Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 14 février 2025. 2214714

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2214714

Date de décision :

14 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2022 et 7 octobre 2024, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité ; Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il produit, même en dehors des délais imparti, une copie du bulletin n° 3 de son casier judiciaire guinéen. Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2025, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'autorisation sollicitée a été accordée postérieurement à l'enregistrement de la requête. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 août 2022, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande M. B à se voir délivrer une carte professionnelle afin d'exercer les fonctions d'agent de protection physique des personnes. Par une décision n° CAR-IDF1-2025-01-24-A-00008874 du 24 janvier 2025, postérieure à l'introduction du recours, le directeur du CNAPS a délivré à M. B la carte professionnelle sollicitée. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 24 août 2022 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du directeur du conseil national des activités privées de sécurité en date du 24 août 2022. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ; Mme L'Hermine, première conseillère ; Assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. La rapporteure, signé A. Mettetal-Maxant Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique