Cour de cassation, 17 novembre 1993. 90-16.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.430
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société la Maison du daim, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (9ème), représentée par son gérant en exercice domicilié dans cette quailté audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre B), au profit de la compagnie UAP, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Capron, avocat de la société la Maison du daim, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'à la suite de plusieurs cambriolages commis dans son magasin, la société La Maison du daim a assigné en indemnisation son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP), qui lui a reproché de n'avoir pas respecté, avant les sinistres, les mesures préventives de sécurité imposées par la clause des conditions particulières de la police, aux termes de laquelle "la garantie s'exerce compte tenu que le risque est protégé comme suit :
protection de la devanture, y compris imposte, par un rideau mécanique ou une grille à enroulement intérieure..." ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 1990) a rejeté la demande ;
Attendu que c'est sans violer l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a retenu, d'une part, que la clause précitée énonçait les conditions de la garantie et, d'autre part, qu'il n'y avait aucune contradiction ou discordance entre les conditions spéciales et les conditions particulières de la police, lesquelles devaient donc recevoir application, les secondes ne faisant que préciser, par rapport aux premières, que la grille à enroulement devait être "intérieure" ; qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société la Maison du daim à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la compagnie UAP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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