Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 22/07460 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSBA
AFFAIRE :
S.A.S. H2MAT
C/
E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Novembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5]
N° RG : 22/01092
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25.05.2023
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. H2MAT
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220916
Ayant pour vocat plaidant Me Véronique SERRE, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE (EPFIF),
Pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 495 12 0 0 08
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadia CHEHAT de l'AARPI JUNON AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Ayant pour avocat plaidant Me My-Kim YANG-PAYA, du barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2022, la société H2MAT a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 15 novembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Versailles dans l'instance l'opposant à l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France.
Par conclusions déposées le 5 avril 2023, la société H2MAT demande à la cour de :
- juger le désistement de l'appel parfait,
- juger l'instance éteinte,
- juger que chaque partie gardera à sa charge ses frais et dépens d'appel.
Par conclusions déposées le 18 avril 2023, l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France demande à la cour de :
- constater le désistement de la société H2MAT de l'appel et de l'instance enregistrés sous le numéro RG 22/07460 et pendant devant la 14 ème chambre de la cour d'appel de Versailles ; - lui donner acte de son acceptation du désistement d'appel et d'instance de la société H2MAT ; - dire et juger que l'instance et l'appel enregistrés sous le numéro RG n° RG 22/07460 et pendant devant la 14ème chambre de la cour d'appel de Versailles sont éteints ;
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à la société H2MAT de son désistement d'instance accepté par l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Au regard de l'accord des parties, chacune conservera à sa charge ses propres frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance de la société H2MAT et l'acceptation de ce désistement par l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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