Texte intégral
Ordonnance N°23/417
N° RG 23/00447 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZVB
J.L.D. NIMES
03 mai 2023
[J]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 04 MAI 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 9 août 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 4 mars 2023, notifiée le même jour à 11h30 concernant :
M. [H] [J]
né le 29 Janvier 1980 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 6 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 2 mai 2023 à 10h40, enregistrée sous le N°RG 23/2210 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mai 2023 à 12h25 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [J];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 3 mai 2023 à 11h30 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [J] le 03 Mai 2023 à 16h54 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [P] [D], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [K] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la non comparution de Monsieur [H] [J], régulièrement convoqué, qui a refusé de se rendre à l'audience de ce jour ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [H] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [J] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de la Haute Savoie en date du 9 août 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant un an, arrêté qui lui a été notifié le même jour.
Monsieur [H] [J] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 3 mars 2023 à [Localité 2], à 12h00.
Par arrêté de la préfecture de Vaucluse en date du 4 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 11h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance prononcée le 6 mars 2023 à 15h56, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la cour d'appel le 7 mars 2023.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du DATE confirmée par la Cour d'appel le DATE, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de Vaucluse du 2 mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 3 mai 2023, à 12h25.
Monsieur [H] [J] a relevé appel de cette ordonnance le 3 mai 2023, à 16h54.
Monsieur [H] [J] n'est pas comparant à l'audience.
Son avocat soutient que les conditions légales de fond ne sont pas réunies pour autoriser la prolongation, une troisième fois, de la mesure ; il indique qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que le aissez passer sera délivré pour un embarquement prévu le lendemain.
Le Préfet de Vaucluse pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique qu'en l'état d'avancement de la procédure, la reconnaissance du retenu par la Tunisie et l'obtention d'une réservation aérienne, la délivrance d'un laissez-passer ne fait pas de doute.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] [J] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [H] [J] soulève l'absence de perspective d'éloignement en l'état d'une absence de laissez-passer au dossier. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [J] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant et que sa rétention ne se justifiedès lors plus.
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Le Consulat du PAYS a fait savoir le 14 avril 2023, après entretien pour identification, que Monsieur [H] [J] est un de leurs ressortissants.
Une réservation aérienne a été demandé le 17 avril 2023 et réceptionné le 21 avril 2023.
Une place sur un vol retour vers son pays lui a été réservée pour le 5 mai 2023.
Ainsi, la condition requise d'une délivrance à bref délai établi par l'administration des documents de voyage est parfaitement caractérisée par la reconnaissance de l'intéressé par les autorités consulaires et l'obtention d'une réservation aérienne, préalable nécessaire à la délivrance d'un laissez-passer. Rien ne s'oppose dès lors à la délivrance du laissez-passer, laquelle doit nécessairement intervenir au regard des documents déjà obtenus par l'administration, étant précisé que si le laissez-passer avait été délivré, les conditions, strictement prévues pour une troisième prolongation par l'article L742-5, 3°, ne seraient pas remplies. Il y a donc lieu de rejeter le moyen soulevé.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [J] :
Monsieur [H] [J], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France et ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 04 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [J], pour notification au CRA
Me Me Jean-Michel ROSELLO, avocat
M. Le Préfet de Vaucluse
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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