Cour de cassation, 16 juillet 1998. 96-16.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.463
Date de décision :
16 juillet 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert X..., demeurant ..., 80200 Péronne, en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de M. Xavier Y..., demeurant : 80170 Chilly, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait demandé à la cour d'appel de Douai de réparer le préjudice qu'il avait subi pour la privation de son bien pendant les années culturales 1986 à 1989 et que cette juridiction lui avait alloué par arrêt du 21 mai 1990 une certaine somme à titre de dommages et intérêts compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, la cour d'appel n'a pas violé l'autorité de la chose jugée en retenant que cette somme correspondait à la totalité du préjudice pour la période concernée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait perçu les fermages afférents à l'année culturale 1989-1990, la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par M. X... résultant de la perte d'exploitation pour cette année ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs ;
Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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