Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01515 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR5Q - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [N]
MAGISTRAT : Sophie CHOUNAVELLE
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [T] [N]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK avocat commis d’office
En présence de Mme [V] [L], interprète en arabe
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [P]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “ J’ai déjà fait 4 ans en prison. Je souhaite sortir si vous acceptez”
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation : adresse stable
- erreur d’appréciation au regard du droit à la vie privée,
- absence de trouble à l’ordre public.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence d’accès au téléphone au CRA
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Je souhaite rester ici et continuer de vivre avec ma famille, ils sont tous ici”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Sophie CHOUNAVELLE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01515 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR5Q
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sophie CHOUNAVELLE, Juge, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [T] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/07/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15/07/2024 à 14H18 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15/07/2024 reçue et enregistrée le 15/07/2024 à 09H51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [P] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [N]
né le 18 Novembre 1997 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK avocat commis d’office
En présence de Mme [V] [L], interprète en arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 juillet 2024 notifiée le même jour à 15h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 15 juillet 2024, reçue le même jour à 14h18, [T] [N] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [T] [N] soutient les moyens suivants :
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, ce dernier ayant un domicile stable chez sa compagne,
- erreur d’appréciation au regard du droit à la vie privée,
- absence de trouble actuel et avéré à l’ordre public.
Le représentant de l’administration répond que l’interdiction définitive du territoire de 10 ans dont [T] [N] est frappé constitue une mesure exécutoire en tant que telle et que l’audition de l’intéressé n’était pas obligatoire, qu’il a été condamné pour extorsion et séquestration notamment, que le trouble à l’ordre public est effectif et que la vie de famille ne doit pas être prise en compte et relève du tribunal administratif.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 15 juillet 2024 reçue le même jour à 9h51, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [T] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : l’absence d’accès au téléphone pour faire valoir ses droits, l’insuffisance des mesures prises par le CRA pour y remédier et le caractère nécessaire du grief que cette absence cause.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et de la décision de placement en rétention administrative que [T] [N] a été incarcéré le 26 mars 2021 avant d’être condamné le 23 février 2023 par le Tribunal correctionnel de Valenciennes à une peine de 4 ans d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction du territoire français pendant 10 ans pour séquestration, extorsion avec violence, vol aggravé par deux circonstances, association de malfaiteurs. Il a été pris en charge par la police aux frontières à sa libération.
Lors de son audition par les services de la police aux frontières, [T] [N] a déclaré être sans domicile fixe ou connu, en concubinage avec [R] [G], sans enfant, que sa compagne a déménagé récemment et qu’il ne connaît pas l’adresse de celle-ci.
Pour estimer qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, la décision de placement en rétention administrative indique que [T] [N] se soustrait à une interdiction judiciaire du territoire français, qu’il ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu’il n’a jamais résidé à l’adresse dont il fournit une facture au nom de sa petite amie et ne saurait donc s’en prévaloir comme local fixe et permanent affecté à son habitation principale, qu’il était démuni de documents de voyage lors de son interpellation et qu’il présente un risque de soustraction à son interdiction du territoire.
Il ressort de ces éléments que l’autorité administrative a pris en compte les éléments du dossier, issus des informations données par l’intéressé lors de son audition et de la pièce qu’il a pu verser pour apprécier ses garanties de représentation. Elle n’a pas fait d’erreur manifeste d’appréciation quant à l’absence de garanties de représentation en ce que l’intéressé est détenu depuis plus de trois ans, n’a jamais vécu dans le logement de sa petite amie dont il est justifié et que ce dernier ne peut dès lors, constituer un domicile effectif et permanent.
Il convient par suite d’écarter ce moyen.
Les autres éléments soulevés (vie privée et trouble à l’ordre public) ne sont pas visés par la décision de placement en rétention administrative et sont inopérants.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Il est constant que le 13 juillet 2024, il a été constaté lors de la préparation JLD des retenus en zone D du CRA, que le téléphone fixe présent dans cette zone avait été arraché de son fil. Ce constat a été réalisé par un gardien de la paix affecté au service de surveillance du CRA à 8h.
Il ressort d’une note de service du 4 mars 2024 que comme il est fréquent que les retenus dégradent eux-mêmes les cabines téléphoniques, en cas de constat d’une telle dégradation, le chef de poste doit attribuer à la zone un téléphone portable de prêt récupéré au greffe, que les retenus pourront utiliser après avoir récupéré leur puce téléphonique qu’ils pourront introduire dedans ou après avoir achetée une puce prépayée auprès de l’OFII.
Cette instruction a en l’espèce été respectée puisqu’il résulte d’un procès verbal et d’une mention de service qu’un téléphone portable de prêt a été apporté le 13 juillet 2024 à 16h47 en zone D par un policier
et qu’il a été transmis à un retenu. Néanmoins, le policier a constaté que tous les retenus entouraient ce retenu pour qu’il rende le téléphone. Ce dernier a indiqué qu’il n’en voulait pas. Le téléphone a donc été rapporté au greffe. Un policier a à nouveau tenté de remettre le téléphone portable aux retenus de la zone le 15 juillet à 7h40, a demandé à un autre retenu d’en être responsable mais ce dernier a refusé. Il a demandé à plusieurs retenus de le prendre mais ils l’ont tous refusé catégoriquement.
Il en ressort que l’autorité administrative a tenté à plusieurs reprises de remédier à la difficulté qu’a présenté la dégradation du téléphone par un ou des retenus de la zone et que ces derniers ont refusé la mesure propre à y remédier. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir respecté le droit à l’accès à un téléphone.
Le moyen soulevé sera donc écarté.
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1516 au dossier n° N° RG 24/01515 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR5Q ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [T] [N] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15/07/2024 à 15H40
Fait à LILLE, le 16 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01515 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YR5Q -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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