Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-13.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.353
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabiité limitée Nouvelle Clinique Beausoleil, dont le siège est sis à Carqueiranne (Var), quartier Fontbrun,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit :
1°/ de la SCP Bourcier Laure Couret, dont le siège est à Toulon (Var), ...,
2°/ de M. Norbert Z..., demeurant à La Garde (Var), lotissement Bigeault Port Magaud,
3°/ de M. Bernard, Michel Y...,
4°/ de Jean X...,
demeurant tous deux à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 22, cours P. Puget, pris en leur qualité de syndic de la liquidation des biens de :
la société anonyme Clinique Berausoleil,
la société anonyme Blanc Castel,
la société civile immobilière Beausoleil,
la société civile immobilière Val Ombreux,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société à responsabilité limitée Nouvelle Clinique Beausoleil, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la SCP Bourcier Laure Couret, de Me Choucroy, avocat de MM. Y... et X..., syndics à la liquidation des biens de la société anonyme Clinique Beausoleil, la société anonyme Blanc Castel, la SCI Beausoleil et de la SCI Val Ombreux, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 1988), qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société qui l'exploitait, le fonds de commerce de la Clinique Beausoleil a été mis en vente aux enchères publique le 29 janvier 1979, conformément à une ordonnance du juge commissaire ; que l'adjudicataire, la société Nouvelle Clinique Beausoleil (société Nouvelle), qui était alors en formation, n'est pas parvenue,
après sa constitution et en dépit de divers recours auprès des juridictions administratives, à obtenir l'autorisation ministérielle permettant la réouverture de l'établissement ; que se trouvant dans l'impossibilité d'exploiter celuici, elle a assigné à la fois les anciens exploitants successifs de la clinique, le syndic du règlement judiciaire, converti ensuite en liquidation des biens, ainsi que le commissairepriseur qui avait procédé à la vente, formant à leur encontre diverses demandes tendant principalement à faire déclarer la nullité de la vente et à obtenir des dommagesintérêts ; Attendu que la société Nouvelle reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la clinique achetée par la société Nouvelle, qui était un établissement
hospitalier, exerçait avec le fonds de commerce qui s'y rattachait une activité distincte de celle des médecins, même si ceuxci y participaient, et que les motifs ne peuvent répondre à la question de savoir si la vente de ce fonds avait une cause et un objet et si l'acquéreur avait commis une erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue, qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1108, 1110 et 1126 du Code civil ainsi que de l'article 1382 du même Code, et alors, d'autre part, qu'il est constant que la vente avait eu lieu en l'état d'un retrait "provisoire" d'autorisation de fonctionner, que ce caractère provisoire était de nature à fonder chez l'acquéreur des espoirs sérieux et légitimes d'obtenir l'autorisation de réouverture de la clinique, qu'il a été révélé ultérieurement par les décisions administratives des 8 août 1979 et 19 février 1980 et par l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 juillet 1985 qui constatait même sa caducité dès le 17 septembre 1977 qu'en réalité il ne s'agissait pas d'un retrait provisoire mais d'une disparition définitive ; que les juges du fond ont donc entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard des mêmes articles pour n'avoir pas recherché si, de ce fait, la vente n'avait pas été dépourvue d'objet et de cause et si l'acquéreur ne s'était pas trompé sur les qualités substantielles de la chose vendue ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que les acheteurs, qui étaient des professionnels avertis, avaient été informés que la clinique n'était plus exploitée depuis plus d'un an, qu'elle était dépourvue d'autorisation administrative d'exploitation et qu'ils devaient, aux termes du cahier des charges, faire leur affaire personnelle de l'obtention des autorisations administratives nécessaires à la réouverture de l'établissement qui se trouvait sous le coup d'un arrêté préfectoral ordonnant sa fermeture par retrait d'autorisation, l'arrêt, écartant l'erreur alléguée, a retenu que la vente était faite aux risques et périls de l'acheteur et comportait un aléa connu de ceuxci ; que la cour d'appel a ainsi procédé aux recherches prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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