Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04596 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IJMC
SL -AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
16 décembre 2021
RG :18/04322
S.A. SADA ASSURANCES
C/
[L]
[G]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée
le 15/06/2023
à Me Pauline GARCIA
à Me Laurence BOURGEON
à Me Saphia FOUGHAR
à Me Christian BARNOUIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 15 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 16 Décembre 2021, N°18/04322
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, et Mme Séverine LÉGER, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LÉGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Juin 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A. SADA ASSURANCES
S.A. SADA ASSURANCES Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 32.388 700 Ä, inscrite au RCS de NIMES sous le numéro 580 201 127, dont le siège social est : [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [H] [L]
née le 21 Mars 1970 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame [M] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Saphia FOUGHAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian BARNOUIN de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 15 Juin 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 mai 2018, Mme [H] [L] et Mme [M] [G] promenaient ensemble leur chien quand celui de Mme [G] a bousculé Mme [L], déséquilibrant cette dernière et la faisant chuter.
Mme [L] a été hospitalisée présentant plusieurs lésions notamment fracture du tibia, plateau tibial et ménisque arraché et a subi plusieurs interventions. Elle est sortie de l'hôpital le 18 mai 2018 avec un retour à domicile et des déplacements en fauteuil roulant avec releveur de jambe.
Son état a nécessité des soins à domicile notamment une rééducation fonctionnelle et d'ergothérapie.
Le 14 mai 2018, Mme [G] a déclaré son sinistre auprès de son assureur, la société Sada.
Par actes des 21 et 22 août 2018, Mme [H] [L] a assigné la CPAM du Gard, la société Sada et Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin de voir déclarer Mme [G] entièrement responsable de son préjudice et la voir condamner ainsi que son assureur à l'indemniser de son préjudice et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire médicale de Mme [L] et a condamné Mme [G] et la Sada à lui verser une somme provisionnelle de 5 000 euros.
L'expert a déposé son rapport le 16 décembre 2019.
Par jugement contradictoire du 19 août 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a dit que Mme [M] [G] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [H] [L], a constaté l'entier droit garantie de Mme [L] et a condamné la compagnie Sada Assurances à indemniser Mme [H] [L] de ses préjudices résultant du fait de Mme [M] [G].
S'agissant de la liquidation des préjudices de Mme [H] [L], le tribunal a ordonné avant dire droit la réouverture des débats et a enjoint à Mme [H] [L] de produire l'ensemble des pièces visées à son bordereau.
La société Sada a interjeté appel de cette décision, laquelle a fait l'objet d'une procédure d'appel distincte.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
- rappelé que par jugement en date du 19 août 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :
dit que Mme [M] [G] est entièrement responsable du préjudice subi par Mme [H] [L],
Par conséquent,
condamné la compagnie Sada Assurance à indemniser Mme [H] [L] de ses préjudices résultant du fait de Mme [M] [G],
- constaté que la créance définitive de la CPAM du Gard s'élève à la somme de 49 478,73 euros,
- condamné la compagnie Sada Assurances à payer à la CPAM du Gard la somme de 49 478,73 euros,
- condamné la compagnie Sada Assurances à payer à Mme [H] [L] les sommes suivantes:
Préjudice patrimonial :
Dépenses de santé actuelles : 210 euros
Perte de gains professionnels actuels : 1 194,01 euros
Frais divers : 4 071,26 euros
Dépenses de santé et frais divers : 478,60 euros
Préjudice extrapatrimonial :
Déficit fonctionnel temporaire : 5 085 euros
Assistance tierce personne : 4 080 euros
Souffrances endurées : 18 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros
Préjudice sexuel temporaire : 5 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 16 200 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Préjudice d'agrément : 5 000 euros
TOTAL : 67 318,87 euros
- dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 21 août 2018 ;
- dit que les sommes versées à titre provisionnel par la Compagnie Sada Assurances à Mme [L] viendront en déduction des sommes allouées,
- condamné la compagnie Sada Assurances à verser à la CPAM du Gard la somme de 1 098 euros au titre des dispositions de l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 04 décembre 2020,
- condamné la compagnie Sada Assurances à verser à la CPAM du Gard la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Sada Assurances à verser à Mme [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la compagnie Sada Assurances à verser à Mme [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 50 % des sommes allouées.
