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Cour d'appel, 24 mai 2018. 17/13998

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/13998

Date de décision :

24 mai 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE 8e Chambre C ARRÊT DU 24 MAI 2018 N° 2018/ 208 Rôle N° N° RG 17/13998 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA6C2 Antoine X... Bénédicte Y... épouse X... C/ SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT - CIFD Grosse délivrée le : à : Z... ERMENEUX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 29 Juin 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 12/08375. APPELANTS Monsieur Antoine X..., demeurant [...] représenté par Me Sandra Z... de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, Madame Bénédicte Y... épouse X..., demeurant [...] représentée par Me Sandra Z... de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD Z..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMEE SA Crédit Immobilier de France Développement - CIFD venant aux droits de la S.A. Banque Patrimoine et Immobilier - B.P.I., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est [...] représentée par Me Agnès A... de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Mars 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de: Monsieur Dominique PONSOT, Président Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Conseiller Madame Isabelle DEMARBAIX, Vice-président placé auprès du Premier Président qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2018, Signé par Monsieur Dominique PONSOT, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'ordonnance du tribunal de grande instance de Marseille du 29 juin 2017 ayant, notamment : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits et obligations de la SA Banque Patrimoine et Immobilier, - rejeté la demande de jonction formée par M. Antoine X... et Mme Bénédicte Y... épouse X..., - rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. Antoine X... et Mme Bénédicte Y... épouse X..., - rejeté la demande de provision formée par la SA Crédit Immobilier de France Développement, - rejeté la demande de communication de pièces formée par la SA Crédit Immobilier de France Développement, - condamné in solidum M. Antoine X... et Mme Bénédicte Y... épouse X... à verser à la SA Crédit Immobilier de France Développement la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyé la cause et les parties à l'audience du jeudi 21 décembre 2017 à 9h00, - enjoint à M. Antoine X... et Mme Bénédicte Y... épouse X... de conclure au fond pour cette date, - condamné M. Antoine X... et Mme Bénédicte Y... épouse X... aux dépens de l'incident; Vu la déclaration du 20 juillet 2017, par laquelle M. Antoine X... et Mme Bénédicte Y... épouse X... ont relevé appel de cette décision ; Vu les dernières conclusions notifiées le 5 mars 2018, aux termes desquelles M.Antoine X... et Mme Bénédicte Y... épouse X... demandent à la cour de : - réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle rejette la demande de sursis à statuer sur l'assignation de la banque, Vu l'article 4 du code de procédure pénale, l'article 30 du code civil, l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - ordonner le sursis à statuer sur l'assignation du Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la SA Banque Patrimoine et Immobilier, jusqu'à ce qu'une décision définitive et irrévocable soit rendue sur leur plainte actuellement en cours d'instruction devant le tribunal de grande instance de Marseille, Vu l'article 771 du code de procédure civile, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle déboute le Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de provision, - débouter le Crédit Immobilier de France Développement de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner le Crédit Immobilier de France Développement à leur payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 6 mars 2018, aux termes desquelles la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la SA Banque Patrimoine et Immobilier, demande à la cour de : Vu les articles 4 et suivants du code de procédure pénale, Vu les articles 700 et 771 du code de procédure civile, Vu les pièces produites au débat, Vu la jurisprudence, - confirmer l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande de communication de pièces et la condamnation de des époux X... au paiement d'une provision entre ses mains, - débouter les époux X... de leur demande de sursis à statuer, - condamner les époux X... au paiement provisionnel de la somme de 457,41 euros tous les 10 de chaque mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - condamner les époux X... à verser les justificatifs des loyers perçus et leurs déclarations fiscales de revenus fonciers des années 2008 à 2016, - débouter les époux X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, - condamner les époux X... au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les époux X... aux entiers dépens ; SUR CE, LA COUR, Attendu que les époux X... ont acquis par l'intermédiaire de la SAS Apollonia ou de personnes en lien avec elle des biens immobiliers financés par des prêts souscrits auprès de différentes banques ; que ces ventes et prêts ont fait l'objet de différents actes notariés; Que par acte d'huissier en date du 10 juillet 2012, la SA Banque Patrimoine et Immobilier (la BPI) aux droits de laquelle vient la SA Crédit Immobilier de France Développement (le CIFD) a fait assigner les époux X... devant le tribunal de grande instance de Marseille à l'effet qu'ils soient condamnés, à titre principal, à payer les sommes dues au titre des différents prêts ; Que contestant les conditions dans lesquelles les différents contrats ont été souscrits et matérialisés, les emprunteurs ont introduit, selon acte d'huissier en date du 13 mars 2013, une action en responsabilité