Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 2 décembre 2008), que, le 24 septembre 2008, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rochefort-sur-mer a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par M. X..., sis... à Saint-Georges-d'Oléron (17), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société Matex au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche et le second moyen pris en sa première branche, réunis :
Attendu que M. X... et la société Matex font grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du premier juge alors, selon le moyen :
1° / que le premier président, qui s'est borné à relever que le juge avait procédé à une description détaillée des pièces produites par l'administration et aurait procédé à une analyse concrète et objective des pièces qui l'aurait conduit à constater l'existence de présomptions des infractions recherchées par l'administration fiscale, tenant à l'importance et aux variations du taux de commissions versées à certaines sociétés étrangères pratiquement fictives et dans lesquels M. X... paraissait personnellement impliqué, sans procéder à aucune analyse concrète et précise des documents en cause, et sans procéder à aucune constatation de nature à faire présumer que, comme l'alléguait l'administration fiscale, la société Matex aurait procédé à une minoration de son résultat imposable, et par conséquence caractériser un agissement frauduleux, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
2° / qu'en énonçant au soutien de sa décision que le seul visa des pièces à décharge aurait suffi à démontrer l'analyse de ces pièces, et à satisfaire à l'obligation de motivation du premier juge, sans procéder à aucune vérification précise et concrète des éléments produits à décharge en vue de contrôler l'existence de présomptions sérieuses de fraude fiscale, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'ordonnance se réfère, par motifs propres et adoptés, en les analysant, aux éléments fournis par l'administration qu'elle retient ; que le premier président, qui a relevé les faits en résultant à partir desquels il a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écartait, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen pris en sa seconde branche et le second moyen pris en sa seconde branche, réunis :
Attendu que M. X... et la société Matex font le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen :
1° / que, pour les mêmes raisons, le premier président qui n'a pas légalement justifié du caractère proportionné, au regard des éléments en sa possession, de la demande de visites domiciliaires et de saisies, et de l'atteinte portée aux droits des exposants, a violé les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2° / qu'en ne garantissant pas au contribuable un recours effectif à un tribunal, dans le respect du droit à un procès équitable, et en ne vérifiant pas de manière effective, précise et concrète le caractère proportionné de la procédure de visites et saisies domiciliaires au regard des éléments à décharge en possession de l'administration, le premier président a violé les articles 6 § 1 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'ordonnance ni des pièces de la procédure que M. X... et la société Matex aient soutenu devant le premier président que l'atteinte portée à leurs droits, par l'autorisation accordée par le premier juge, était disproportionnée au regard des éléments produits par l'administration au soutien de sa requête et qu'elle constituait une violation des articles 6 § 1 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Matex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Matex
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 24 septembre 2008 autorisant la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à procéder aux visites et saisies de documents dans les locaux des exposants ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la société MATEX, dont le siège social est à Divonne Les Bains, est spécialisée dans l'achat et la revente de silicium à tous les niveaux de sa transformation. Elle a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité et d'un contrôle étendu en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. C'est dans ce cadre que l'administration fiscale a présenté le 17 septembre 2008 au juge des libertés et de la détention une requête aux fins d'autorisation de visite domiciliaire, au motif que la société MATEX est présumée procéder à des majorations de charges et en conséquence à une minoration de son résultat imposable par le biais du règlement de factures de commissions litigieuses émises par plusieurs sociétés liées à son président monsieur X... et ainsi procéderait à la passation d'écritures comptables irrégulières, se soustrayant à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la T. V. A. ; Que les appelants considèrent que le juge des libertés et de la détention s'est contenté d'une motivation générale, qu'il n'a pas exercé un contrôle à charge et à décharge, et que le défaut de communication de deux pièces par l'administration ne lui a pas permis de vérifier le caractère licite ou non de leur origine ; Que cependant, la lecture de l'ordonnance entreprise permet de constater que le juge a procédé dans un premier temps à une description détaillée des pièces produites par l'administration à l'appui de sa requête en précisant pour celles qui le justifiaient leur origine (fichiers informatisés internes de la D. G. I., sites Internet d'accès publics …) et en concluant qu'elle était apparemment licite, sans omettre les éléments à décharge tels que les explications du cabinet comptable de la société MATEX (pièce 2) ou le procès-verbal de clôture d'enquête du 3 mai 2007 aux termes duquel les documents consultés au sein de ce cabinet comptable n'avaient pas permis de constater de manquements aux règles de facturation ; Que dans un deuxième temps, et sur pas moins de sept pages, le magistrat a procédé, par une motivation extrêmement sérieuse au contraire de ce qui est prétendu, à une analyse concrète et objective des pièces qui la conduit à constater l'existence de présomptions des infractions recherchées par l'administration fiscale, tenant notamment à l'importance et aux variations du taux de commissions versées à certaines sociétés étrangères pratiquement fictives et dans lesquelles monsieur X... paraissait personnellement impliqué, ceci bien évidemment au-delà de la régularité apparente des documents examinés au cabinet comptable de la société MATEX ;
