Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de Mme Renate Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 19 février 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que pour prononcer le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué retient, après avoir analysé les documents versés à l'appui des griefs invoqués, que sont établies à la charge de chacune des parties, des fautes constituant des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage, de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune ;
Que par ces énonciations, la cour d'appel, qui a constaté, en l'espèce, qu'était remplie la double condition prévue par l'article 242 du Code civil, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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