Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°428/2023
N° RG 23/00307 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TNTV
M. [W] [P]
C/
S.A.R.L. SERFA OUEST
Copie exécutoire délivrée
le : 30-11-23
à :
Me Sophie DENIEL
Me Mathieu CAUMETTE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Septembre 2023
En présence Madame [U] ,médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 16 novembre 2023
****
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
né le 13 Mars 1980 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Sophie DENIEL de la SELARL DSE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
S.A.R.L. SERFA OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathieu CAUMETTE de la SELARL SELARL MCI SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Serfa Ouest, dépositaire Ouest France depuis le 1er juillet 1999, était chargée de la distribution et de la vente du journal Ouest France sur le secteur nord du Finistère.
A compter du 1er septembre 2002, Monsieur [W] [P] est devenu vendeur colporteur de presse (VCP) et routeur pour la SARL Serfa Ouest. Aucun contrat écrit n'a été régularisé entre les parties.
En contrepartie de ses activités de portage et de routage, M. [P] percevait des commissions selon le nombre et la nature des publications livrées et des indemnités kilométriques forfaitisées au nombre de jours travaillés.
Par courrier en date du 20 mai 2020, la SARL Serfa Ouest a informé M. [P] de la cessation de son activité de dépositaire Ouest France entraînant la rupture de l'ensemble des contrats de VCP.
Par courrier en date du 5 juin 2020, la société confirmait à M. [P] la rupture de son 'contrat VCP' au 1er novembre 2020.
***
Sollicitant la requalification de la relation en contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Morlaix par requête en date du 19 février 2021 afin de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er décembre 2002 et de voir juger que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il sollicitait la condamnation de la société Serfa Ouest au paiement de différentes sommes à titre de rappels de salaire, indemnités et dommages-intérêts, pour un montant total de plus de 142.000 euros.
A titre subsidiaire, pour l'hypothèse où le conseil viendrait à considérer que l'ancienneté ne peut excéder 2 années, il demandait la condamnation de la société Serfa Ouest au paiement des sommes suivantes:
- 864,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
- 6.054,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il demandait également la délivrance de documents de fin de contrat de travail sous astreinte.
La SARL Serfa Ouest demandait au conseil de prud'hommes de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Quimper.
Subsidiairement au fond, elle demandait au conseil de prud'hommes de débouter Monsieur [P] de toute prétention comme irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicitait que le quantum des condamnations soit ramené à de plus justes proportions.
Par jugement en date du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Morlaix :
S'est déclaré incompétent concernant l'activité de vendeur colporteur de presse de M. [P],
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur les contestations liées à l'activité de vendeur colporteur de presse de M. [P],
S'est déclaré compétent pour examiner les demandes de Monsieur [W] [P] dans le cadre de son activité administrative pour la SARL Serfa Ouest,
Requalifié la relation de travail entre M. [P] et la SARL Serfa Ouest en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du ler septembre 2017,
Condamné la société Serfa Ouest à verser à M. [P] la somme de 7 778,83 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du ler novembre 2017 au 31 octobre 2020, avec remise des bulletins de salaire afférents, étant précisé que pour le paiement du salaire net dû la somme de 7 288,40 euros nets perçue au titre des commissions devra être déduite,
Condamné la société Serfa Ouest à verser à M. [P] la somme de 777,88 euros brut au titre des congés payés afférents,
Condamné la société Serfa Ouest à verser à M. [P] la somme de 52,33 euros brut au titre de la majoration des jours fériés travaillés
Condamné la société Serfa Ouest à verser à M. [P] la somme de 5,23 euros brut au titre des congés payés afférents à la majoration des jours fériés travaillés,
Constaté que la rupture de la relation de travail le 31 octobre 2020 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Serfa Ouest à verser à M. [P] la somme de 147,27 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Condamné la société Serfa Ouest à verser à M. [P] la somme de 188,81 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
Condamné la société Serfa Ouest à verser à M. [P] la somme de 18,88 euros brut au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
Condamné la société Serfa Ouest à verser à M. [P] la somme de 283,21euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la SARL Serfa Ouest à remettre à M. [P] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé un délai de 30 jours suivant notification du présent jugement,
Disposé que les sommes allouées seront porteuses des intérêts de droit à compter de la demande en justice pour les montants à caractère salarial (date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par la partie défenderesse, soit le 24 février 2021), à compter du prononcé par mise à disposition au greffe (soit le 30 décembre 2022) pour les dommages et intérêts,
Rappelé l'exécution provisoire de droit (Article R. 1454-28 du code du travail) à laquelle sera assorti le présent jugement,
Ordonné la capitalisation des intérêts, conformément à l'article L.1343-2 du code civil,
Débouté Monsieur [P] de ses autres chefs de demande,
Débouté la SARL Serfa Ouest de ses autres chefs de demande,
Laissé les dépens à la charge de chacune des parties pour ceux par elles exposés
***
M. [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 13 janvier 2023.
Par requête en date du 16 janvier 2023, M. [P] a sollicité du Premier président de la cour d'appel de Rennes de l'autoriser à assigner à jour fixe pour qu'il soit statué sur l'appel de la décision susmentionnée.
