Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1988 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Robinetterie Sebim-Bouttevin-Dubost RSBD, dont le siège est sis ... (Cher),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Y..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., au service de la société Robinetterie Sebim-Bouttevin-Dubost (RSBD) depuis le 14 décembre 1965 a été victime d'un accident de travail le 4 février 1985 qui a entraîné pour l'intéressé un arrêt de travail jusqu'au 16 mars suivant ; que le salarié s'étant trouvé à nouveau en arrêt, à compter du 22 avril 1985, la caisse primaire d'assurance maladie a estimé qu'il ne s'agissait pas d'une rechute de l'accident du travail et a pris M. X... en charge au titre de la maladie ; qu'à la suite de l'avis émis le 3 septembre 1987 par le médecin du travail déclarant le salarié définitivement inapte au travail sur machine et apte uniquement à un travail doux à mi-temps, l'employeur constata la rupture du contrat de travail ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'accident survenu le 4 février 1985 a été reconnu comme accident du travail et que c'est en vertu de cet accident que les services médicaux du travail ont été amenés à déclarer M. X... inapte à reprendre son emploi ; qu'en outre la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la lettre de la caisse primaire d'assurance maladie du 7 décembre 1987 convoquant M. X... pour une "révision de rente AT", ce qui
impliquait la reconnaissance de l'accident au titre des accidents du travail, que l'employeur ne pouvait donc prononcer le licenciement que s'il justifiait de son impossibilité de proposer un autre emploi après avoir au besoin pris d'autres mesures appropriées ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé de considérer le second arrêt de travail comme une rechute de l'accident de travail et que le salarié n'avait pas contesté cette décision, la cour d'appel en a justement déduit, sans
encourir les critiques du moyen, qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir, en l'état de la décision de la caisse, prononcé la résiliation du contrat de travail en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-4 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour dire que l'initiative de la rupture du contrat de travail n'incombait pas à la société et refuser au salarié toute indemnité de rupture, la cour d'appel, après avoir décidé à juste titre que celui-ci ne pouvait bénéficier des dispositions des articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail, énonce que le médecin du travail a déclaré que M. X... était définitivement inapte au travail sur machine et apte uniquement à un travail doux à mi-temps et que l'employeur a en vain recherché un emploi possible tant au sein de l'entreprise qu'auprès de plusieurs chambres syndicales ; Qu'en statuant ainsi alors que la résiliation par l'employeur du contrat de travail s'analysait en un licenciement ouvrant droit pour le salarié à l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article L. 122-9 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société RSBD, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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