Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13236 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZNB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2024 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] Sur Marne - RG n° 12-24-000157
APPELANTE
Mme [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Liz CAJGFINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2529
INTIMÉE
S.C.I. SCI MILLY agissant par son mandataire la SEM CDC HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RENDU PAR DÉFAUT
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 16 juillet 2024, Mme [J] a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 21 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Créteil, siégeant au tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne et statuant en référé, dans un litige l'opposant à la société Milly.
Par conclusions remises le 8 août 2024, Mme [J] a déclaré se désister de son appel.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée n'ayant pas constitué avocat, et, donc n'ayant formé aucune demande ou appel incident, il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de Mme [J] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de Mme [J].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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