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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 26 juillet 2024. 24NT01360

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

24NT01360

Date de décision :

26 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A et la SCI AS et CAU ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2021 par lequel le président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville a délivré à la SAS Prestige Promotion un permis de construire un immeuble de cinq logements et trois maisons individuelles sur la parcelle cadastrée CI n° 158 située sur le territoire de la commune de Honfleur, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux formé contre cet arrêté. Par un jugement n° 2201512 du 27 octobre 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande et a mis à leur charge la somme de 500 euros au profit de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville et de la SAS Prestige Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme A, représentée par Me Daumont, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 27 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté n° PC 014 333 21 R0031 du 29 décembre 2021 par lequel le président de la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville a délivré un permis de construire à la SAS Prestige Promotion tendant à la construction d'un immeuble de cinq logements et trois maisons individuelles ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville le versement à leur conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative : () les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements () lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application (). / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027 ". La commune de Honfleur figure sur la liste, annexée au décret du 25 août 2023 susvisé, des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts. 2. Le permis de construire du 29 décembre 2021, qui porte sur la construction d'un immeuble de cinq logements et trois maisons individuelles sur le territoire de la commune de Honfleur, a été délivré par le président de la communauté de communes du pays de Honfleur-Beuzeville. Le jugement attaqué du tribunal administratif de Caen est intervenu le 27 octobre 2023, soit postérieurement à l'entrée en vigueur, le 27 août 2023, du décret 25 août 2023 susvisé. Par suite, le jugement a été rendu en premier et dernier ressort. Dès lors, il y a lieu de transmettre au Conseil d'État la requête de Mme A dirigée contre ce jugement. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A et de la SCI AS et CAU est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à Mme B A, à la SCI AS et CAU, à la communauté de communes du Pays de Honfleur-Beuzeville et à la SAS Prestige Promotion. Fait à Nantes, le 26 juillet 2024. Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent, Le président de la 1ère chambre, Guy QUILLÉVÉRÉ

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