des différents intervenants devant le tribunal de grande instance de Marseille ; Que par ordonnance du 2 octobre 2014, le juge de la mise en état de ce tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ; Que statuant sur incident, ce magistrat a prononcé l'ordonnance entreprise dans les termes ci-dessus rappelés ; SUR CE Sur le sursis à statuer Attendu qu'au soutien de leur demande de sursis à statuer, les époux X... font valoir notamment que : - les prêts sont le fruit d'une escroquerie en bande organisée en cours d'instruction devant le tribunal de grande instance de Marseille ; - la défaillance de la BPI a créé une situation dangereuse sans laquelle l'escroquerie n'aurait pas prospéré; - le fait que la banque ne soit pas mise en examen n'est pas un critère d'appréciation du sursis; la formation des prêts résulte de l'intervention indivisible de la société Apollonia, des banques et des notaires et leur consentement a été vicié par des manoeuvres dolosives; - la durée est de la procédure pénale n'est pas de leur fait et doit s'apprécier au regard de la complexité du litige; de plus, le parquet de Marseille a pris un réquisitoire supplétif le 29 novembre 2017 du chef de recel d'escroqueries en bande organisée; - le risque de contrariété de décisions existeet il y a lieu d'éviter un déni de justice et un dysfonctionnement grave de la justice ; Attendu que pour s'opposer à la demande, le Crédit Immobilier de France Développement relève notamment que: - l'action pénale n'a pas d'incidence sur l'action en paiement de la banque d'autant que cette dernière ne fonde pas sa demande sur les actes authentiques de prêt et qu'elle n'est plus mise en examen; - le sursis à statuer, qui est facultatif, est incompatible avec une bonne administration de la justice à un double titre, d'une part, parce que l'obligation faite aux juges de statuer dans un délai raisonnable ne pourrait pas être respectée, et d'autre part parce que la demande en paiement de la banque ne présente aucune difficulté sérieuse ; - le risque de contrariété entre les décisions est inexistant, étant observé le mécanisme de la compensation de créance s'appliquera s'il doit l'être ; Attendu que le sursis à statuer précédemment ordonné ne saurait, du seul fait de la jonction, emporter l'obligation d'ordonner le sursis à statuer pour le tout, le juge devant examiner au regard de chaque demande dont il est saisi s'il se trouve dans un cas de sursis obligatoire ou facultatif ; Que l'article 4 du code de procédure pénale n'impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l'action civile exercée devant une juridiction civile en réparation du dommage causé par l'infraction ; qu'en dehors de cette hypothèse, l'opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice; Qu'en l'espèce, il est constant que la demande formée par le CIFD ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif ; Que, toutefois, les époux X... poursuivant, en défense à l'action en paiement initiée par le CIFD, la nullité pour dol des prêts consentis, il apparaît d'une bonne administration de la justice et afin d'éviter tout risque de contrariété de décisions, de ne statuer sur l'existence de manoeuvres dolosives susceptibles d'avoir vicié leur consentement qu'au vu des résultat de l'information judiciaire suivie, notamment, du chef d'escroquerie en bande organisée ; que la circonstance que le CIFD n'est pas mis en examen est sans portée, dès lors que les agissements de tiers, qu'ils soient eux-mêmes mis en examen ou non, pourront, le cas échéant, caractériser l'existence de manoeuvres dolosives, en présence d'une collusion frauduleuse ; Sur la provision Attendu que le Crédit Immobilier de France Développement sollicite l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de provision, en faisant valoir que la contestation de l'emprunteur ne peut être considérée comme sérieuse puisque ce dernier ne conteste ni l'existence ni le principe de la créance, et qu'il ne démontre pas la réalité de ses difficultés financières ou une situation de surendettement ; Mais attendu que la demande de provision présentée par le CIFD se heurte à une contestation sérieuse au sens de l'article 771, paragraphe 3 du code de procédure civile, les époux X... demandant notamment la nullité des contrats de prêt ; que l'ordonnance sera confirmée de ce chef ; Sur la communication de pièces Attendu que le Crédit Immobilier de France Développement sollicite la communication des justificatifs des loyers perçus et des déclarations fiscales de revenus fonciers entre 2008 et 2016; Mais attendu que cette production de pièces ne s'impose pas à ce stade de la procédure au regard du sursis à statuer ordonné; Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'équité justifie d'allouer aux époux X... une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a débouté les époux X... de leur demande de sursis à statuer et les a condamnés au frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens; STATUANT à nouveau des chefs d'infirmation, ORDONNE le sursis à statuer de l'action en paiement engagée par la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA Banque Patrimoine et Immobilier, dans l'attente de l'issue de l'information judiciaire suivie devant le tribunal de grande instance de Marseille sous le numéro d'instruction G08/00012 du chef, notamment, d'escroquerie en bande organisée; CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA Banque Patrimoine et Immobilier solidairement à verser à M. Antoine X... et Mme Bénédicte Y... épouse X... la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; REJETTE toute autre demande des parties, CONDAMNE la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA Banque Patrimoine et Immobilier aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRESIDENT

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