Par déclaration du 24 décembre 2021, la société Sada Assurances a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, la procédure a été clôturée le 4 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience du 18 avril 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 15 juin 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 février 2022, la société Sada, appelante, demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de:
- débouter Mme [L] et Mme [G] de leur demande de garantie des préjudices subis par Mme [L] dirigée à son encontre,
- débouter Mme [L] et Mme [G] de l'ensemble de leurs prétentions formulées à son égard,
A titre subsidiaire,
- juger que la responsabilité de Mme [L] et de Mme [G] seront partagées,
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter Mme [L] de ses demandes relatives à l'indemnisation des dépenses de santé futures, des frais divers futurs, de la perte de chance d'obtenir une prime, du préjudice d'incidence professionnelle, d'intervention d'une tierce personne, du préjudice sexuel, du préjudice d'agrément,
- ramener à de plus justes proportions les demandes relatives à l'indemnisation des frais divers passés,
- débouter Mme [L] de sa demande de perte de gains professionnels en brut et fixer ce poste de préjudice sur une indemnisation nette,
- fixer les préjudices de Mme [L] aux sommes suivantes :
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
8 000 euros au titre des souffrances endurées,
13 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- juger que ces indemnisations devront être fixées sous réserve des prestations versées par les tiers payeurs,
- condamner solidairement Mme [L] et Mme [G] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- sa garantie n'a pas vocation a être mise en oeuvre puisque d'une part, rien ne permet d'établir que l'animal était la propriété de Mme [G] au jour de l'accident et que d'autre part et en l'absence de témoins, il n'est pas déterminé que le comportement du chien de Mme [G] soit à l'origine exclusive du dommage subi par la victime,
- à titre subsidiaire, il conviendra a minima de retenir un partage des responsabilités compte tenu du comportement normal adopté par l'animal et de la participation de Mme [L] à la réalisation de son propre préjudice, cette dernière ayant pris un risque en se rendant sur un chemin non sécurisé en dépit de son hernie discale,
- à titre infiniment subsidiaire, il conviendra de ramener à de plus justes proportions le montant des sommes allouées en réparation des préjudices compte tenu du rapport d'expertise et de la jurisprudence applicable en la matière.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, Mme [G], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
- condamner la société Sada assurance à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner la société Sada à régler à Mme [L] les sommes fixées par la cour en règlement de son indemnisation sur le préjudice subi,
- condamner la société Sada à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Mme [G] réplique que :
- les conditions d'application de la garantie de la société Sada au titre de la responsabilité civile sont réunies,
- il convient de retenir le barème habituel pour l'indemnisation de Mme [L] en excluant cependant les frais de coiffeur et les frais de copies et constitution de son dossier qui ne sont pas fondées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2022 Mme [L], intimée à titre principal et appelante à titre incident, demande à la cour de déclarer son appel recevable et de :
- constater que le jugement critiqué n'a pas tranché la responsabilité et de ce fait que l'appel de la Sada ne peut porter sur la responsabilité ou la faute de la victime,
- débouter la Sada de l'ensemble de ses conclusions,
- statuer ce que de droit sur les demandes de la CPAM,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé :
l'indemnisation de la perte de chance de percevoir une prime à hauteur de 1 194,01 euros;
l'indemnisation au titre des frais divers après consolidation à hauteur de 478,60 euros ;
l'indemnisation du DFT à hauteur de 5 085 euros ;
l'indemnisation au titre de la tierce personne à hauteur de 4 080 euros ;
l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 6 000 euros ;
l'indemnisation du préjudice sexuel à hauteur de 5 000 euros ;
la condamnation de la SADA à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre incident,
- infirmer le jugement pour le surplus,
- fixer ainsi qu'il suit l'indemnisation du préjudice de Mme [L] :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé : 1 358,93 euros
à titre subsidiaire, 1 065,69 euros
Frais divers : 4 286,86 euros
Frais de copies : 293,78 euros
Fixer l'indemnisation de ce poste à hauteur de 5 580,64 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé : 629,94 euros
Perte de chance de percevoir la prime annuelle : 75,34 euros
Incidence professionnelle : 50 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Souffrances endurées 30 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 45 000 euros
Préjudice d'agrément : 15 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
- condamner in solidum Mme [G] et la société Sada à lui payer ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sada à payer à Mme [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamné la société Sada à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] fait valoir que :
- les moyens soulevés sur la responsabilité, la garantie et la faute doivent être écartés puisque le jugement dont appel n'a pas tranché en ce sens et qu'une autre procédure d'appel portant sur un autre jugement est actuellement en cours,
- elle verse aux débats les éléments justifiant que les montants qui lui ont été alloués en première instance soient réévalués à la hausse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, la CPAM du Gard demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les mérites de l'action engagée par Mme [L] et sur les mérites de l'appel de la compagnie Sada,
Dans l'hypothèse, et dans cette hypothèse seulement, où la cour d'appel de céans à l'instar du tribunal ferait droit au principe de l'action engagée par Mme [H] [L], il convient de fixer les postes de préjudice soumis au recours de la Sécurité Sociale par application des dispositions de l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale de la façon suivante:
dépenses de santé actuelles : 33 814,93 euros outre les frais réellement médicaux éventuellement restés à la charge de la victime et dire que sur ce poste de préjudice, elle sera autorisée à prélever par priorité son recours soit 33 814,93 euros.,
dépenses de santé futures : 738,47 euros et dire que sur ce poste de préjudice elle sera autorisée à prélever par priorité son recours soit 738,47 euros,
pertes de gains professionnels actuels : 14 925,33 euros outre une éventuelle perte de primes d'intéressement et de dire que sur ce poste de préjudice elle sera autorisée à prélever par priorité son recours soit 14 925,33 euros,
En conséquence, et toujours dans la seule hypothèse précitée, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- constaté que la créance définitive de la CPAM du Gard s'élève à la somme de 49 478,73 euros,
- condamné la compagnie Sada Assurances à payer à la CPAM du Gard la somme de 49 478,73 euros,
- condamné la compagnie Sada Assurances à verser à la CPAM du Gard la somme de 1 098 euros au titre des dispositions de l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 04 décembre 2020,
- condamné la compagnie Sada Assurances à verser à la CPAM du Gard la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner la compagnie Sada Assurance à la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
La CPAM du Gard fait valoir que :
- elle dispose d'une action contre tout tiers tenu à indemnisation, conformément aux dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
- dès lors, dans l'hypothèse où la cour d'appel de Nîmes débouterait la société Sada Assurances de son appel interjeté et ferait droit à l'action engagée par Mme [L] et condamnerait Mme [G] et son assureur à l'indemniser, elle sollicite que les postes de préjudice soumis à son recours soient fixés à hauteur des sommes retenues par le tribunal.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les chefs de jugement dévolus à la cour :
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que Mme [G] était entièrement responsable du préjudice subi par Mme [L], en ce qu'il a constaté l'entier droit à garantie de Mme [L] et en ce qu'il l'a condamnée à indemniser Mme [L] de l'intégralité des préjudices subis.
Elle conteste être tenue à garantie sur le fondement d'un contrat multirisques habitation souscrit par Mme [G] au moyen de l'absence de déclaration préalable de l'animal à l'origine de l'accident et oppose subsidiairement un partage de responsabilités au regard de la faute de la victime ayant concouru à la réalisation de son dommage au regard des circonstances de survenance de l'accident en faisant grief à Mme [L] de s'être rendue sur un terrain accidenté non adapté à son état de santé.
Mme [L] oppose à juste titre que l'appel ne peut porter sur la responsabilité qui n'a précisément pas été tranchée par le jugement déféré mais par un précédent jugement rendu le 19 août 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes à l'encontre duquel un appel a été formé le 27 septembre 2021 ayant ainsi donné lieu à une procédure distincte.
