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Cour d'appel, 20 février 2026. 25/00020

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00020

Date de décision :

20 février 2026

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Texte intégral

ARRÊT DU 20 Février 2026 MINUTE ELECTRONIQUE N° RG 25/00020 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6ST VC/RS Jonction avec le RG 25/00021 Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix en date du 05 Décembre 2024 (RG 23/00450 -section ) GROSSE : aux avocats le 20 Février 2026 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [W] [E] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Sophie FRANTZEN-BOUREZ, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A. [1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Patrick BERJAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas YTURBE, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 15 Janvier 2026 Tenue par Virginie CLAVERT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 janvier 2026 EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société [2] aux droits de laquelle intervient désormais la société [3] a engagé Mme [W] [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juin 1992 en qualité de conseillère relations clients, classe 4 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances. Mme [W] [E] a été placée en arrêt maladie à compter du 6 janvier 2021. Lors de la visite médicale de reprise, la salariée a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 8 janvier 2024, lequel se trouvait libellé de la façon suivante « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». En parallèle, l'intéressée a été reconnue invalide de catégorie 2, ce suivant décision du 2 janvier 2024. Par lettre datée du 12 février 2024, Mme [W] [E] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Sollicitant un rappel d'indemnisation au titre de la prévoyance ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Mme [W] [E] a saisi le 9 novembre 2023 le conseil de prud'hommes de Roubaix qui, par jugement du 5 décembre 2024, a rendu la décision suivante : -déboute Mme [W] [E] de sa demande de rappel d'indemnisation prévoyance de 19 649,22 euros bruts ; -déboute Mme [W] [E] de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; -prend acte de l'engagement de la société [4] de régler les sommes suivantes à Mme [W] [E] : -4414,43 euros bruts au titre du reliquat d'indemnités de prévoyance, -9267,39 euros bruts au titre des congés payés acquis pendant l'arrêt de travail ; -condamne la société [3] à régler la somme de 2316,39 euros au titre du congé anniversaire de la 30ème année de présence ; -ordonne l'exécution provisoire ; -ordonne la remise d'un bulletin de paie correctif sous astreinte de 15 euros par jour à compter du 30ème jour suivant la date de notification du jugement; -se réserve le droit de liquider l'astreinte ; -assortit les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ; -condamne la société [3] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -déboute la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. Mme [W] [E] a relevé appel partiel de ce jugement, par déclaration électronique du 7 janvier 2025. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier 2026 au terme desquelles Mme [W] [E] demande à la cour de : -infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de rappel d'indemnisation prévoyance de 19649,22 euros bruts et de sa demande de dommages et intérêts de 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a dit que chaque partie supportera ses propres dépens ; En conséquence, statuant à nouveau, -condamner la société [1] à lui payer : -15234,79 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de prévoyance, -10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ; -condamner la société [1] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025, dans lesquelles la société [1], intimée, demande à la cour de : -confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix le 5 décembre 2024 ; En conséquence, -constater que la société [1] a versé à Mme [W] [E] la somme de 4414,43 euros bruts au titre du reliquat sur l'indemnité supplémentaire de prévoyance ; -juger que Mme [W] [E] est totalement remplie de ses droits au titre de l'indemnité de prévoyance ; -débouter Mme [W] [E] du surplus de sa demande au titre de l'indemnité supplémentaire de prévoyance et de sa demande de dommages et intérêts ; -débouter Mme [W] [E] de toutes ses autres demandes ; Y ajoutant, -condamner Mme [W] [E] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société [3] 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2026. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DECISION : En préambule, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ainsi, la cour constate que, contrairement au corps des conclusions de Mme [E], le dispositif des écritures de cette dernière ne reprend pas les prétentions afférentes aux intérêts et à leur capitalisation et à la remise sous astreinte d'un bulletin de salaire rectificatif. Dans ces conditions, la cour n'a pas à examiner lesdites demandes non reprises dans le dispositif des conclusions de l'appelante. Sur la jonction : Dans le souci d'une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction du dossier n°25/00021 au dossier n°25/00020, inscrit en premier lieu, ces deux recours ayant le même objet. Sur l'indemnité de prévoyance: Conformément aux dispositions de l'article 82 de la convention collective applicable, le salarié placé en arrêt de travail pour maladie bénéficie durant les trois premiers mois d'un maintien de son salaire garanti par le biais du versement d'une allocation qui complète, à concurrence de son salaire net mensuel, les indemnités journalières ou pension d'invalidité perçues. En cas de prolongation de cet arrêt maladie au-delà de la durée de trois mois, le salarié bénéficiaire du régime professionnel de prévoyance reçoit une indemnité journalière dans les conditions fixées par ce régime. En l'espèce, il est constant que Mme [W] [E] a été placée en arrêt maladie à compter du 6 janvier 2021, ce jusqu'à son licenciement survenu le 12 février 2024. La salariée bénéficiait, d'une part, de la prévoyance obligatoire de son employeur mais également de la prévoyance facultative qu'elle avait souscrite. Les parties s'opposent concernant l'assiette de calcul des indemnités de la prévoyance obligatoire et de la prévoyance facultative. Il convient, par suite, d'examiner successivement les conditions de mise en 'uvre de ces deux garanties. -Concernant la prévoyance obligatoire : Le contrat souscrit A5578 prévoit qu'à compter du 91ème jour d'arrêt de travail, le salarié recevra une indemnité complémentaire à celle versée par la sécurité sociale afin qu'il bénéficie d'une garantie à concurrence de : -85 % du salaire brut jusqu'au 365ème jour d'arrêt de travail (soit en l'espèce jusqu'au 5 janvier 2022), -70 % du salaire brut entre le 366ème jour et le 1095ème jour (soit concernant Mme [E] sur la période du 6 janvier 2022 au 5 janvier 2024), et sans que la somme des rémunérations et indemnités complémentaires nettes de charges versées au salarié ne puisse excéder 100 % de la rémunération nette qu'aurait perçue le salarié s'il avait été en activité. L'assiette de la rémunération brute servant de base au calcul du montant garanti par la prévoyance obligatoire se trouve, par ailleurs, définie à l'article 5.1.3 dudit contrat de la façon suivante : « le traitement de base servant à la détermination des garanties pour le salarié bénéficiaire est égal à la rémunération brute fixe et variable des 12 derniers mois précédant la date du sinistre dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale'. La société [3] définit pour sa part le sinistre comme le début de l'indemnisation par l'organisme de prévoyance après expiration de la franchise de 3 mois et retient, ainsi, comme assiette la rémunération brute totale perçue au cours des douze mois ayant précédé le début de cette indemnisation par la prévoyance (soit en l'espèce le 6 avril 2021 conduisant à prendre en compte un revenu de 38493,69 euros bruts). Cela étant, il ne peut être soutenu par l'employeur que la date du sinistre se confond avec le point de départ de la prise en charge de la prévoyance après expiration du délai de 3 mois, dès lors que le sinistre désigne à l'inverse, le fait à l'origine de l'incapacité de travail et partant de l'obligation d'indemnisation de l'organisme qui est, en l'espèce, le premier jour de l'arrêt de travail de Mme [E] soit le 6 janvier 2021, peu important que, compte tenu de l'existence d'une franchise contractuelle de 90 jours, l'obligation d'indemnisation par la prévoyance soit reportée au 91ème jour d'arrêt de travail. Il en résulte que la société [3] aurait dû retenir comme assiette la rémunération brute totale perçue au cours des douze mois ayant précédé le premier jour de l'arrêt maladie de Mme [W] [E] et non le début de l'obligation d'indemnisation par la prévoyance. Ainsi, compte tenu de ces éléments et surtout de la date du sinistre retenue au 6 janvier 2021, l'employeur aurait dû prendre en compte la rémunération brute perçue au cours de l'année 2020 soit 38 614,16 euros, ce qu'il n'a pas fait. Au surplus, il ne peut être légitimement soutenu par l'intimée que l'assiette de calcul de la rémunération garantie au titre de la prévoyance obligatoire et dans le cadre d'un sinistre lié à un arrêt de travail pour maladie repose à hauteur d'un quart des 12 mois de référence sur une période postérieure audit sinistre et objet de la garantie, nonobstant la franchise de 90 jours fixée au contrat. Le calcul par la société [3] du maintien de salaire de la prévoyance obligatoire à hauteur de 85 % pendant les 12 premiers mois de l'arrêt maladie puis de 70 % au-delà et jusqu'à 36 mois de l'arrêt maladie est donc erroné. -Concernant la prévoyance facultative : Le contrat d'assurance facultative n°A33770001 souscrit par Mme [W] [E] prévoit qu'à compter du 91ème jour d'arrêt de travail, la salariée recevra une indemnité complémentaire à celle versée par la sécurité sociale et la prévoyance obligatoire de  l'ordre de : -5 % de la 360ème partie du salaire de base jusqu'au 365ème jour soit jusqu'à 12 mois inclus, -20 % de la 360ème partie du salaire de base du 366ème jour jusqu'au 1095ème jour d'arrêt soit jusqu'au 36ème mois. Il résulte, en outre, de l'article 6 du titre I intitulé « Dispositions générales » que : « 1 . le montant des prestations garanties est calculé en fonction du salaire de base. 2. le salaire servant de base pour les cotisations est la rémunération globale brute de l'assuré avant le prélèvement des cotisations sociales. Pour le calcul des prestations, il est tenu compte de la rémunération annuelle globale brute de l'assuré en vigueur au 1er janvier , avant prélèvement des cotisations sociales. La