Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10895 F
Pourvoi n° W 15-15.765
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société M Lego, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 3 février 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [H] [K], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Déglise, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société M Lego, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [K] ;
Sur le rapport de M. Déglise, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société M Lego aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société M Lego à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société M Lego.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Lego à verser au salarié la somme de 45 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS que la société française Bolton Lego faisait partie du groupe britannique Bolton Metals comprenant également trois filiales implantées en Grande Bretagne : la société Bolton Aerospace, la société Bolton Brass, la société Bolton Power ; que si la lettre de licenciement du 21 novembre 2009 répond à l'exigence légale de motivation de la réorganisation nécessaire invoquée par la société Bolton Lego, l'employeur se borne à produire des éléments comptables fragmentaires : - un extrait du compte de résultats pour la période du 1er mai au 31 décembre 2009 de la société Bolton Lego, - une attestation du directeur administratif et financier confirmant le résultat net du 4e trimestre 2009 (perte 580.03 K€) et un résultat d'exploitation au 30 septembre 2008 (perte 1 635 K€), - l'ordonnance du 27 juillet 2010 du président du tribunal de commerce du Mans désignant un mandataire ad hoc de la société Bolton Lego en difficulté de trésorerie ; qu'il ne verse aux débats aucun élément permettant d'apprécier l'adéquation de la situation économique de l'entreprise avec les mesures affectant les emplois et notamment le poste de Directeur qualité de M. [K] ; que par ailleurs la cause économique s'appréciant au niveau du secteur d'activité du groupe Bolton auquel appartient la société Bolton Lego, force est de constater que l'employeur ne fournit aucun document comptable sur la situation du secteur d'activité du groupe et ne justifie donc ni de la réalité de difficultés économiques existantes ni des menaces sur la compétitivité qu'il allègue ; que le fait que la société Lego ait sollicité la protection du tribunal de commerce avec la demande de désignation d'un mandataire ad hoc au cours de l'été 2010 est indifférent au présent litige, puisque l'analyse de la situation de l'employeur doit être faite au moment du licenciement fin décembre 2009, soit plus de six mois avant la désignation d'un mandataire ad hoc ; qu'à l'inverse, M. [K] verse aux débats le compte-rendu de réunions du comité exécutif de la société Bolton Lego de nature à établir que la compétitivité du secteur d'activité du groupe n'était pas menacée au moment de la procédure de licenciement et ne pouvait pas constituer un motif économique à l'origine de la réorganisation de l'entreprise et de la suppression de son poste : - le 20 novembre 2009 : « les perspectives en termes de résultats sont très bonnes chez Lego ainsi que pour le groupe, Aerospace et Power sont devenues profitables » - le 27 novembre 2009 : « la société Bolton Lego doit acquérir Bolton Aerospace, une holding au Luxembourg va détenir les actions des deux sociétés et devenir Bolton Lego Holding, cette fusion va être très importante pour notre société. Les services commercial, finance, production et qualité devront bien réfléchir à notre organisation… nous devons optimiser de façon la plus satisfaisante possible la capacité de nos deux sociétés et mettre en relation les plannings (prise de commande chez Aerospace et retranscription chez Lego) » ; qu'ainsi en l'absence de justification du motif économique allégué et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, il convient de dire que le licenciement de M. [K] notifié le 23 décembre 2009 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE si le motif économique du licenciement doit s'apprécier à la date de la rupture, il peut néanmoins être tenu compte, pour cette appréciation, d'éléments postérieurs à cette date; que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher comme le commandaient les conclusions de l'employeur, si la désignation d'un mandataire ad hoc par le tribunal de commerce, intervenue quelques semaines après le licenciement, ne constituait pas un élément d'appréciation permettant d'établir qu'en prévision d'une aggravation des difficultés économiques rencontrées, le licenciement pouvait être justifié par les nécessités de la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; que faute de s'être livrée à cet examen, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
2) ALORS QUE lorsque l'entreprise employeur appartient à un groupe, la cause économique du licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe et non au niveau du groupe dans son ensemble ; que la cour d'appel ne pouvait retenir des documents produits par le salarié portant en réalité sur la compétitivité du groupe et non sur celle du secteur d'activité concerné, sans examiner les données fournies par la société employeur relatives à une baisse d'activité se rapportant plus directement à son secteur d'activité, en liaison avec la baisse d'activité du secteur automobile et la hausse des prix de l'énergie ; que faute d'avoir procédé à une telle recherche et en ayant limité son examen à la situation du groupe dans son ensemble, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail.
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