Par ordonnance en date du 19 janvier 2023, le président de chambre à la cour d'appel, délégué du Premier président a autorisé M. [P] à assigner à jour fixe la SARL Serfa Ouest pour l'audience du 18 septembre 2023.
Par acte d'huissier en date du 10 février 2023, M. [P] a fait assigner la SARL Serfa Ouest devant la cour d'appel de Rennes à l'audience du 18 septembre 2023.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 juin 2023, M. [P] demande à la cour d'appel de :
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Morlaix le 30 décembre 2022,
Déclarer le conseil de prud'hommes de Morlaix compétent pour examiner l'intégralité de ses demandes,
Evoquer le fond de l'affaire, en application des dispositions de l'article 88 du code de procédure civile,
En conséquence,
Requalifier la relation de travail entre lui-même et la société Serfa Ouest en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2002,
Condamner la société Serfa Ouest au paiement des sommes suivantes :
61 856,37 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2020, avec remise des bulletins de salaire afférents, étant précisé que pour le paiement du salaire net dû la somme de 7 288,40 euros nets perçue au titre des commissions devra être déduite,
6 185,64 euros bruts au titre des congés pavés afférents,
822,36 euros brut au titre de la majoration des jours fériés travaillés,
82,24 euros brut au titre des congés payés afférents,
10 379,34 euros au titre du travail dissimulé,
Constater que la rupture des relations le 31 octobre 2020 doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Serfa Ouest au paiement des sommes suivantes :
9 033,88 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3 459,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
345,98 euros bruts au titre des congés pavés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
25 083,41 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
Pour l'hypothèse où la cour viendrait à considérer que l'ancienneté ne peut excéder 2 années, elle devrait alors condamner la société Serfa Ouest au paiement des sommes suivantes :
864,95 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
6 054,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Serfa Ouest à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours suivant le jugement à intervenir,
Constater que la société Serfa Ouest a commis de nombreux manquements dans l'exécution de la relation de travail,
Condamner la société Serfa Ouest au paiement des sommes suivantes :
10 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du droit a congés payés,
10 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité,
5 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de formation,
5 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation d'affiliation à un régime de frais de santé et à un régime de prévoyance,
Dire que les condamnations au paiement des sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément a l'article L.1343-2 du code civil,
Débouter la société Serfa Ouest de toutes ses demandes,
Condamner la société Serfa Ouest au paiement de la somme de 4 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre des frais exposés en première instance qu'en cause d'appel,
Condamner la société Serfa Ouest aux dépens de première instance et d'appel.
M. [P] fait valoir en substance que:
- Son appel est recevable ; le jugement n'est pas mixte au sens de l'article 544 du code de procédure civile ;il a été autorisé à assigner à jour fixe et pouvait donc suivre cette procédure ;
- Le statut des VCP est défini par l'article 22 de la loi n°91-1 du 3 janvier 1991 ; alors que le VCP est considéré comme un travailleur indépendant, le porteur de presse n'accomplit qu'une prestation de distribution des publications dans le cadre d'un lien de subordination ; le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des conditions matérielles d'exécution du travail ; or, M. [P] n'assurait pas la vente de titres de presse sur la voie publique ou par portage à domicile, mais leur simple distribution auprès de particuliers par portage à domicile et auprès de professionnels, par livraison; la vente était assurée par le groupe Ouest France ; l'activité de distribution de publications ne peut être qu'accessoire du statut de VCP ; aucun contrat de mandat n'a été établi entre la société Serfa Ouest et M. [P] ;
il n'a en outre jamais été inscrit au conseil supérieur des messageries de presse comme le prévoit l'article 22-I dernier alinéa de la loi du 3 janvier 1991 ;
la production d'une attestation d'inscription par la société intimée est sans effet puisque les conditions d'exercice de l'activité ne correspondent pas à celles requises pour un VCP ;
- Son activité était une activité de routage qui est de nature salariée ; la rétribution financière était unilatéralement fixée par la société Serfa Ouest sous forme de commissions pour le portage (environ 200 euros par mois) et d'indemnités kilométriques pour le routage (environ 2.000 euros par mois); la clientèle composant la tournée était imposée par la société Serfa Ouestainsi que l'ordre de livraison des clients ; ses horaires lui étaient imposés et il devait effectuer un rapport de distribution avant 7h45 ; il ne disposait d'aucune liberté dans l'organisation de ses tournées ;
- Depuis le 1er septembre 2017, il devait en outre assurer une activité administrative au sein du dépôt les lundis et vendredis, ainsi qu'un samedi sur deux et lors des jours de congés de M. [F] et de Mme [D] ; il rendait compte de son activité à cette dernière ; ces temps de travail étaient payés sous forme d'indemnités kilométriques, ce que révèlent des échanges de SMS ;
