Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/01940 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YHDU
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. GTT FRANCE SAS
C/
S.A.S. GREEN DATA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. GTT FRANCE SAS
34, rue des Gardinoux
93300 BOBIGNY
représentée par Me Martine GHIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1664
DEFENDERESSE
S.A.S. GREEN DATA
55, avenue des Champs Pierreux
92000 NANTERRE
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique devant :
Elisette ALVES, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
Caroline KALIS, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivré le 28 février 2023, la société GTT FRANCE a fait assigner la société GREEN DATA devant ce tribunal, au visa des pièces listées au bordereau annexé et de l’article 1103 du code civil, aux fins de voir:
CONSTATER que la Société GTT FRANCE SAS anciennement dénommée INTEROUTE FRANCE SAS, a versé un dépôt de garantie à la signature du contrat de sous-location de 102.821,25 euros et en a reçu quittance,
CONSTATER que les locaux objet du contrat de sous-location, ont été restitués le 01 avril 2021,
RECEVOIR la Société GTT FRANCE SAS en ses demandes,
CONDAMNER la Société GREEN DATA au paiement de la somme de 102.821,25 euros en restitution du dépôt de garantie
LA CONDAMNER au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens
La société GREEN DATA, assignée par acte remis à M. [Y] [K], qui s’est déclaré habilité à le recevoir, et à laquelle le commissaire de justice instrumentaire indique avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation précitée de la société GTT FRANCE pour ce qui concerne l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 janvier 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 6 février 2024.
MOTIFS
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “constater” et “recevoir” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur la condamnation de la société GREEN DATA au paiement de la somme de 102.821,25 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie
La demanderesse sollicite que la société GREEN DATA soit condamnée à lui régler la somme de 102.821,25 euros, correspondant au dépôt de garantie versé dans le cadre de la convention consentie, à laquelle il a été mis un terme à effet du 1er avril 2021, date à laquelle les locaux ont été restitués. Elle expose que par acte sous seing privé du 10 avril 2019, la société WHITE KNIGHT CAPITOLE ZC 2013 DC a donné à bail commercial à la société GREEN DATA des locaux dépendant d’un ensemble immobilier sis 55, avenue des Champs Pierreux à NANTERRE (92000), à compter du 15 avril 2019, à usage de datacenter et de bureaux.
Elle précise que ledit bail autorisant la sous-location, la société GREEN DATA a consenti une convention de sous-location partielle des lieux à la société INTEROUTE FRANCE, désormais dénommée GTT FRANCE, le 15 avril 2019. Elle indique que le 10 septembre 2020, elle a résilié la convention de sous-location, en application de l’article 4.1, à effet du 1er avril 2021. Elle fait valoir qu’elle a réglé à la société GREEN DATA le loyer du premier trimestre 2021 d’un montant de 164.555,24 euros, le 4 février 2021, puis a restitué les locaux à la date convenue, et a enfin acquitté les frais de remise en état qui lui ont été forfaitairement facturés à hauteur de 132.000 euros, le 29 avril 2021. Elle fait grief à la société GREEN DATA de ne pas lui avoir restitué le dépôt de garantie versé lors de la prise de possession des locaux pour des motifs fallacieux. Elle se prévaut de la jurisprudence et des termes de la convention de sous-location pour fonder sa demande de condamnation.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
A l’appui de sa demande de paiement, la société GTT France qui supporte la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile verse notamment le contrat de sous-location signé le 15 avril 2019.
Ledit contrat prévoit, outre le paiement d’un loyer annuel en principal de 411.285 euros, soit 102.821,25 euros par trimestre et le paiement de charges aux articles 5 et 6, des modalités de résiliation par le sous-locataire, à l’article 4, comme suit : « De convention expresse entre les parties, le Contrat de Sous-Location prend effet à compter du 14 avril 2019 et court jusqu’au 13 avril 2022. Toutefois, le Sous-Locataire aura la faculté d’y mettre fin dans les conditions suivantes :
- Au 1er janvier 2021
- Au 1er avril 2021
- Au 1er juillet 2021
Le Sous-Locataire devra informer le Locataire Principal de sa volonté de mettre fin au contrat de sous-location à l’une des échéances visées ci-avant, 6,5 mois (6 mois et 15 jours) avant, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandé avec demande d’avis de réception. En toute hypothèse, le Sous-Locataire pourra libérer les locaux sans pénalité d’aucune sorte. »
L’article 9, relatif au dépôt de garantie, stipule que le « sous-locataire verse à la société locataire principal, à la date de la signature des présentes, à titre de dépôt de garantie la somme de 102 821,25 € représentant trois mois de loyer en principal, sans taxes et sans charges, dont quittance.
