Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
20 Novembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 25 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 20 Novembre 2024 par le même magistrat assisté de Nabila REGRAGUI, greffière
Société [3]” C/ CPAM DE LA DROME
N° RG 20/00574 - N° Portalis DB2H-W-B7E-UXIK
DEMANDERESSE
Société [3]”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier POUEY, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA DROME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparant - moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]”
CPAM DE LA DROME
Me Olivier POUEY, vestiaire : 1129
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DE LA DROME
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [T] a été embauché le 5 octobre 2018 par la société [3] en qualité de conducteur poids lourd et mis à la disposition de la société [5] (entreprise utilisatrice).
Le 11 juillet 2019, la société [5] a complété un formulaire d'information préalable à la déclaration d'accident du travail survenu le jour-même à 11h10 et décrit de la manière suivante : " En déchargeant une palette de marchandises avec un transpalette manuel, il a entendu un craquement dans le dos ".
Le 12 juillet 2019, la société [3] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Drôme ledit accident, qu'elle a décrit de la manière suivante : " le salarié déchargeait une palette, le salarié se relevait ".
Le certificat médical initial établi le 11 juillet 2019 fait état des lésions suivantes : " lombalgie basse, région lombaire " et prescrit un premier arrêt de travail jusqu'au 26 juillet 2019.
Par courrier du 16 septembre 2019, la CPAM de la Drôme a notifié à la société [3] la prise en charge de l'accident du 11 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle.
La société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme afin de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident litigieux au titre de la législation professionnelle.
Le 10 février 2020, la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme a rejeté le recours de l'employeur et maintenu la décision initiale de la caisse.
La société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête du 26 février 2020 réceptionnée par le greffe le 27 février 2020.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 25 septembre 2024, la société [3] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 11 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle et de condamner la CPAM de la Drôme à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [3] invoque l'absence de témoins de l'accident et expose que la caisse ne démontre pas de la survenance d'un accident au temps et lieu de travail autrement que par les seules affirmations du salarié.
Elle invoque en outre l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, qu'elle justifie par l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident litigieux, précisant que le salarié avait déjà déclaré un accident du travail dans les mêmes circonstances et sur le même siège de lésions un mois auparavant.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 24 juin 2024, la CPAM de la Drôme n'était pas présente, ni représentée lors de l'audience du 25 septembre 2024.
Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 28 mai 2024, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l'article R. 124-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et le jugement sera donc contradictoire à son égard.
Aux termes de ses écritures, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme demande au tribunal de débouter la société [3] de ses demandes.
La caisse expose que monsieur [U] [T] a informé l'entreprise utilisatrice à 11h15, soit dans un temps très proche de la survenance de son accident, que les pompiers sont intervenus sur son lieu de travail et l'ont conduit directement aux urgences, que les lésions constatées le jour-même des faits et décrites sur le certificat médical initial sont parfaitement compatibles avec l'activité de celui-ci le jour des faits. Il en résulte selon elle un faisceau d'indices graves, précis et concordants établissant la survenance d'un fait accidentel générateur de lésion, survenu au temps et au lieu de travail de sorte que l'accident bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Elle expose ensuite que la société [3] ne rapporte pas la preuve qu'une cause totalement étrangère au travail serait à l'origine exclusive des lésions.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Dans le contentieux de l'inopposabilité, il appartient à la caisse d'établir, par des éléments objectifs autres que les seules déclarations du salarié, à la fois la matérialité de l'accident et son caractère professionnel.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil.
L'accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail, sauf pour l'employeur à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, l'assuré a expliqué dans le questionnaire salarié complété lors de l'instruction, qu' " en voulant déplacer une palette à l'aide de [son] transpalette manuel dans [son] camion (…) en restant dos droit et en pliant légèrement les jambes, [il s'est] retrouvé bloqué du bas du dos ne pouvant plus rien faire ".
Le formulaire d'information préalable à la déclaration d'accident du travail, complété par la société utilisatrice, ainsi que la déclaration d'accident du travail, concordent sur le fait que l'entreprise utilisatrice a été informée de l'accident quasiment immédiatement, à 11h15.
Il n'est pas contesté que monsieur [U] [T] a été transporté par les pompiers depuis son lieu de travail, directement aux urgences.
Enfin, le certificat médical initial établi le jour même de l'accident par docteur [K], praticien du service des urgences de l'hôpital de [Localité 4], a constaté des lésions compatibles avec le geste traumatique décrit par le salarié.
En dépit de l'absence de témoins, il résulte de l'ensemble de ces éléments un faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant d'établir la survenance du fait accidentel au temps et au lieu du travail et donc de retenir la présomption d'imputabilité au travail des lésions constatées.
Ainsi que le relève l'employeur, monsieur [U] [T] a indiqué, dans le questionnaire salarié, avoir été victime d'un précédent accident du travail qui lui a occasionné un lumbago.
Pour autant, cet état antérieur n'établit pas nécessairement l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, seule susceptible de reverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse.
En effet, outre l'existence d'un état pathologique antérieur, l'employeur doit également démontrer que les postures et les gestes adoptés dans le cadre du travail ou plus généralement que les conditions de travail, n'ont joué aucun rôle causal dans la révélation de la pathologie qui demeurait jusque-là asymptomatique ou dans l'aggravation de la pathologie qui n'empêchait nullement le salarié de travailler.
Or, la société [3] ne démontre pas que le geste décrit (le déplacement d'une palette de plus de 950 kilogrammes à l'aide d'un transpalette) n'a pas joué de rôle causal dans la révélation ou l'aggravation de l'état pathologique préexistant qu'elle invoque.
Il convient par conséquent débouter la société [3] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 11 juillet 2019 au titre de la législation professionnelle.
La société [3] sera également déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE la société [3] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [3] aux dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 20 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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