Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10749 F
Pourvoi n° N 19-20.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
La société [...] , dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Docteur R... T..., a formé le pourvoi n° N 19-20.810 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2019 par le juge de l'exécution de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alsace Vosges, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société [...] , de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alsace Vosges, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alsace Vosges la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société [...]
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la déclaration de saisine de la cour d'appel de Metz après renvoi de cassation faite par la SELARL R... T... le 23 novembre 2018 ;
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article 1032 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la juridiction de renvoi après cassation est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction ; que selon l'article 1034 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie et ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie ; que l'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement ; que ces dispositions s'appliquent aux arrêts de cassation notifiés à compter du 1er septembre 2017 ; qu'en l'espèce, il est établi que c'est la Selarl Dr R... T... qui a fait signifier l'arrêt de la Cour de cassation en date du 12 avril 2018 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges par acte d'huissier du 26 août 2018, de sorte que les dispositions susvisées issues du décret du 6 mai 2017 sont applicables au litige ; que la Selarl Dr R... T... ou la Sarl [...] , venant aux droits de cette société, disposait d'un délai de deux mois à compter du 26 août 2018 pour saisir la juridiction de renvoi ; qu'elle a saisi la cour d'appel de Metz par déclaration déposée au greffe de cette cour le 23 novembre 2018, soit au-delà du délai prescrit par l'article 1034 du code de procédure civile ; que s'agissant de l'irrégularité de l'acte de signification de l'arrêt de la Cour de cassation dont se prévaut la Sarl [...] , s'il est exact que cet acte ne comportait pas l'indication des modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie et notamment la nécessité de constituer un avocat inscrit dans le ressort de la cour d'appel de Metz, cette irrégularité relève des nullités pour vice de forme, ce qui nécessite la démonstration d'un grief qui ne peut être invoqué que par celui à qui l'acte a été notifié ; que seul le destinataire de la notification peut donc se prévaloir de la nullité de l'acte de notification ; qu'il s'ensuit que la SARL [...] qui a fait délivrer l'acte ne peut pas se prévaloir de l'insuffisance de son acte de signification et invoquer l'irrégularité de cet acte pour soutenir que le délai n'a couru à son égard, alors que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges ne s'en prévaut pas ; que ce moyen est inopérant ; que la déclaration de saisine de la cour de renvoi ayant été remise au greffe après l'expiration du délai de deux mois imparti, elle est tardive et comme telle irrecevable ;
1° ALORS QUE l'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie ; que le non respect de ces exigences implique que le délai prévu à l'article 1034 ne court pas ; qu'il résulte des constatations de la cour que l'acte de signification de l'arrêt de la cour de cassation ne comportait pas l'indication des modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi devait être saisie et notamment la nécessité de constituer un avocat inscrit dans le ressort de la cour d'appel de Metz ; qu'en décidant que cette signification irrégulière avait pu faire courir le délai de deux mois pour saisir la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 1034 et 1035 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE l'irrégularité de l'acte de notification de l'arrêt de cassation qui n'indiquerait pas le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ou les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie, peut être invoqué par toute partie, y compris par celle qui est à l'origine de la notification, sans avoir à justifier d'aucun grief particulier ; qu'en estimant que la SARL [...] ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité affectant l'acte de signification de l'arrêt de cassation en tant que cet acte avait été délivré à sa demande, la cour d'appel a violé les articles 1034 et 1035 du code de procédure civile ;
3° ALORS, au surplus, QUE le défaut d'indication, dans l'acte de notification de l'arrêt de cassation des modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie cause nécessairement grief à l'ensemble des parties ; qu'en estimant que la SARL [...] ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité affectant l'acte de signification de l'arrêt de cassation en tant qu'elle ne lui faisait pas grief, cependant que cette irrégularité lui faisait nécessairement grief, la cour d'appel a violé les articles 112 et 114 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre
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