Ce dépôt de garantie ne sera pas productif d’intérêt au profit du sous-locataire.
(…)
La différence en plus ou en moins sera payée ou restituée après vérification de l’exécution par le Sous-locataire des travaux à sa charge, déménagement, libération de tous occupants, remise des clés et production par le sous-locataire de l’acquit de ses contributions et taxes ou droits quelconques. »
L’article 13 de la même convention prévoit, quant à lui, concernant la restitution des locaux : « A titre de condition essentielle du Contrat de Sous-Location, sans laquelle le Locataire Principal ne serait pas engagé, il est expressément convenu entre les Parties que le Sous-Locataire devra restituer les locaux, sana avoir à les remettre en l’état, moyennant le paiement au Locataire Principal d’une somme forfaitaire de 110 000€ HT, pour l’ensemble des locaux loués.
En effet, s’agissant des surfaces de bureaux objet des présentes, le Locataire Principal a initialement repris lesdites surfaces en l’état (cloisonnement, câblage, réseaux) pour un montant symbolique d’un euro. Le Locataire Principal est seul en charge de la remise en état de ces surfaces et dispense expressément le Sous-Locataire de son obligation de remise en parfait état desdits locaux. »
Ces termes clairs et précis de la convention de sous-location constituent la loi des parties et s’imposent au tribunal.
La société GREEN DATA établit qu’elle a mis un terme au contrat de sous-location à effet du 1er avril 2021 et qu’elle a réglé, d’une part, le loyer du premier trimestre 2021 appelé le 30 décembre 2020 pour un montant de 164.555,24 euros (montant réglé le 4 février 2021) et, d’autre part, la somme forfaitaire appelée 1er avril 2021, au titre des travaux de remise en état, pour un montant de 132.000 euros (montant réglé le 29 avril 2021).
Elle justifie avoir réclamé la restitution du dépôt de garantie à la défenderesse le 7 juin 2022 et qu’après relances en date des 13 juin, 20 juin et 6 juillet 2022, la société GREEN DATA a répondu à ses courriels respectivement le 21 juin 2022 : « C’est en cours de traitement. Je reviens vers toi au plus vite », et le 6 juillet 2022 « Il y a des changements en cours chez Green Data. Cela explique les délais ».
Il résulte des éléments produits que la société GTT FRANCE a valablement résilié le contrat de sous-location avec effet au 1er avril 2021, dans le respect des délais prévus par l’article 4 dudit contrat, et acquitté les sommes dont elle était redevable entre les mains de la société GREEN DATA.
Même si la demanderesse ne produit aucune pièce propre à démontrer qu’elle aurait déménagé la totalité de ses effets et libéré les locaux de tous occupants, et ne justifie pas avoir acquitté « ses contributions et taxes ou droits quelconques » à l’article 9 in fine du contrat de sous-location, il convient de tenir compte de ce que la société GREEN DATA se contente d’invoquer des problèmes de délais liés à une réorganisation interne pour expliquer l’absence de restitution du dépôt de garantie.
Partant, la rétention du montant du dépôt de garantie n’apparaît fondée sur aucun motif légitime de sorte qu’il d’accueillir la demande de paiement formée par la société GTT FRANCE.
La société GREEN DATA sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 102.821,25 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie en application de l’article 9 in fine du contrat de sous-location.
Sur les demandes accessoires
La société GREEN DATA, qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société GTT FRANCE la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La société GREEN DATA sera condamnée à lui verser une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la date d’introduction de la demande, l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société GREEN DATA à payer à la société GTT FRANCE :
- la somme de 102.821,25 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
- la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GREEN DATA aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la société GTT FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,