- La relation professionnelle doit être requalifiée en contrat de travail à temps plein du 1er septembre 2002 au 31 octobre 2020 et un rappel de salaire est dû au titre des trois années précédant la rupture, soit à compter du 1er novembre 2017, sur la base du salaire minimum d'un livreur manutentionnaire classifié 4B, au sens de la convention collective nationale du portage de presse, avec majoration d'ancienneté de 6% prévue par l'article 10 de cette convention collective ;
- La société Serfa Ouest savait parfaitement que la relation de travail devait s'effectuer dans le cadre d'un contrat de travail ; elle a en outre sciemment converti le temps de travail relatif à l'activité administrative en indemnités kilométriques ; elle était animée d'une intention de dissimuler une activité salariée ;
- La rupture doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; le conseil de prud'hommes ne pouvait calculer les indemnités de rupture allouées sur la base d'un temps partiel de 21 heures, alors qu'aucun contrat de travail à temps partiel n'a été établi et que le salarié devait se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; l'ancienneté à retenir est de 18 ans et deux mois et non de 2 ans comme l'a retenu le conseil de prud'hommes ;
- Il n'a jamais bénéficié de congés payés et a subi de ce fait un préjudice qui doit être indemnisé ; il n'a jamais bénéficié d'un suivi médical auprès du service de santé au travail ; il devait effectuer ses tournées avec son véhicule personnel qui n'était pas adapté à l'activité ; il a subi plusieurs accidents de la circulation sans pouvoir bénéficier de la législation sur les risques professionnels ; l'employeur a manqué à son obligation de sécurité; l'employeur a en outre manqué à son obligation de formation ; le salarié n'a pas pu bénéficier d'un régime de prévoyance ce qui lui a également causé un préjudice.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 4 mai 2023, la SARL Serfa Ouest demande à la cour d'appel de :
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [P], faute d'avoir eu recours à la procédure d'appel applicable,
Subsidiairement, Statuant sur l'appel interjeté par Monsieur [P] a l'encontre du jugement rendu le 30 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Morlaix,
A titre principal,
Confirmer ledit jugement, en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, ainsi qu'en toutes ses dispositions.
Débouter Monsieur [P] de toute prétention comme irrecevable, infondée, excessive ou injustifiée
A titre infiniment subsidiaire,
Constater la bonne foi de la SARL Serfa Ouest et la commune intention des parties démontrée
Ramener les condamnations à de plus justes proportions, à savoir :
rappel de salaire, brut, à hauteur de 18 546,74 euros, et un rappel de congés 1 854,67 euros ;
indemnité de licenciement : 395,85 euros brut ;
indemnité compensatrice de préavis : l 583,40 euros ;
indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse à la rupture : 2 375,10 euros
Débouter Monsieur [P] du surplus de ses demandes pour les causes sus-énoncées,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [P] à payer à la SARL Serfa Ouest une indemnité de 3 600 euros TTC en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SELARL MCI Avocats.
La société Serfa Ouest fait valoir en substance que:
- Le jugement du conseil de prud'hommes de Morlaix étant un jugement mixte qui a statué à la fois sur la compétence et sur le fond, l'appel ne pouvait être interjeté selon les dispositions de l'article 85 du code de procédure civile et il est donc irrecevable ;
- Le conseil de prud'hommes de Morlaix s'est à juste titre déclaré incompétent en l'absence de contrat de travail;
- L'inscription du VCP au Conseil supérieur des messageries de presse (CSMP) permet de justifier sur le plan fiscal et social de la situation de mandataire-commissionnaire en authentifiant l'existence du contrat de commission conclu entre le VCP et son mandant ;
- M. [P] établissait des factures mensuelles de routage ; la société Serfa Ouest lui établissait un relevé de commissions mensuelles et un récapitulatif annuel pour effectuer sa déclaration fiscale ; il organisait librement ses tournées, gérait librement l'organisation de ses remplacements, n'avait pas d'horaires imposés, ne pouvait être sanctionné ; les SMS versés aux débats ne contiennent pas de directives ;
- Les relevés d'horaires produits par M. [P] contredisent l'affirmation selon laquelle il aurait été à la disposition permanente de la société Serfa Ouest ; il travaillait pour d'autres employeurs ; ses demandes antérieures au 20 février 2018 sont prescrites ; pour le reste, il ne peut justifier d'un temps de travail hebdomadaire supérieur à 18 heures, soit 78 heures mensuelles ; il ne justifie en outre pas de la qualification qu'il revendique et ne peut prétendre qu'au SMIC ;
- Aucune intention de dissimuler les heures de travail de M. [P] n'est établie ;
- Les indemnités liées à la rupture ne pourraient être calculées que sur la base d'une ancienneté de 2 ans ;
- L'indemnisation sollicitée au titre de divers préjudices (absence de congés payés, manquement à l'obligation de sécurité, manquement à l'obligation de formation, absence de régime de prévoyance) est purement opportuniste et dénuée de justificatifs.
