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Tribunal Administratif de Grenoble, 26 septembre 2022. 2204684

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2204684

Date de décision :

26 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A représenté par Me Schürmann demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un récépissé, ou à défaut, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de 7 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, le requérant maintient sa requête en tant qu'il sollicite la mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et fait valoir que M. A a obtenu la possibilité de déposer de sa demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Isère. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, M. A s'est vu délivré un récépissé de demande de carte de séjour. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête la requête M. A. Article 2 :Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 26 septembre 2022. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204684

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