Cour de cassation, 19 juillet 1995. 93-15.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-15.363
Date de décision :
19 juillet 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Portetta, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Courchevel Moriond (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1993 par la cour d'appel de Chambéry (2e section), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... à Pont de l'Arche (Eure), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Portetta, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 28 juin 1989, qui avait ordonné la suppression de l'extension édifiée par la société Portetta à proximité du mur Est de l'immeuble "Belle Etoile", n'avait pas été exécuté, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a souverainement liquidé l'astreinte qu'elle avait prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Portetta à une amende civile de quinze mille francs envers le Trésor public ;
La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique