Cour de cassation, 28 octobre 1997. 97-40.405
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-40.405
Date de décision :
28 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mardev, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de Mlle Marie-Noëlle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Desjardins, Brissier, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les obervations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Mardev, de Me Roger, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Mardev fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1996), rendu en référé, de l'avoir condamnée à payer une provision à sa salariée, Mme X..., alors que, selon le moyen, le juge des référés n'est compétent pour accorder une provision au créancier que lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable; qu'en l'état d'un avenant contractuel subordonnant le versement d'une prime à l'exécution d'un logiciel opérationnel, la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande de la salariée, s'est trouvée contrainte d'interpréter la portée des engagements de la salariée et d'examiner le point controversé du caractère opérationnel ou non du logiciel litigieux et a dû prendre parti, a méconnu les limites de sa compétence pour statuer en sa formation de référé et a violé l'article R. 516-30 du Code du travail ;
Mais attendu que, sans excéder ses pouvoirs, le juge des référés a relevé qu'en vertu d'un avenant du 15 janvier 1996 à son contrat de travail, Mme X... avait droit à une prime de 25 000 francs si le traitement minimal d'un logiciel informatique était mis au point dans un délai déterminé et a constaté qu'il résultait d'un compte rendu de qualification, dressé par le responsable du service que cette condition avait été rempli ;
que le juge des référés a, dès lors, pu décider que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mardev aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mardev à payer à Mlle X... la somme de 9 648 francs et rejette la demande de la société Mardev ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique