Cour de cassation, 16 décembre 1997. 95-11.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.083
Date de décision :
16 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Andre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société VIC, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société VIC, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, (Paris, 9 novembre 1994), que M. Y..., négociant d'oeufs en gros, a assigné la société VIC en paiement d'une lettre de change et de diverses factures ; que la société VIC a dénié être l'auteur de la lettre de change et avoir été en relations commerciales directes avec M. Y...;
que la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a ordonné une expertise graphologique de l'effet de commerce et rejeté les autres demandes de M. Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, statuant sur la demande en paiement de la lettre de change, ordonné une expertise graphologique alors, selon le pourvoi, d'une part, quela société VIC s'était bornée devant la cour, pour tenter de faire échec à la demande en paiement de la traite datée du 25 novembre 1991, de faire valoir que ladite traite n'avait jamais été émise par elle et faisait état d'un délit de faux en écritures et d'escroquerie, une plainte ayant d'ailleurs été déposée, l'instruction étant en cours selon la cour;
qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces du dossier, que la société VIC ait demandé au juge d'ordonner une quelconque mesure d'instruction, pour établir que la signature figurant sur la traite n'était pas celle de son représentant, M. Y..., pour sa part, insistant sur le fait que ladite avait manifestement été signée par un représentant de la société VIC, la signature étant identique à celle figurant sur les traites précédemment émises par cette société et versées aux débats, M. Y... ayant par ailleurs rappelé que la plainte déposée au pénal n'avait pas abouti;
qu'eu égard aux termes du débat tel qu'il s'était instauré devant la cour, celle-ci ne pouvait ordonner d'office une mesure d'instruction, après avoir relevé que l'information sur la plainte était en cours afin de déterminer si la signature portée sur la traite litigieuse, était du même auteur que celle figurant sur les autres traites signées par le représentant de la société VIC, sans au préalable inviter les parties à présenter leurs observations, tant sur la légalité que sur la nécessité d'une telle mesure dans le contexte susévoqué, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, des droits de la défense;
alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, aux termes de l'article 146 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée par le juge pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve;
qu'il ressort de l'arrêt lui-même que la société VIC ne rapportait pas la preuve du fait qu'elle alléguait;
que, ce faisant, la cour mettait en relief les carences de ladite société;
qu'en ordonnant cependant une mesure d'expertise graphologique qui n'avait été demandée par quiconque sans relever les circonstances particulières qui auraient justifié de passer outre à la carence du débiteur de la preuve, la cour ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle au regard de l'article 142 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, violé, ensemble, du principe dispositif ; et alors, enfin, que le débiteur, à qui il incombait de prouver que sa signature avait été imitée, avait failli dans l'administration de ladite preuve, ainsi que cela ressort de l'arrêt lui-même;
qu'ainsi, sauf circonstances exceptionnelles nullement relevées dans l'arrêt, en ordonnant ladite expertise, la cour décharge le débiteur de la preuve de celle qui lui incombait et, partant, viole l'article 1315 du Code civil, et ce, d'autant plus que l'intimé faisait valoir que la plainte pour faux n'avait pas abouti ;
Mais attendu que le moyen, en ce qu'il critique la partie du dispositif de l'arrêt ordonnant une mesure d'expertise, est irrecevable par application de l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches ;
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de factures alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à l'appui de ses demandes, M. Y... avait produit deux attestations circonstanciées de M. X..., gérant de la société AOP, datées respectivement des 25 mai 1992 et 15 septembre 1993;
or, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que la cour, pour infirmer le jugement entrepris, se soit prononcée, en quoi que ce soit sur l'incidence desdites attestations cependant qu'il ressort notamment de celle en date du 25 mai 1992, que la société VIC était venue se substituer à la société SODEV, étant observé que le dirigeant de cette dernière était devenu le gérant de la société VIC, et que la société AOP faisait face à des difficultés financières, M. Z..., nouveau dirigeant de la société VIC ayant, ce faisant, accepté de nouer avec M. Y... des relations directes pour acheter des oeufs;
l'attestation régulièrement versée aux débats en date du 15 septembre 1993, faisait état du fait que M. X... certifiait que depuis le début du mois d'octobre 1991, la société AOP avait cessé d'acheter des oeufs à M. Y..., et que c'est la société VIC qui effectuait directement ses achats pour ensuite revendre la marchandise à la société AOP;
que M. X... précisait encore dans cette attestation que MM. Z... et Y... avaient conclu un accord par lequel ce dernier après contrôle des pesées facturait directement à Paris à la société VIC;
qu'en l'état de cette attestation circonstanciée, la cour d'appel ne pouvait, comme ça, infirmer le jugement entrepris sans en tenir compte, d'où une violation de l'article 1134 du Code civil;
et alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en ne tenant absolument pas compte de faits régulièrement entrés dans les débats par le truchement de deux attestations circonstanciées, dont le contenu était évoqué au précédent élément de moyen, la cour méconnaît les exigences d'une motivation adéquate et pertinente et partant méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tel que sanctionné par l'article 458 du même Code;
et alors, enfin, que le juge doit se prononcer sur tous les éléments de preuve pertinents qui lui sont soumis;
qu'en omettant de se prononcer sur l'incidence de deux attestations circonstanciées régulièrement versées aux débats, la cour viole l'article 1353 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que les juges du second degré ont estimé que M. Y... n'établissait pas que la société VIC se serait engagée auprès de lui à payer les marchandises livrées à la société AOC;
d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société VIC la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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