Dans le cadre de la présente procédure, la cour est donc seulement saisie du jugement de liquidation du préjudice corporel auquel s'est livré le tribunal dans le jugement critiqué du 16 décembre 2021.
Les demandes de réformation du jugement portant sur la question de la responsabilité de Mme [G] dans l'accident et sur la faute de Mme [L] seront déclarées irrecevables.
Sur la liquidation du préjudice :
Au regard de l'appel principal interjeté par l'assureur et de l'appel incident formé par Mme [L], les différents postes de préjudice soumis à la cour seront réexaminés sur la base du rapport d'expertise judiciaire et des pièces produites par les parties.
La victime, née le 21 mars 1970, était âgée de 48 ans à la date de l'accident survenu le 12 mai 2018 et la consolidation est intervenue le 3 septembre 2019, soit à l'âge de 49 ans.
Le DFP retenu par l'expert a été fixé à hauteur de 9 % et Mme [L], employée à la CPAM depuis 2009 et en qualité de technicienne administratif depuis 2017, a repris son emploi antérieur le 3 septembre 2019 à mi-temps thérapeutique.
I. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
- sur les dépenses de santé actuelles
Au regard de la notification définitive des débours arrêtés le 20 août 2020 par la CPAM du Gard, les dépenses de santé actuelles prises en charge par l'organisme social s'élèvent à la somme de 33 814,93 euros que la société Sada sera condamnée à lui payer.
Le premier juge a alloué la somme de 210 euros au titre des dépenses de santé restées à la charge de la victime pour sept séances d'hypnose ayant fait l'objet d'une prescription médicale.
L'appelante conteste cependant tout lien avec l'accident puisque les séances avaient trait au traitement d'une agoraphobie non évoquée par l'expert judiciaire.
Dans le cadre de son appel incident, Mme [L] sollicite principalement la somme de 1 358,93 euros et subsidiairement la somme de 1 065,69 euros déduction faite des frais de copie de 293,78 euros à intégrer au poste afférent aux frais divers.
Elle réclame l'indemnisation des frais d'hypnose, mais aussi de pédicure, d'ostéopathie, de coiffeur à domicile, garde du chien, de piscine et d'EMDR.
L'expert judiciaire indique que l'ensemble des soins de kinésithérapie prescrits et réalisés doivent être pris en compte, tout comme les séances d'hypnose et les séances d'EMDR uniquement sous prescription médicale jusqu'à la date de consolidation fixée le 3 septembre 2019.
L'expert a également relevé une ordonnance de location pour arthromoteur de genou pendant un mois.
Ces dépenses doivent ainsi être prises comptes étant précisé que la prescription de séances d'hypnose s'inscrit dans la prise en charge post-traumatique d'une agoraphobie réactionnelle.
Les sept séances ont été facturées 30 euros chacune.
Il est justifié de la réalisation de deux séances EMDR au tarif de 70 euros chacune le 25 juin 2019 et le 25 juillet 2019.
Les séances d'ostéopathie n'ont cependant pas été visées par l'expert et ne peuvent donner lieu à indemnisation, pas plus que les semelles orthopédiques, les séances de pédicure, de coiffeur ou de piscine et les dépenses afférentes à la garde du chien ne sauraient entrer dans la catégorie des dépenses de santé.
Les frais de constitution de dossier ne peuvent non plus intégrer ce poste de préjudice.
Les frais de franchise médicale restés à la charge de la victime peuvent en revanche être pris en compte pour un montant total de 146,32 euros selon les justificatifs produits ainsi que la somme de 73,57 euros au titre des factures de pharmacie non remboursées, outre la somme de 13,90 euros pour des compresses du genou et de 25,20 euros pour la location de l'arthromoteur.
Les dépenses de santé restées à charge de la victime s'élèvent ainsi à la somme globale de 608,99 euros.
- sur la perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a alloué la somme de 1 194,01 euros à la victime au titre de la perte d'une partie de la prime d'intéressement de l'année 2018 et de la perte totale pour l'année 2019 que l'appelante demande à la cour de réduire en déduisant le prélèvement des cotisations sociales.
