Cour de cassation, 07 novembre 2019. 18-23.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.584
Date de décision :
7 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10798 F
Pourvoi n° H 18-23.584
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme O....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme U... O... épouse D..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales du Doubs, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales du Doubs ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales du Doubs ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme O...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué
D'AVOIR débouté Madame O... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Caisse d'Allocations Familiales du Doubs au paiement des prestations sociales pour les deux enfants S... et X..., à compter de janvier 2013
AUX MOTIFS propres QUE, en vertu des dispositions de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des prestations familiales était accordée de plein droit à l'étranger sous réserve de justifier de la régularité de son séjour en France et de celui des enfants étrangers dont il avait la charge ; que les dispositions de ce texte avaient été déclarés conformes à la constitution (Cons. Const. 15 décembre 2005, n° 2005-528 DC) ; que Madame O... invoquait cependant l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, outre l'article 8 et l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme ; que l'assemblée plénière de la Cour de cassation, dans des arrêts de principe en date du 3 juin 2011, avait admis la compatibilité de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale avec les textes conventionnels ; que Madame O... faisait valoir qu'on ne pouvait pas lui opposer l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme en date du 1er octobre 2015, estimant que la violation des articles 8 et 14 de la convention n'était pas établie dans un cas d'application de ce texte de droit interne ; qu'elle faisait valoir qu'elle ne pouvait invoquer le regroupement familial à un moment où elle était sur le territoire national depuis moins de 18 mois ; que par ailleurs, la Cour européenne s'était prononcée dans le cas d'enfants entrés postérieurement aux parents sur le territoire national ; que son cas était différent, puisque ses enfants étaient entrés en France avec elle ; que cependant, elle n'indiquait pas quelles circonstances auraient permis de rendre cette entrée régulière ; qu'elle ne démontrait pas davantage qu'une procédure de regroupement était vouée à l'échec ; que sa demande de prestations sur la période antérieure au 1er janvier 2015 devait être rejetée ;
ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE le regroupement familial était la procédure de droit commun pour l'entrée régulière en France des mineurs étrangers ; qu'il résultait de la décision du Conseil constitutionnel validant la loi du 19 décembre 2015 que les parents d'enfants étrangers ne pouvaient régulariser la situation de leurs enfants entrés avec eux que selon cette procédure ; que les époux D...-O... auraient dû s'adresser aux services de l'OFFI territorialement compétente ; qu'ils ne pouvaient en conséquence prétendre au bénéfice des allocations familiales pour leurs deux enfants nés hors de France ; qu'ils soutenaient à tort qu'ils n'auraient pu obtenir le regroupement familial ; que la décision de la commission de recours amiable devait être confirmée, sauf à dire que les prestations familiales auraient dû être accordées à compter du 1er janvier 2015 et non du 1er février suivant ;
1) ALORS QUE l'accord d'association entre l'Union européenne et la Géorgie du 30 août 2014 prévoit, en son article 416, un principe de non-discrimination entre les ressortissants de la Georgie et ceux de l'Union ; que dès lors, le droit aux prestations familiales ne pouvait, même pour des enfants nés en Géorgie, être subordonné aux exigences de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 416 de l'accord d'association du 30 août 2014, susvisé ;
2) ALORS QUE la Cour d'appel ne pouvait se contenter de rappeler la jurisprudence passée de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l'Homme ; qu'elle devait se prononcer, comme elle était invitée à le faire, si dans le cas particulier des deux enfants S... et X..., dont l'entrée en France avait été concomitante à celles des parents, et en l'absence par conséquent de toute fraude délibérée à la procédure de regroupement familial, la position de refus de prestations opposée par la Caisse d'Allocations Familiales du Doubs ne constituait pas une mesure disproportionnée au regard des objectifs poursuivis par les articles L 512-2 et D 512-2 du code de la sécurité sociale ; que la Cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
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