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Cour de cassation, 03 mars 1998. 95-22.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-22.098

Date de décision :

3 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Berry Levage Manutention, dite BLM, dont le siège social est : 18000 Pierrelay et ayant ses bureaux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1995 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de la compagnie d'assurances General accident, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Berry levage manutention, de Me Blanc, avocat de la compagnie d'assurances General accident, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses deux branches, tels qu"ils sont exposés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que l'arrêt attaqué (Bourges, 16 octobre 1995), décide que la compagnie d'assurances Général accident n'est pas tenue d'indemniser la société Berry Levage Manutention (BLM) pour le dommage subi par une grue au motif qu'il est stipulé dans la police d'assurance que la garantie concerne les seuls matériels de chantier "en état normal d'entretien et de fonctionnement" ; Attendu, d'une part, que la société BLM n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la clause précitée constituait une exclusion de garantie ni formelle, ni limitée et qui contredisait la couverture, par l'assureur, des dommages causés par la négligence d'un salarié; que, nouveau et mélangé de fait, le premier moyen est irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé qu'il résultait du rapport de l'expert désigné par l'assureur que le dommage était dû à une insuffisance de la quantité d'huile dans le moteur de la grue; qu'elle a constaté que si la société BLM avait mentionné dans ses conclusions qu'il était "permis de s'interroger sur le caractère contradictoire" de ce rapport, elle n'en avait pas contesté les conclusions et n' avait proposé aucune autre explication sur les causes du dommage, se contentant d'observer qu'elle était assurée contre les actes de négligence de ses préposés; que la cour d'appel en a déduit, sans violer le principe de la contradiction, ni encourir le grief de défaut de réponse à conclusions, qu'il était établi que le sinistre était dû à un entretien défectueux du matériel, non couvert par l'assureur; qu'il s'ensuit que le second moyen ne peut davantage être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Berry Levage Manutention aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie d'assurances Général accident ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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