Les attestations émanant de l'employeur de Mme [L] établissent cependant le montant de la perte nette de revenus effectivement subie par la victime pour un montant de 499,03 euros pour l'année 2018 et de 694,98 euros pour l'année 2019 et la décision sera par conséquent confirmée.
La créance de l'organisme social au titre des indemnités journalières servies à Mme [L] s'élève à la somme de 14 925,33 euros que la société Sada sera condamnée à payer à la CPAM du Gard.
- sur les frais divers
L'appelante demande à la cour de réduire le montant des frais divers alloué par le tribunal à hauteur de 4 071,26 euros au titre des frais kilométriques en reprochant à la victime d'avoir fait le choix de praticiens éloignés géographiquement de son domicile.
Mme [L] sollicite la somme de 3 386,86 euros au titre des frais de déplacement en excipant de la liberté de choix de ses praticiens, outre 900 euros de frais d'assistance à expertise et 1 000 euros de frais de consignation, outre la somme de 293,78 euros de frais de constitution de dossier.
Les frais de consignation au titre de l'expertise judiciaire seront pris en compte dans le cadre des dépens et ne peuvent dès lors être intégrés au poste des frais divers.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a pris en considération l'ensemble des justificatifs de déplacement versés aux débats par la victime pour lui allouer la somme de 3 171,26 euros à l'exclusion de la somme de 215,60 euros au titre des frais de péage non justifiés.
Il sera alloué à la victime la somme globale de 4 365,04 euros pour tenir compte des frais de constitution de dossier.
- sur l'assistance tierce personne temporaire
L'expert a retenu un besoin d'aide à domicile de deux heures par jour du 19 mai 2018 au 1er juillet 2018 et du 2 juillet 2018 au 8 août 2018 et à raison d'une heure par jour du 14 août 2018 au 12 novembre 2018.
C'est donc vainement que l'appelante conteste la réalité du besoin clairement mis en évidence par l'expert et la décision ayant alloué la somme de 4 080 euros en réparation sur la base de 16 euros de l'heure sera confirmée en ce qu'elle est parfaitement adaptée à la situation de la victime.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
- sur les dépenses de santé futures
La CPAM du Gard justifie avoir pris en charge la somme de 738,47 euros au titre de soins post-consolidation constituées par des séances de kinésithérapie du 4 septembre 2019 au 19 novembre 2019.
La société Sada sera ainsi condamnée au paiement de cette somme à la CPAM du Gard.
Mme [L] sera déboutée de son appel incident tendant à obtenir le règlement de la somme de 629,94 euros correspondant aux factures EMDR du 4 septembre 2019 au 5 mars 2020 dont il est certes justifié par les pièces versées aux débats mais que l'expert n'a pas retenu comme étant nécessaires après la consolidation de la victime le 3 septembre 2019.
- sur les frais divers
L'expert ayant écarté toute dépense de santé future postérieure à la consolidation, l'appelante est bien fondée à voir rejeter la demande d'indemnisation accueillie par le tribunal à hauteur de la somme de 478,60 euros au titre des frais kilométriques et la décision déférée sera infirmée de ce chef.
- sur la perte de gains professionnels futurs
Il sera alloué à Mme [L] la somme de 75,34 euros au titre de la perte de sa prime d'intéressement pour l'année 2020 directement en lien avec sa reprise d'activité à mi-temps thérapeutique du 3 septembre 2019 au 8 mars 2020.
- sur l'incidence professionnelle
L'expert a considéré qu'il n'existait pas d'incidence professionnelle puisque la victime était toujours en poste au sein du même emploi qu'elle avait repris dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.
Mme [L] fait grief au premier juge d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation à ce titre et réclame l'allocation de la somme de 50 000 euros en réparation de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'une évolution de carrière compte tenu de son arrêt de travail.
Elle excipe du risque de faire l'objet d'une mesure de placement en invalidité ou d'une réduction du temps de travail et argue d'une perte des droits à la retraite.
Au soutien de son appel incident, Mme [L] ne produit cependant strictement aucun élément objectif ni pièce quelconque de nature à établir le préjudice invoqué, celui-ci étant d'ailleurs hypothétique s'agissant d'une évolution défavorable de sa situation d'emploi non établie compte tenu de sa reprise d'activité professionnelle au même poste que celui occupé avant l'accident.
Mme [L] sera par conséquent déboutée de sa prétention par voie de confirmation du jugement critiqué sur ce point.
II. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a alloué la somme de 5 085 euros en réparation de ce poste de préjudice évalué sur la base de 25 euros par jour conformément aux différentes périodes de déficit temporaire telles que retenues par l'expert.
La décision sera confirmée en l'absence d'appel principal sur ce poste de préjudice que Mme [L] demande à la cour de retenir.
- sur les souffrances endurées
L'expert a retenu une cotation médico-légale de 4,5/7 au titre des souffrances endurées compte tenu du type de fracture, du temps d'immobilisation, des différentes hospitalisations et actes de chirurgie, de la complication algodystrophie et de la répercussion psychologique de l'accident, ce qui correspond à un préjudice moyen.
Le tribunal a alloué la somme de 18 000 euros en réparation que l'appelante demande à la cour de réduire à la somme de 8 000 euros et que Mme [L] demande de majorer à 30 000 euros.
Les prétentions respectives des parties sont inadaptées à la situation de Mme [L], la prétention proposée par l'assureur étant de nature à indemniser un préjudice modéré de cotation médico-légale inférieure, tandis que Mme [L] réclame de son côté une indemnisation sur la base d'un préjudice important de cotation supérieure.
La somme allouée par le tribunal est de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice subi par Mme [L], tel que précisément évalué par l'expert à 4,5/7 et la décision sera confirmée de ce chef.
- sur le préjudice esthétique temporaire
L'expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant les six premiers mois eu égard au fauteuil roulant, béquillage et boiterie et le tribunal a alloué la somme de 6 000 euros en réparation que l'appelante demande de minorer à la somme de 2 000 euros et dont Mme [L] sollicite la confirmation.
En l'espèce, le préjudice esthétique temporaire subi par Mme [L] a conduit à une altération de son apparence physique en raison de l'utilisation d'un appareillage et de la boiterie dont elle a été affectée.
La somme allouée par le premier juge est cependant excessive au regard de la teneur du préjudice subi par Mme [L], lequel sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 3 000 euros par voie d'infirmation du jugement déféré sur ce point.
-sur le préjudice sexuel temporaire
Le préjudice sexuel ayant été écarté par l'expert, la décision du premier juge ayant alloué la somme de 5 000 euros à la victime sur la base de ses seules doléances sera infirmée et la prétention de ce chef sera rejetée.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- sur le déficit fonctionnel permanent
L'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 9 % au regard d'une limitation à la flexion avec une amyotrophie séquellaire quadricipitale associée à une instabilité rotulienne du membre inférieur gauche et de troubles axio-dépressifs réactionnels.
Sur la base de ces éléments, le tribunal a alloué la somme de 16 200 euros en réparation que l'appelante demande à la cour de réduire à la somme de 13 500 euros en retenant une valeur de point de 1 500 euros et que Mme [L] demande de majorer à 45 000 euros en reprochant à l'expert de ne pas avoir suffisamment pris en compte les répercussions des troubles présentés dans les conditions d'existence.
Elle sollicite ainsi une indemnisation complémentaire à ce titre en excipant notamment de l'impossibilité de conduire sur de longs trajets et excipe de ce qu'elle sera contrainte de conduire avec un véhicule équipé d'une boîte automatique.
L'indemnisation du déficit fonctionnel permanent inclut non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique mais également les douleurs physiques et psychologiques lesquelles sont appréhendées à travers les troubles dans les conditions d'existence.
L'expert a cependant pris en compte l'ensemble de ces aspects pour retenir un taux de 9 % incluant tout à la fois les séquelles physiques et les conséquences morales. L'impossibilité de conduire sur de longs trajets n'a cependant pas été mentionnée par l'expert devant lequel cette doléance n'a pas été évoquée et l'expert a indiqué en réponse au dire formulé que Mme [L] pouvait conduire une voiture à boîte manuelle à embrayage à pied.