base retenue est celle déclarée et servant de base au BCAC pour le RPP. ». Là encore, les modalités de calcul utilisées par la société [3] consistant à tenir compte du salaire perçu durant les 12 mois précédant le point de départ de la prise en charge de la prévoyance (soit la somme de 29300,15 euros) sont erronées, dès lors qu'il est fait référence à la rémunération annuelle brute globale de l'assuré en vigueur au 1er janvier, soit en l'espèce, compte tenu de l'arrêt de travail de Mme [E] à compter du 6 janvier 2021, le salaire annuel de référence de l'année 2020, en l'occurrence la somme de 38613,46 euros. Sur ce point, la cour relève que plusieurs échanges de mails entre le service RH de l'employeur et les époux [E] font bien état dudit salaire annuel de référence de l'année 2020 à prendre en compte, contrairement à ce qu'allègue désormais la société [3]. Par ailleurs, il ne peut être légitimement soutenu par l'intimée que l'assiette de calcul de la rémunération garantie au titre de la prévoyance facultative et dans le cadre d'un sinistre lié à un arrêt de travail pour maladie repose à hauteur d'un quart des 12 mois de référence sur une période postérieure audit sinistre et objet de la garantie, nonobstant la franchise de 90 jours fixée au contrat. Le calcul par la société [3] du maintien de salaire de la prévoyance facultative à hauteur de 5 % pendant les 12 premiers mois de l'arrêt maladie puis de 20 % au-delà et jusqu'à 36 mois de l'arrêt maladie est donc erroné. -Concernant le rappel des sommes dues au titre des complémentaires obligatoire et facultative : Compte tenu des tableaux versés aux débats au titre des sommes perçues par Mme [E] ainsi que de la justification des calculs par cette dernière des montants qu'elle aurait dû percevoir tant au titre de la prévoyance obligatoire que de la prévoyance facultative, celle-ci est bien fondée à obtenir la somme de : -indemnités totales dues au titre des prévoyances obligatoire et facultative : 95 570,04 euros bruts, -indemnités totales versées au titre des prévoyances obligatoire et facultative : 75920,82 euros bruts, -rappel admis en première instance par l'employeur : 4414,43 euros bruts, soit un solde restant dû de 15 234,79 euros. La société [1] est, par suite, condamnée à payer à Mme [W] [E] cette somme de 15 234,79 euros bruts. Le jugement entrepris est infirmé. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Mme [W] [E] démontre, au moyen des pièces produites et notamment de ses bulletins de salaire ainsi que d'échanges de mails avec le service RH de l'employeur que : -La société [3] a commis plusieurs erreurs dans le traitement de sa situation en ne suspendant pas le maintien du salaire au-delà des trois premiers mois garantis soit entre avril et août 2021, générant un trop-perçu de 11 346,41 euros, et en poursuivant au-delà du 6 janvier 2022 et l'arrêt de la subrogation, les paiements directs à la salariée générant un second trop-perçu. -Dans ce contexte, des retenues ont été opérées en octobre 2022 (générant un salaire négatif de -3164,05 euros) et en novembre 2022 (générant un salaire négatif de -2498,09 euros), sans prévenir la salariée et alors que celle-ci (par l'intermédiaire de son époux) avait sollicité par mail courant septembre 2022 un échéancier, requérant, par ailleurs, le récapitulatif complet des sommes dues au regard des montants variables réclamés. -La compensation opérée par l'employeur sur les salaires de Mme [E] ne lui a pas même laissé la fraction non saisissable. -La société [3] a, en outre, conformément aux développements repris ci-dessus interprété à tort les clauses contractuelles concernant la détermination de l'assiette de calcul des indemnités de prévoyance en prenant en compte plusieurs mois au cours desquels elle se trouvait en arrêt maladie, ce au détriment de la salariée qui n'a pas été remplie de ses droits à cet égard. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur, par ailleurs, professionnel de l'assurance et de la prévoyance, a manqué à son obligation de bonne foi à l'égard de Mme [W] [E] qui a souffert d'un préjudice moral caractérisé par les éléments médicaux versés aux débats et qui témoignent, notamment l'attestation établie par Mme [T], psychologue, de ce que les démarches juridiques en cours pour faire valoir ses droits sont sources d'une anxiété et d'un envahissement émotionnel importants alors même qu'elle se trouvait, par ailleurs, en situation de burn-out. La cour fixe, par suite, à 2500 euros le montant des dommages et intérêts dus à Mme [W] [E] pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement entrepris est infirmé. Sur les autres demandes : Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont infirmées. Succombant à l'instance, la société [1] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [W] [E] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, ORDONNE la jonction du dossier n°25/00021 au dossier n°25/00020 ; INFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Roubaix le 5 décembre 2024 ; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT, CONDAMNE la société SA [1] à payer à Mme [W] [E] : - 15 234,79 euros bruts à titre de rappel d'indemnité de prévoyance, - 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; CONDAMNE la société SA [1] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [W] [E] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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