Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme ROYAL GARAGE, dont le siège social est ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Y..., demeurant 9 bis, cours Gambetta à Lunel (Hérault),
2°/ de la société GARAGE BERNABEU, société anonyme dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
3°/ de Monsieur Luis X..., demeurant ...Ecole Bompard à Marseille (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; MM. Jouhaud, Viennois, conseillers ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP JM Defrenois et Levis, avocat de la société anonyme Royal Garage, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Garage Berbabeu, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y..., ayant acheté une voiture neuve, a dû faire faire de très importantes réparations au moteur au bout de 19 619 kilomètres ; que ces réparations ont été effectuées par le Royal garage ; que dix mois après il a revendu ce véhicule au garage Bernabeu ; que le garage Bernabeu l'a vendu lui-même à M. X... qui, quelques mois après, a demandé la résolution de la vente pour des vices cachés dont l'existence a été reconnue par l'expert judiciaire ; que la cour d'appel a prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. X... et le garage Bernabeu et, sur la demande de ce garage, celle de la vente qui lui avait été faite par M. Y... ; qu'elle a également condamné le Royal garage, auteur des mauvaises réparations, à garantir M. Y... de ses condamnations ;
Attendu que le moyen, selon lequel le garage Bernabeu, acquéraur professionnel, n'aurait pu se prévaloir, du fait de cette qualité, de l'existence de vices cachés qu'il aurait dû connaître, ne peut être accueilli dès lors que l'arrêt attaqué énonce qu'il les a ignorés, les vices étant difficilement perceptibles sans démontage ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment