Section du Contentieux, 05 novembre 2024. 493551
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
493551
Date de décision :
5 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. E H et M. F C ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 février 2022 par lequel la maire de Sainte-Foy-lès-Lyon a délivré à M. A B et Mme G D un permis de construire une maison contemporaine avec l'aménagement extérieur d'une piscine, d'un poolhouse et d'une terrasse, ainsi que la décision du 4 mai 2022 par laquelle ce maire a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement n° 2204870 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande en tant seulement que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article 2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'habitat de la Métropole de Lyon applicable en zone URi1.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et Mme D demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de MM. H et C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. B et Mme D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. B et Mme D soutiennent que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que seules les voies privées ouvertes à la circulation automobile générale pouvaient être regardées comme des limites de référence au sens du règlement du plan local d'urbanisme et d'habitat de la Métropole de Lyon ;
- il a commis une erreur de droit au regard de l'article 2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme et d'habitat et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la façade de la construction projetée n'était pas implantée en limite séparative conformément à cet article.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B et Mme D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme G D.
Copie en sera adressée à M. E H, pour les deux requérants de première instance, et à la commune de Sainte-Foy-lès-Lyon.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 5 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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