Cour de cassation, 14 mai 2008. 06-45.507
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.507
Date de décision :
14 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 1er février 1974 comme manoeuvre par la société International Paper, a saisi le 4 mars 2003 la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait été victime de discrimination et d'avoir condamné la société International Paper à payer à M. X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la discrimination et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre préalablement au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur qui en conteste le caractère discriminatoire d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que l'existence d'une discrimination suppose donc que soit établie une disparité de traitement entre le demandeur et d'autres salariés ; qu'ayant constaté que, sur le panel de 17 salariés par elle retenus parmi les divers salariés invoqués par le salarié et l'employeur, quatre n'avaient pas vu leur situation évoluer de manière plus favorable que M. X... (ces cinq salariés étant demeurés au coefficient 165), ce qui était exclusif d'une différence de traitement défavorable de l'intéressé par rapport au reste du personnel, viole les articles L. 122-45 et L. 412-12 du code du travail l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une discrimination ;
2°/ qu'une différence de traitement dans la carrière n'est susceptible de caractériser une discrimination prohibée que pour autant qu'elle n'est pas imputable au salarié ; que prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que M. X... aurait fait l'objet d'une discrimination dans sa carrière, sans prendre en considération le fait que M. X... avait refusé plusieurs propositions d'avancement en 2002 et que, lors de formations importantes, liées au poste de bobineur et de séchage, dispensées toute la journée en 1998, le salarié n'avait été présent que les matins, et que l'intéressé ne s'était pas présenté à plusieurs autres formations auxquelles il était inscrit ;
3°/ qu'il ne peut y avoir discrimination syndicale que s'il est établi que la discrimination reprochée à l'employeur est intervenue en raison des activités syndicales du salarié ; qu'il s'ensuit que viole l'article L. 412-2 du code du travail l'arrêt attaqué qui retient l'existence d'une discrimination syndicale à l'encontre de M. X... sans constater ni vérifier que la discrimination retenue aurait été liée aux activités syndicales ou de représentation du personnel du salarié ;
Mais attendu que l'arrêt, qui par motifs adoptés, constate que la discrimination était causée par les mandats syndicaux du salarié, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu l'article L. 143-14 du code du travail ;
Attendu que pour limiter le montant de la condamnation de l'employeur au titre du préjudice causé par la discrimination syndicale, l'arrêt
retient qu'il doit être tenu compte de la prescription quinquennale applicable aux salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale, qui est prohibée par le premier alinéa de l'article L. 412-2 du code du travail, se prescrit par trente ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme de 6 000 euros la réparation du préjudice subi par M. X..., l'arrêt rendu le 25 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société International Paper aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.
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