***
La présente affaire a été fixée à l'audience du 18 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la question de la recevabilité de l'appel:
Il résulte des dispositions de l'article 84 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
Par ailleurs, aux termes de l'article 917 du même code, si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
L'ordonnance présidentielle qui vise les articles 84 et 917 du code de procédure civile a autorisé l'appelant, au pied de sa requête à cette fin, à assigner à jour fixe.
L'intimé fait valoir que M. [P] n'a 'pas mis en oeuvre la procédure requise pour interjeter appel du jugement mixte en date du 30 décembre 2022 (...)'.
Or, quand bien même il appert que le conseil de prud'hommes s'est prononcé sur la compétence et sur le fond, M. [P] était fondé à solliciter et obtenir l'autorisation d'assigner à jour fixe, étant ici observé qu'il n'est soutenu ni que la déclaration d'appel soit hors délai, ni qu'elle souffre d'un défaut de motivation, pas plus qu'il n'est soutenu que la procédure d'assignation à jour fixe telle que prévue par les articles 917 et suivants du code de procédure civile n'ait pas été respectée.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel sera rejetée.
2- Sur la compétence:
En vertu de l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.
Le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail et il lui appartient à ce titre, dans le cas où il n'existe pas de contrat de travail apparent, de rechercher si la partie qui revendique l'existence d'un tel contrat, exerce ses fonctions sous l'autorité et le contrôle d'un employeur ayant un pouvoir de contrôle et de sanction, pour qualifier de contrat de travail la relation contractuelle qui lie les parties.
En l'espèce, M. [P] fonde l'intégralité de ses prétentions sur l'existence revendiquée d'un contrat de travail le liant à la société Serfa Ouest et remet précisément en cause l'apparence de la relation contractuelle, telle qu'elle résulte de la facturation de prestations de distribution de titres de presse.
La société Serfa Ouest conteste pour sa part la réalité d'un contrat de travail et soutient que M. [P] avait un statut de travailleur indépendant correspondant à la définition donnée des vendeurs colporteurs de presse par l'article 22 de la loi n°91-1 du 3 janvier 1991.
La question soumise à la juridiction prud'homale étant relative à l'existence d'un contrat de travail relevait donc pleinement de sa compétence ratione materiae, s'agissant d'une question de fond qu'il revient à la seule juridiction prud'homale de trancher.
Surabondamment et alors qu'en application des dispositions de l'article 75 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui soulève une exception d'incompétence de faire connaître devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée, il ne peut qu'être constaté que la société Serfa Ouest demande dans ses conclusions de 'confirmer le jugement, en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce (...)'', alors que le dispositif de la décision attaquée n'indique nullement devant quelle juridiction l'affaire est renvoyée et qu'il n'est pas plus demandé par la société intimée le renvoi devant une juridiction nommément désignée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société Serfa Ouest, cette exception devant être rejetée.
Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.
Il est de bonne justice au cas d'espèce de donner à l'affaire une solution définitive et il convient dès lors, conformément à la demande de l'appelant, d'évoquer le fond du litige.
3- Sur la question de l'existence ou non d'un contrat de travail:
En l'absence de présomption légale de salariat, c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail.
De même, en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de son existence d'en rapporter la preuve.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération.
Le lien de subordination juridique est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'article 22 de la loi n°91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, dispose:
'I.-Les vendeurs-colporteurs de presse effectuent :
1° Sur la voie publique ou par portage à domicile, la vente de publications quotidiennes ou hebdomadaires qui répondent aux conditions définies par décret ;
2° Et, le cas échéant, la distribution à titre accessoire d'une ou de plusieurs publications de presse au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
Ils ont la qualité de travailleurs indépendants lorsqu'ils exercent leur activité en leur nom propre et pour le compte d'un éditeur, d'une société agréée de distribution de la presse, d'un dépositaire ou d'un diffuseur de presse.
Ils ont la qualité de mandataire-commissionnaire aux termes d'un contrat de mandat.
Ils sont inscrits à ce titre à la commission mentionnée à l'article 26 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques, qui leur délivre l'attestation, prévue à l'article 298 undecies du code général des impôts, justifiant de leur qualité de mandataire-commissionnaire.
II.-Les porteurs de presse effectuent :
1° Sur la voie publique ou par portage à domicile, la distribution de publications quotidiennes ou hebdomadaires qui répondent aux conditions définies par décret ;
2° Et, le cas échéant, la distribution à titre accessoire d'une ou de plusieurs publications de presse au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée.
Ils ont la qualité de salarié au sens du droit du travail lorsque les conditions juridiques de leur activité ne répondent pas à celles mentionnées au I du présent article (...)'.
Il est constant que l'inscription en qualité de vendeur-colporteur de presse délivrée par le conseil supérieur des messageries de presse fait présumer la fonction de colporteur vendeur, sous réserve qu'elle n'est pas été faîte de la seule initiative de l'employeur.
