Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01629 - N° Portalis DB22-W-B7H-RVSM
Code NAC : 72A
DEMANDEUR :
Le syndicat principal des copropriétaires de la Résidence [5] sis [Adresse 1] représenté par son syndic, l’agence Gestion Immobilière Moderne (GIM), société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 379 625 486 dont le siège social est situé [Adresse 2], lui-même agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Marion CORDIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [M]
né le 26 Septembre 1984 à [Localité 4] (75),
demeurant [Adresse 3],
Non comparant, ni représenté.
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 13 MAI 2024
Nous, Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience
du 13 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Août 2024 prorogé au
12 Septembre 2024 pour surcharge magistrat, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] sise [Adresse 1] à VERNEUIL SUR SEINE (78), représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [L] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 45-1 du décret du 17 mars 1967, afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
- 27.597,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 août 2023 en application de l’article 36 du décret du 17 mars 1967 et avec capitalisation des intérêts ;
- 3.500 euros à titre de dommages intérêts ;
- 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD, CORDIER et Associés;
Le défendeur n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi ELAN, modifié par l’ordonnance du
17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l'assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d'exiger le paiement des provisions non encore échues pour l'ensemble de l'exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- un relevé hypothécaire ;
- trois arrêts de la cour d’appel de Paris ;
- un extrait de compte consolidé au 25 octobre 2023 faisant état d’un solde débiteur à cette date de 29.134,45 euros ;
- une lettre recommandée avec AR de mise en demeure du 22 août 2023 d’avoir à payer les provisions sur charges appelées sur les budgets provisionnels soit une somme de 2.562,42 euros ;
- les procès-verbaux des assemblées générales des 14 décembre 2022,
19 avril 2023, 2 juin 2022, 19 avril 2018, 19 juin 2019 ;
- les appels de provision et fonds travaux 2021, 2022 et 2023.
Il résulte des pièces ainsi produites que M. [M] est redevable de la somme de 27.597 euros au titre des charges de copropriété et cotisations fonds travaux suivant décompte arrêté au 25 octobre 2023.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé une mise en demeure d'avoir à payer les provisions sur charges de l'exercice en cours en précisant le montant et la date des appels provisionnels et les conséquences prévues par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de non paiement.
Le délai de trente jours prévu par l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est expiré de sorte que la déchéance du terme étant acquise, les appels de fonds et travaux de l'exercice sont intégralement exigibles.
Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à solliciter le paiement de la somme de 27.597 euros.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le retard apporté au paiement d'une somme d'argent est indemnisé par l'allocation de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, mais « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».
Le copropriétaire qui s'abstient de payer régulièrement ses charges sans justifier des raisons de sa carence commet une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée d'une partie des fonds nécessaires à la gestion et l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il convient, dès lors, de condamner la défenderesse à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
M. [M] qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il serait inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer. M. [M] sera condamnée à lui payer une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu selon la procédure accélérée au fond,
Condamne M. [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [5] sise [Adresse 1] à [Localité 6] (78) représenté par son syndic en exercice :
- 27.597 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 25 octobre 2023 avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.408, 84 euros à compter du 22 août 2023 (date de la mise en demeure) et à compter du 17 novembre 2023 (date de l’assignation) pour le surplus avec capitalisation des intérêts ;
- 1.800 euros à titre de dommages-intérêts ;
- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [L] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER ET ASSOCIES ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 SEPTEMBRE 2024 par Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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