ALORS QUE le Premier Président, qui s'est borné à relever que le juge avait procédé à une description détaillée des pièces produites par l'administration et aurait procédé à une analyse concrète et objective des pièces qui l'aurait conduit à constater l'existence de présomptions des infractions recherchées par l'Administration fiscale, tenant à l'importance et aux variations du taux de commissions versées à certaines sociétés étrangères pratiquement fictives et dans lesquels Monsieur X... paraissait personnellement impliqué, sans procéder à aucune analyse concrète et précise des documents en cause, et sans procéder à aucune constatation de nature à faire présumer que, comme l'alléguait l'Administration fiscale, la société MATEX aurait procédé à une minoration de son résultat imposable, et par conséquence caractériser un agissement frauduleux, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des Procédures Fiscales ;
ET ALORS QUE pour les mêmes raisons, le Premier Président qui n'a pas légalement justifié du caractère proportionné, au regard des éléments en sa possession, de la demande de visites domiciliaires et de saisies, et de l'atteinte portée aux droits des exposants, a violé les dispositions de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 24 septembre 2008 autorisant la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales à procéder aux visites et saisies de documents dans les locaux des exposants ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, la société MATEX, dont le siège social est à Divonne Les Bains, est spécialisée dans l'achat et la revente de silicium à tous les niveaux de sa transformation. Elle a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité et d'un contrôle étendu en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. C'est dans ce cadre que l'administration fiscale a présenté le 17 septembre 2008 au juge des libertés et de la détention une requête aux fins d'autorisation de visite domiciliaire, au motif que la société MATEX est présumée procéder à des majorations de charges et en conséquence à une minoration de son résultat imposable par le biais du règlement de factures de commissions litigieuses émises par plusieurs sociétés liées à son président monsieur X... et ainsi procéderait à la passation d'écritures comptables irrégulières, se soustrayant à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la T. V. A. ; Que les appelants considèrent que le juge des libertés et de la détention s'est contenté d'une motivation générale, qu'il n'a pas exercé un contrôle à charge et à décharge, et que le défaut de communication de deux pièces par l'administration ne lui a pas permis de vérifier le caractère licite ou non de leur origine ; Que cependant, la lecture de l'ordonnance entreprise permet de constater que le juge a procédé dans un premier temps à une description détaillée des pièces produites par l'administration à l'appui de sa requête en précisant pour celles qui le justifiaient leur origine (fichiers informatisés internes de la D. G. I., sites Internet d'accès publics …) et en concluant qu'elle était apparemment licite, sans omettre les éléments à décharge tels que les explications du cabinet comptable de la société MATEX (pièce 2) ou le procès-verbal de clôture d'enquête du 3 mai 2007 aux termes duquel les documents consultés au sein de ce cabinet comptable n'avaient pas permis de constater de manquements aux règles de facturation ; Que dans un deuxième temps, et sur pas moins de sept pages, le magistrat a procédé, par une motivation extrêmement sérieuse au contraire de ce qui est prétendu, à une analyse concrète et objective des pièces qui la conduit à constater l'existence de présomptions des infractions recherchées par l'administration fiscale, tenant notamment à l'importance et aux variations du taux de commissions versées à certaines sociétés étrangères pratiquement fictives et dans lesquelles monsieur X... paraissait personnellement impliqué, ceci bien évidemment au-delà de la régularité apparente des documents examinés au cabinet comptable de la société MATEX ;
ALORS QU'en énonçant au soutien de sa décision que le seul visa des pièces à décharge aurait suffi à démontrer l'analyse de ces pièces, et à satisfaire à l'obligation de motivation du premier juge, sans procéder à aucune vérification précise et concrète des éléments produits à décharge en vue de contrôler l'existence de présomptions sérieuses de fraude fiscale, le Premier Président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 16 B du Livre des Procédures Fiscales ;
ET ALORS AINSI QU'en ne garantissant pas au contribuable un recours effectif à un Tribunal, dans le respect du droit à un procès équitable, et en ne vérifiant pas de manière effective, précise et concrète le caractère proportionné de la procédure de visites et saisies domiciliaires au regard des éléments à décharge en possession de l'Administration, le Premier Président a violé les articles 6 § 1 et 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
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