Au cas d'espèce, la société Serfa Ouest se prévaut de l'inscription de M. [P] au CSMP et produit à ce titre une attestation de cet organisme en date du 31 octobre 2002.
Ni le contenu de cette attestation qui indique que M. [P] 'a fait l'objet d'une inscription sur la liste des personnes ayant la qualité de commissionnaire chargé de la distribution et de la vente des publications quotidiennes et périodiques', ni toute autre pièce du dossier ne permet de considérer que la dite inscription ait été effectuée à l'initiative du commissionnaire, ce que ce dernier conteste formellement, sans être utilement contredit par la société intimée.
Il convient donc, en l'absence de présomption de travail indépendant, d'examiner si les éléments caractéristiques d'un contrat de travail sont ou non réunis en l'espèce.
L'absence de prospection et de vente ou une activité exclusive ou quasi exclusive de distribution de presse constitue un critère essentiel dans la mesure où ce qui distingue le vendeur-colporteur de presse du porteur de presse, c'est précisément l'activité effective de vente de journaux.
Force est de constater que la société intimée ne s'explique pas utilement sur l'argument soulevé par M. [P] qui, outre le fait qu'il conteste formellement avoir à un quelconque moment lui-même sollicité son inscription au CSMP, relève sans être contredit qu'aucun contrat de mandat n'a été signé et soutient qu'il n'effectuait pas la vente de titres de presse sur la voie publique ou par portage à domicile, mais uniquement leur distribution auprès de particuliers par portage à domicile et auprès de professionnels, par livraison, la vente étant assurée par la société Serfa Ouest qui assurait la gestion de la relation commerciale et l'encaissement du prix de vente des journaux.
Le fait que M. [P] ait émis des factures et le fait qu'il se soit vu remettre par la société Serfa Ouest des attestations destinées à l'établissement de ses déclarations fiscales, ne sauraient constituer des éléments déterminants de la preuve d'un statut de VCP au sens du I de l'article 22 de la loi du 3 janvier 1991, alors qu'il convient de s'interroger sur les conditions effectives d'exercice de l'activité afin de déterminer s'il s'agissait d'un travail indépendant ou au contraire subordonné.
M. [P] justifie par la production d'une liste intitulée 'Adresses de la tournée 9 [W] [P]' de ce qu'il se voyait confier la distribution des journaux au profit d'une clientèle déterminée par la société Serfa Ouest sous l'appellation 'tournée 9", comportant à la fois des professionnels (dépôts et diffuseurs de presse) et des particuliers.
Il produit encore des coiffes de tournée éditées par la société Serfa Ouest mentionnant 'Tournée: 09 - [W] [P]', sur lesquelles sont répertoriés les titres distribués, leur localisation selon le secteur géographique de l'édition du journal Ouest France, la date de parution, le nombre de paquets ou encore des instructions sur le nombre de 'paquets à ne pas fractionner'.
Certains de ces documents comportent des instructions telles que: 'Reprise livraison Thalasstonic Hôtel Roscoff (+40 O.F. pour Maison Presse Plouescat' ou encore '[W], Dans camion, 1 paquet supplémentaire de 120 O.F. (pour animation) à répartir:
- +40 O.F. pour T°7
- + 40 O.F. pour T°8
- + 40 O.F. pour T°9".
M. [P] produit encore plusieurs notes de Mme [D], compagne du gérant de la SARL Serfa Ouest comportant également des instructions, telles que:
- [W], rappel, impression des coiffes sur imprimantes affichettes. Pour info: avec du papier déjà imprimé (coiffes par hors-série) (...) Si repérage sur Jade, tout refuser (cause zone non portée)'.
- '[W], Aujourd'hui il faut passer commande comme d'habitude (samedi/dimanche/lundi). C'est la semaine prochaine qu'il y a un changement (...) Merci de mettre les coiffes dans le dépôts (...)'.
- '[W], Dans le rapport de distribution de lundi dans le commentaire merci de noté 'Tournée 702D prolongée en poste jusqu'au 5 juillet inclus' + Rappel: Extraction de commande du mardi avec barème 30/06".
- [W], Important, pour lundi, il faudra faire une non livraison dans le rapport de distribution pour Heuzey (motif: panne mécanique) (...) 'A rajouter dans le commentaire: 'Livraison par la poste prolongée jusqu'au 28/06 inclus'.
On relève également dans les notes versées aux débats par l'appelant:
- des instructions précises données par la compagne du gérant sur le contrôle des quantités commandées, les notes devant figurer sur l'agenda, les normes de saisie; le contrôle des bordereaux de livraison par rapport aux commandes;
- des instructions sur la gestion des réclamations et sur le repérage des dépositaires
- des instructions sur la validation de la distribution
Une note intitulée 'Organisation routages de lundi et mardi' indique: '(...) Noter le total des O.F. de la tournée 15 (...) C'est le total de journaux qu'il faudra laisser dans le camion pour une livraison à Kériel (à bien vérifier !!!) (...)'.
Une autre note est relative aux 'Consignes prépa presse école'.
Il est par ailleurs établi que la société Serfa Ouest fixait unilatéralement le montant de la rétribution de M. [P], sous forme de commissions dont le prix unitaire dépendait des publications distribuées et pour l'activité de routage, sous la forme d'indemnités kilométriques, facturées par l'intéressé en fonction du taux fixé par la société Serfa Ouest ; la pièce n°7 versée aux débats par l'appelant, bien que non datée, est parfaitement claire en ce sens puisqu'elle est intitulée 'Nouvelle allocation journalière [W] [P]', qu'elle mentionne deux régularisations à effectuer pour janvier et février et ajoute: 'Nous faire une facture de cette somme (180.10) ou la rajouter à la facturation de mars. Merci'.
Il est frappant de constater que les indemnités kilométriques peuvent représenter jusqu'à plus de 70% du total des sommes allouées chaque mois au salarié, tandis que les échanges de SMS versés aux débats par l'appelant permettent de constater qu'il existait à tout le moins une confusion entretenue par la société Serfa Ouest entre les heures de travail de l'intéressé et ses frais de déplacement.
Ainsi peut-on lire:
- Mardi 2 octobre 2018: 'Salut [W], Ton total d'heures est de 53h35min soit 536 €. On va arrondir à 600 € (pour les 'soucis') !
Ca fait donc 1349 km à rajouter sur ta facture. Bonne journée'.
- Jeudi 14 février 2019: 'Total heures janvier: 200h soit 450km + 13km de décembre 463 km'
- Vendredi 1er mars 2019: 'Total heures février 18h40 arrondies à 19h soit +427 km'
- Mardi 1er octobre 2019: 'Total heures septembre 38h1/2 soit 385 € + prime 100 € 485 € soit +1.090 km'.
Ces échanges de SMS contiennent en outre des instructions régulières de la société Serfa Ouest, telles que: 'Il faudra mettre au camion commana pour [K] demain (...)' (20/07/2018) ; '(...) Pour demain, je te donne le total de journaux à laisser dans le camion pour [J] (...)' (14/08/2018) ; '(...) Mettre trois journaux en plus du total inscrit sur la coiffe demain et lundi à Quéré. Prévoir un programme TV en plus des 9 prévus demain (...)' (9/11/2018) ; '(...) De ton côté, il faudrait que tu les livres en utilisant une des voitures à des endroits dont je te fais suivre la liste. Cette livraison doit être effectuée autant que possible le jeudi ou vendredi (...)' (14/11/2019); '(...) Le service routage de [Localité 5] me demande le nombre de jours exact où il te manquait un paquet pour enquête (...)' (31/10/2019).
Les mêmes échanges de SMS permettent de constater de brefs rapports d'activité de M. [P] en fin de tournée avec soit la mention 'RAS', soit parfois une ou plusieurs observations sur le déroulement de la tournée, comme par exemple le vendredi 24 avril 2020 ou encore le lundi 8 juin 2020.
Enfin, il n'est pas utilement contesté que depuis le 1er septembre 2017, M. [P] effectuait en sus de ses fonctions de distribution et portage de presse, une activité administrative pour le compte de la société Serfa Ouest les lundis, vendredis, un samedi sur deux et lors des congés du gérant et de sa compagne.
Il résulte de l'ensemble des ces développements que M. [P], outre le fait qu'il apparaît n'avoir jamais exercé pour le compte de la société Serfa Ouest une activité de vente sur la voie publique ou par portage à domicile de publications quotidiennes ou hebdomadaires, mais avoir en revanche effectué pour le compte de cette même société une activité de distribution de journaux et magazines en direction des clients de la dite société, effectuait ces prestations dans des conditions telles qu'elles le plaçaient dans une relation de subordination juridique avec un employeur qui lui donnait des instructions, contrôlait son activité et fixait les modalités de sa rémunération en annonçant en outre explicitement payer une partie du temps de travail sous forme d'indemnités kilométriques.
La société Serfa Ouest procède par voie d'affirmation concernant la prétendue liberté d'organisation qui aurait été celle de M. [P], sans produire le moindre élément de nature à contredire les éléments objectifs de preuve ci-dessus analysés, qui permettent de constater que l'intéressé était intégré dans un service de distribution de presse organisé sous forme de tournées dont le contenu et les modalités pratiques d'organisation étaient fixés par la société, qui déterminait également le quantum de la rémunération correspondant aux prestations effectuées en allant jusqu'à donner au porteur de presse des instructions sur les montants à inscrire dans ses factures s'agissant de la conversion d'heures de travail en frais kilométriques.
Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l'absence d'écrit, le contrat de travail à temps partiel est présumé conclu à temps complet. Cette présomption est simple, de telle sorte que l'employeur peut donc apporter la preuve contraire, laquelle implique de démontrer la durée exacte du travail convenu ainsi que sa répartition sur la semaine ou le mois.
En l'espèce, s'il ne résulte d'aucun élément objectif que M. [P] ait eu un autre employeur durant la relation contractuelle de travail, comme le soutient la société Serfa Ouest, il résulte des agendas annotés sur la base desquels étaient préparées les facturations de l'intéressé, qu'il effectuait, en tenant compte des heures irrégulièrement payées sous forme d'indemnité kilométriques, 78 heures par mois, quand bien même les heures de début de service pouvaient varier, mais sans contraindre l'intéressé à se tenir en permanence à la disposition de son employeur et donc, à être dans l'impossibilité de se livrer à une ou plusieurs activités professionnelles complémentaires.
Ainsi, à l'exception des jeudi 10 mai 2018, 31 mai 2018, du mercredi 4 décembre 2019 et du mercredi 19 août 2020, M. [P] ne travaillait pas les mercredi et jeudi et il ne travaillait jamais l'après-midi.
Dans ces conditions, la preuve est rapportée par la société Serfa Ouest de ce que M. [P] n'était pas salarié à temps plein et compte-tenu des développements qui précèdent, il sera retenu une durée mensuelle de travail de 78 heures.
Il est légitime de calculer les rappels de salaires devant être alloués sur la base de la classification applicable à un livreur manutentionnaire au sens des dispositions de la convention collective nationale du portage de presse, correspondant au niveau 4B de la catégorie professionnelle des employés, à laquelle s'joute une majoration de 6% due après deux années d'ancienneté en application de l'article 10 de la dite convention collective.
En application de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il est constant que le contrat a été rompu le 31 octobre 2020, de telle sorte que contrairement à ce que soutient la société Serfa Ouest, sans d'ailleurs reprendre la fin de non-recevoir au dispositif de ses écritures, il n'y a pas lieu d'écarter les demandes portant sur la période antérieure au 20 février 2018, M. [P] étant fondé à réclamer le paiement des salaires dus entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2020.
Sont ainsi dues à M. [P] les sommes suivantes:
- 2017 (du 01/11 au 31/12): 818,22 euros x 2 mois x 1,06 = 1.734,63 euros brut
- 2018: (du 01/01 au 31/01): 818,22 x 1.06 = 867,31 euros brut
(Du 01/02 au 31/12): 827,58 x 11 mois x 1,06 = 9.649,58 euros brut
- 2019: (du 01/01 au 31/01): 827,58 x 1,06 = 877,23 euros brut
(Du 01/02 au 31/12): 839,28 x 11 mois x 1,06 = 9.786 euros brut
- 2020: (du 01/01 au 31/10): 839,28 x 10 mois x 1,06 = 8.896,37 euros brut
TOTAL 31.811,12 euros brut
auxquels il convient d'ajouter 3.181,11 euros brut au titre des congés payés afférents.
De ces sommes, devra être déduite celle de 7.288,40 euros net versée à M. [P] à titre de commissions.
Il n'est pas utilement contesté que M. [P] qui a travaillé durant des jours fériés à l'exception des 1er janvier, 1er mai et 25 décembre de chaque année, a droit à une majoration de salaire de 50% pour les jours fériés travaillés, par application des dispositions de l'article 13 de la convention collective du portage de presse.
Il sera donc alloué de ce chef au salarié un rappel de salaire d'un montant de 423,76 euros brut, outre 42,38 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a fixé le point de départ de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 et sur le quantum des sommes allouées à titre de rappels de salaire.
4- Sur la demande au titre du travail dissimulé:
En vertu des dispositions de l'article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, outre qu'il est peu crédible que la société Serfa Ouest ait pu ignorer les conditions effectives d'activité de M. [P] qui correspondaient à la définition d'un porteur de presse, dont l'article 22-II de la loi du 3 janvier 1991 énonce expressément la qualité juridique de salarié, il est constant qu'elle a sciemment rémunéré les heures de travail sous la forme d'indemnités kilométriques exonérées de charges sociales, dissimulant ainsi une partie du temps de travail devant être rémunéré au salarié.
Un tel comportement caractérise l'intention dont la preuve est requise par l'article L8221-5 du code du travail, de telle sorte qu'il convient de condamner la société Serfa Ouest à payer à M. [P] la somme de 5.035,68 euros correspondant à six mois de salaire, à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ce chef de demande.
5- Sur les demandes afférentes à la rupture du contrat:
Dès lors que la rupture du contrat est intervenue sans respect de la procédure de licenciement et sans que le salarié ait été rendu destinataire d'une lettre de licenciement énonçant le ou les motif(s) de la rupture conformément à l'article L1232-6 du code du travail, la dite rupture doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [P] qui comptait 18 ans et deux mois d'ancienneté est en droit de prétendre au versement:
- d'une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions des articles L1234-9 et R1234-2 du code du travail, soit la somme de 4.649,57 euros ;
- d'une indemnité compensatrice de préavis calculée conformément aux dispositions combinées des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail, soit la somme de 1.678,56 euros brut et les congés payés afférents, soit 167,86 euros brut.
En application de l'article L1235-3 du code du travail, M. [P] est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un minimum de 3 mois et un maximum de 14,5 mois de salaire.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l'âge du salarié (43 ans), du salaire de référence (839,28 euros) et de l'absence de versement à l'intéressé d'allocations de chômage du fait du statut apparent qui était le sien, il est justifié de condamner la société Serfa Ouest à lui payer la somme de 9.300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur le quantum des indemnités allouées au titre de la rupture du contrat de travail.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, faute de perception par M. [P] d'allocations de chômage à la suite de la rupture du contrat.
6- Sur les autres demandes de dommages-intérêts:
6-1: Sur le non-respect des droits à congés payés:
Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent.
Au cas d'espèce, il est manifeste que ne s'étant pas vu reconnaître le statut de salarié par la société Serfa Ouest, M. [P] n'a pas bénéficié de congés payés durant la relation contractuelle de travail, même si, contrairement à ce que soutient le salarié, aucun élément n'accrédite l'affirmation selon laquelle l'employeur aurait expressément refusé la prise de congés en 2020, ce qui ne résulte pas des termes du SMS du 4 juillet 2020 qui est cité par l'appelant.
La cour dispose des éléments qui lui permettent d'évaluer le préjudice subi de ce chef à la somme de 1.500 euros que la société Serfa Ouest sera condamnée à payer à M. [P], par voie d'infirmation du jugement entrepris.
6-2: Sur le manquement à l'obligation de sécurité:
L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail.
Il lui appartient de veiller à l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié.
En l'espèce, M. [P] n'a jamais bénéficié d'un quelconque suivi médical auprès du service de santé au travail durant ses 18 années de présence dans l'entreprise et la société Serfa Ouest ne démontre pas la nature des mesures de sécurité mises en oeuvre au sein des locaux où M. [P] devait se rendre dans le cadre de son activité.
Il en est résulté un préjudice pour le salarié qui sera indemnisé de ce chef par l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 1.500 euros que le société Serfa Ouest sera condamnée à lui payer, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
6-3: Sur le manquement à l'obligation de formation:
Aux termes de l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret (...).
M. [P] reproche à l'employeur l'absence de formation durant son temps de présence dans l'entreprise.
Toutefois, alors qu'il ne résulte pas des échanges écrits qu'il a pu avoir avec l'employeur qu'il ait jamais manifesté le souhait de se former sur ses missions de portage de presse, il n'est justifié d'aucun préjudice subi du fait d'un défaut de formation qui aurait obéré son évolution au sein de l'entreprise et l'adaptation à son poste de travail.
M. [P] doit être débouté de ce chef de demande et le jugement entrepris qui a 'débouté M. [P] de ses autres chefs de demande' sera confirmé en ce qui concerne le rejet de cette prétention.
6-4: Sur la privation d'un régime de prévoyance:
Il résulte des dispositions de l'article 18 de la convention collective nationale du portage de presse et de l'accord du 11 mai 2016 qui lui est attaché, qu'il est institué un régime de prévoyance afin de mettre en 'uvre des garanties décès, incapacité et invalidité au profit de l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du portage de presse et justifiant d'une ancienneté d'au moins 12 mois dans l'entreprise.
Il est constant que M. [P] n'a pas bénéficié de ce dispositif conventionnel alors qu'il aurait dû être inscrit à un régime de prévoyance collective du personnel pendant plus de 17 ans.
Il ne produit cependant pas d'éléments sur les garanties personnelles qu'il a pu éventuellement souscrire et sur leur coût.
La cour dispose des éléments qui lui permettent d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 1.500 euros que la société Serfa Ouest sera condamnée à payer au salarié à titre de dommages-intérêts, par voie d'infirmation du jugement entrepris.
7- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société Serfa Ouest, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité sur ce même fondement juridique, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ;
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société Serfa Ouest ;
Dit que la relation de travail ayant uni M. [P] et la société Sera Ouest doit être requalifiée en contrat de travail à temps partiel de 78 heures par mois, du 1er septembre 2002 au 31 octobre 2020 ;
Condamne la société Serfa Ouest à payer à M. [P] les sommes suivantes:
- 31.811,12 euros brut à titre de rappel de salaires du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2020
- 3.181,11 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Dit que devra être déduite de ces rappels de salaires la somme de 7.288,40 euros net versée par la société Serfa Ouest à M. [P] à titre de commissions;
Condamne également la société Serfa Ouest à payer à M. [P] les sommes suivantes:
- 423,76 euros brut à titre de rappel de majoration de salaire sur les jours fériés
- 42,38 euros brut au titre des congés payés y afférents
- 5.035,68 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé
- 4.649,57 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 1.678,56 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 167,86 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
- 9.300 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des droits à congés payés
- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour privation de l'accès au régime de prévoyance collectif ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article L1235-4 du code du travail;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris, à l'exception de la charge des dépens ;
Déboute la société Serfa Ouest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Serfa Ouest à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Serfa Ouest aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président