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Cour de cassation, 08 février 2023. 21-25.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-25.395

Date de décision :

8 février 2023

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Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10078 F Pourvoi n° N 21-25.395 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023 La société Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-25.395 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Douai (3ème chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Pascal Boulanger, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité de liquidateur de la société Saint-Omer Les Clarisses, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle des architectes français et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle des architectes français La Mutuelle des Architectes Français fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande de Mme [Z] [L] et en conséquence, d'avoir ordonné une mesure d'expertise ; 1°) Alors que la demande de mesure d'instruction in futurum doit être rejetée lorsque l'action au fond qui la motive est manifestement vouée au rejet ; qu'au cas présent, la MAF, assureur dommages-ouvrage, a fait valoir que dans ses conclusions d'appel, que l'action au fond de Mme [L] était manifestement vouée au rejet dès lors que le délai d'épreuve de l'ouvrage était largement expiré ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2°) Alors que le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'au cas présent, la cour d'appel a soulevé d'office le moyen pris de ce que les conditions générales de la police souscrite par Mme [L] ne mentionnaient pas que l'envoi de la lettre recommandée était interruptive du délai de prescription biennale « qu'au cas où elle concerne le règlement de l'indemnité » ; qu'en se fondant sur ce motif pour déclarer recevable l'action de Mme [L] sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) Alors que l'inopposabilité du délai de prescription biennale est sans incidence sur l'expiration du délai de garantie décennale qui rend inutile une mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 3 & 4), la mutuelle des architectes a fait valoir que du fait de l'expiration du délai de garantie décennale, il n'existait pas de motif légitime permettant d'accueillir la demande de mesure d'instruction in futurum ; que pour ordonner la mesure d'instruction demandée, la cour s'est fondée sur un motif inopérant pris de l'inopposabilité du délai de prescription biennale, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) Alors qu'en toute hypothèse, l'absence de précision, dans le contrat d'assurance, de ce que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assuré doit viser le règlement de l'indemnité pour être interruptive du délai de prescription a pour conséquence le caractère interruptif de toute lettre recommandée avec accusé de réception mais non l'inopposabilité de la prescription biennale ; qu'au cas présent, la cour d'appel a jugé qu'à défaut de mentionner, dans le contrat d'assurance, que seule la lettre recommandée avec accusé de réception visant le règlement de l'indemnité était interruptive de prescription, la prescription biennale ne pouvait être opposée à Mme [L] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et L.114-2 du code des assurances.

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