Section du Contentieux, 11 juillet 2023. 471940
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
471940
Date de décision :
11 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d'asile. Par une ordonnance n° 22047375 du 17 novembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un mémoire sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 mars et 8 juin 2023, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bardoul François-Eric, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :
- d'irrégularité dès lors que la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- d'insuffisance de motivation en n'analysant pas de manière précise tous les documents qu'il a produits ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ne retenant pas le climat d'hostilité et de persécution auquel sont confrontés les chrétiens en Algérie ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ne tenant pas pour établie sa conversion au christianisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 11 juillet 2023.
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