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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 01-88.284

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-88.284

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Gérard, - La SOCIETE AZUR AUTOMOBILE, parties civiles ; contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 28 septembre 2001, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée pour faux, usage de faux et escroquerie, a constaté l'extinction de l'action publique ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8, 41 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrits les délits d'escroquerie, faux et usage de faux, visés dans la plainte avec constitution de partie civile formée par Gérard X... le 2 mars 1999 ; "aux motifs que les délits de faux et usage de faux invoqués à l'encontre de José Y..., qui consistent à avoir établi des documents inexacts et à les avoir produits pour obtenir l'immatriculation au registre du commerce de la société SARL 7/19, ne peuvent être postérieurs au 24 janvier 1994, date de l'immatriculation de cette société ; qu'au mois de juillet 1995, Gérard X... a déposé une plainte simple concernant ces faits, qui a été classée sans suite le 24 octobre 1995 ; que, dans les trois années suivant cette plainte, les différents actes qui ont été effectués n'ont pas eu d'effet interruptif de prescription ; qu'il s'agit, tout d'abord, d'une lettre de Gérard X... du 7 juillet 1997 au ministre de la Justice évoquant sa "succession de déboires avec M. le syndic de faillite Courrèges", suivie d'un courrier du procureur général de Pau du 16 juillet 1997 saisissant pour compétence le procureur de la République de Pau et un soit-transmis de ce dernier magistrat du 18 août 1997 pour préciser l'objet de la requête ; que, cependant, cette requête qui ne visait pas les faits reprochés à José Y..., n'a pas interrompu la prescription à cet égard ; qu'il s'agit, ensuite, d'une première plainte avec constitution de partie civile de la SARL Azur Automobile contre José Y... du chef d'escroquerie, déposée le 6 octobre 1997, mais suivie d'une ordonnance d'irrecevabilité rendue le 10 avril 1998 au motif que la consignation n'avait pas été versée ; qu'il s'agit, enfin, d'une deuxième plainte avec constitution de partie civile contre José Y..., déposée le 2 octobre 1998, également suivie d'une ordonnance d'irrecevabilité du 22 janvier 1999, toujours pour non-versement de la consignation ; qu'en conséquence, la prescription de trois ans était acquise quand la troisième plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 2 mars 1999 ; "alors que, d'une part, constitue un acte de poursuite interruptif de prescription l'acte par lequel le procureur général transmet la procédure, pour compétence, au procureur de la République ; que par ailleurs, la requête ainsi transmise faisant état d'une opération complexe déterminée interrompt la prescription à l'égard de toutes les infractions, même non expressément visées dans cette requête, qui ont été commises à l'occasion de cette opération ; qu'en se fondant, pour décider que la lettre de Gérard X... en date du 7 juillet 1997 au ministre de la Justice évoquant sa "succession de déboires avec M. le syndic de faillite Courrèges", suivie d'un courrier du procureur général de Pau saisissant, pour compétence, le procureur de la République de Pau et un soit-transmis de ce dernier magistrat du 18 août 1998 pour préciser l'objet de la requête, ne constituait pas un acte interruptif de la prescription, sur le motif inopérant que cette requête, qui pourtant faisait état d'une opération complexe, ne visait pas directement les faits reprochés à José Y..., la chambre de l'instruction a violé l'article 8 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, interrompt le cours de la prescription de l'action publique tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions pénales ; qu'il en est ainsi du soit-transmis adressé par le procureur de la République pour préciser l'objet de la requête, cet acte ayant pour objet de rechercher des infractions et d'en découvrir les auteurs ; qu'en l'espèce, le soit-transmis adressé par le procureur de la République de Pau le 18 août 1998 pour préciser l'objet de la requête, qui fait suite à la lettre de la partie civile évoquant la gravité des faits concernant la société Azur Automobiles et les difficultés qu'il rencontrait avec le syndic de faillite, constitue un acte ayant pour objet de rechercher des infractions et d'en découvrir les auteurs ; qu'en décidant qu'un tel acte ne constituait pas un acte interruptif de prescription, la chambre de l'instruction a méconnu les articles susvisés" ; Vu les articles 8 et 14 du Code de procédure pénale ; Attendu que les procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire pour l'exécution de la mission qui leur est confiée par l'article 14 du Code de procédure pénale constituent des actes d'instruction au sens du 1er alinéa de l'article 7 du Code précité ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après le classement sans suite, le 24 octobre 1995, d'une plainte déposée par Gérard X... le 5 juillet 1995 à l'occasion de transactions avec José Y... pour la cession d'un fonds de commerce, Gérard X... a adressé les 27 janvier et 7 juillet 1997, respectivement au Ministre de la Justice et au Procureur Général près la cour d'appel de Pau, des requêtes, que le procureur de la République a transmises au commissariat de police le 18 août 1997, pour en faire préciser l'objet ; qu'entendu par procès-verbal le 25 août suivant à la suite de ces instructions, Gérard X... a déclaré qu'il avait déjà exposé ses griefs lors d'une précédente audition du 31 décembre 1996, lors de laquelle il avait réitéré les termes de sa plainte initiale ; Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen et retient que, dans les trois années ayant suivi la plainte déposée le 5 juillet 1995, les actes effectués n'ont pas eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans tenir compte du procès-verbal d'audition du plaignant, en date du 25 août 1997, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 28 septembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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