En considération de l'âge de la victime de 49 ans à la date de la consolidation, le préjudice sera intégralement réparé par l'allocation de la somme de 16 200 euros par application d'une valeur de point de 1800 euros parfaitement adaptée à la situation de Mme [L].
La décision sera donc confirmée.
- sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique permanent a été évalué par l'expert à 1,5/7 compte tenu de la cicatrice de 15 cm de long sur 0,5 mm de large, lésion sur la partie antéro-externe de la crête tibiale gauche en regard du plateau tibial.
Cette cotation correspond à un préjudice léger indemnisé par le premier juge à hauteur de 2 000 euros dont l'appelante sollicite la minoration à 1 500 euros et que Me [L] demande de majorer à 3 000 euros.
L'indemnisation allouée par le premier juge est de nature à assurer la réparation intégrale du préjudice subi par Mme [L] et sera par conséquent confirmée.
- sur le préjudice d'agrément
L'expert a relevé l'existence d'un préjudice d'agrément constitué par la limitation du périmètre de marche à 3 km limité par la douleur réduisant les promenades d'agrément.
L'appelante conteste l'existence de ce préjudice pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent tandis que Mme [L] réclame l'allocation de la somme de 15 000 euros au lieu de la somme de 5 000 euros octroyée par le premier juge ne prenant pas suffisamment la mesure du préjudice réellement subi par ses soins.
La matérialité du préjudice d'agrément est établie par les conclusions de l'expert, la limitation du périmètre de marche n'ayant précisément pas été incluse dans les séquelles prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les témoignages versés aux débats attestent de l'existence d'une pratique régulière de la marche antérieure à l'accident mais la prétention de Mme [L] est en revanche disproportionnée et le préjudice sera intégralement réparé par la somme octroyée par le premier juge à hauteur de 5 000 euros qui sera confirmée.
La créance de l'organisme social s'établit ainsi à la somme globale de 49 478,73 euros telle que retenue par le premier juge et la décision sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Sada au paiement de cette somme à la CPAM du Gard.
Les sommes revenant à Mme [L] s'élèvent à la somme de 59 608,38 euros que la société Sada sera condamnée à lui payer par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes :
Si le montant total des sommes allouées à Mme [L] a été revu à la baisse en cause d'appel, la société Sada succombe pour la plupart de ses prétentions de sorte qu'elle sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et les parties seront déboutées de leur prétention respective de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare la SA Sada assurances irrecevable en ses demandes d'infirmation du jugement déféré du tribunal judiciaire de Nîmes du 16 décembre 2021 sur les chefs de jugement tranchés par le tribunal judiciaire de Nîmes par jugement du 19 août 2021 ayant fait l'objet d'une procédure d'appel distincte ;
Infirme le jugement déféré s'agissant des postes de préjudice suivants : dépenses de santé actuelles, frais divers, dépenses de santé futures, perte de gains professionnels futurs, préjudice esthétique temporaire, préjudice sexuel et en ce qu'il a condamné la Sa Sada assurances à payer à Mme [H] [L] la somme globale de 67 318,87 euros ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe le préjudice subi par Mme [H] [L] comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelles : 608,99 euros (et 33 814,93 euros pour la CPAM)
Perte de gains professionnels actuels : 1 194,01 euros (et 14 925,33 euros pour la CPAM)
Assistance tierce personne : 4 080 euros
Frais divers : 4 365,04 euros
Dépenses de santé futures : rejet (et 738,47 euros pour la CPAM)
Perte de gains professionnels futurs : 75,34 euros
Incidence professionnelle : rejet
Préjudices extra-patrimoniaux
Déficit fonctionnel temporaire : 5 085 euros
Souffrances endurées : 18 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
Préjudice sexuel : rejet
Déficit fonctionnel permanent : 16 200 euros
Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
Préjudice d'agrément : 5 000 euros
Condamne la SA Sada assurances à payer à Mme [H] [L] la somme globale de 59 608,38 euros ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Sada assurances à payer les entiers dépens de l'appel ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,