Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raoul, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 21 septembre 1988, qui, dans l'information suivie contre X... du chef d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation a, d'une part, répondu aux arguments essentiels du mémoire déposé par la partie civile, et d'autre part, après avoir analysé les faits dénoncés, exposé les motifs dont elle a déduit que n'existaient pas à la charge de quiconque les délits visés par la plainte ;
Attendu que le moyen de cassation proposé, en ce qu'il se limite à discuter la valeur des motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;
D'où il suit que ce moyen n'est pas recevable et que, par application du texte précité, le pourvoi est lui-même irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Bayet conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de la chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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