Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2025. 2214714
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2214714
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2022 et 7 octobre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité ;
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il produit, même en dehors des délais imparti, une copie du bulletin n° 3 de son casier judiciaire guinéen.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l'autorisation sollicitée a été accordée postérieurement à l'enregistrement de la requête.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 24 août 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande M. B à se voir délivrer une carte professionnelle afin d'exercer les fonctions d'agent de protection physique des personnes. Par une décision n° CAR-IDF1-2025-01-24-A-00008874 du 24 janvier 2025, postérieure à l'introduction du recours, le directeur du CNAPS a délivré à M. B la carte professionnelle sollicitée. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 août 2022 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité en date du 24 août 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Buisson, président ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme L'Hermine, première conseillère ;
Assistés de Mme Pradeau, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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