Tribunal Administratif de Strasbourg, 17 juillet 2024. 2309125
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2309125
Date de décision :
17 juillet 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A B représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le directeur du Centre hospitalier de Rouffach a rejeté la demande de Mme B de réaliser un doctorat sur son temps lié à la fonction de formation, d'information et de recherche ;
2°) d'enjoindre le Centre hospitalier de Rouffach d'accorder un ordre de mission annuel lui permettant de réaliser un doctorat sur son temps lié à la fonction de formation, d'information et de recherche dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Rouffach la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 avril 2024, Mme A B conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne ses conclusions en annulation et en injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par acte enregistré le 4 avril 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer. Ce faisant, Mme B doit être regardée comme se désistant de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier régional de Rouffach la somme que demande la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre hospitalier régional de Rouffach.
Fait à Strasbourg, le 17 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2309125
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique