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Tribunal Administratif de Limoges, 21 février 2024. 2300724

Juridiction :

Tribunal Administratif de Limoges

Numéro de pourvoi :

2300724

Date de décision :

21 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme G H, agissant pour le compte de M. C F, M. A F, Mme B F et M. E F, conteste devant le tribunal la décision du 27 février 2023 par laquelle la communauté urbaine Limoges Métropole a refusé de réexaminer le règlement applicable à la zone UB du plan local d'urbanisme de la commune de Rilhac-Rancon. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2024, la communauté urbaine Limoges Métropole, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'indivision F à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 février 2024, Mme H entend se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; (). ". 2. Par un mémoire susvisé, enregistré le 11 février 2024, la requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge l'indivision F le versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de l'indivision F. Article 2 : Le surplus des conclusions de la communauté urbaine Limoges Métropole est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G H, M. C F, M. A F, Mme B F, M. E F et à la communauté urbaine Limoges Métropole. Fait à Limoges, le 21 février 2024. Le vice-président, N. NORMAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef, La Greffière, M. D mf

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