Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/06256 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZV4S
MINUTE: 24/1586
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [P]
né le 07 Juillet 1986 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Présent assisté de Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [C] [P]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
Le 01 août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [F] [P].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 août 2024.
A l’audience du 08 août 2024, Me Karine CHRUNYK, conseil de [F] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Le 09 février 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [F] [P].
Le 20 février 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.
Depuis cette date, [F] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Monsieur [P] a expliqué à l’audience que son hospitalisation résultait de ses problèmes au genoux, car il était ancien sportif, lui ayant rendu difficile de se rendre au CMP pour son traitement ; il admet avoir des troubles psychiatriques, énonce que le traitement suivi à l’hôpital le stabilise et qu’il est calme, suit toutes les consignes mais souffre d’être toujours en hôpital à ne rien faire, ; il demande, et son conseil à sa suite, mainlevée de la mesure assortie de soins ambulatoires ;
A 24 heures de son hospitalisation sous contrainte, Monsieur [P] présentait un discours incohérent avec désorganisation psychique au premier plan ;
le juge des libertés et de la détention en a autorisé la poursuite par ordonnance du 20 février 2024, date à laquelle il avait fugué de l’établissement ;
Il a réintégré le service le 15 mars 2024 ; les certificats mensuels ont fait successivement état en avril d’un patient restant très délirant sur thématiques de filiation et très désorganisé, en mai d’un comportement imprévisible, désorganisation psychique et anosognosie, en juin d’un patient stable sur le plan comportemental, avec froideur afective, désorganisation psychique, idées délirantes de persécution et de filiation à mécanisme probablement hallucinatoire, absence de prise de conscience des troubles et de la maladie ; en juillet, d’une légère amélioration de son état psychique mais dans le déni des troubles et la banalisation des troubles de conduite, très fragile adhésion aux soins ; l’avis motivé, du 1er août 2024, faisait encore état d’un patient désorganisé, incurique en entretien, visage fermé, bien qu’il se rende régulièrement à l’hôpital de jour et participe aux activités proposées ;
Il résulte ainsi des pièces du dossier, que bien qu’il demande mainlevée de la mesure, [F] [P] présente des troubles mentaux qui rendent encore impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de [F] [P]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 08 août 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel
Le Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
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