Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04525 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIAF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Décembre 2022 du TJ d'EVRY - RG n° 22/00862
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [A]
Dom. élu chez la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocats
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [I] [V]
Dom. élu chez la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocats
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [E] [G]
Dom. élu chez la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocats
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [F] [H]
Dom. élu chez la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocats
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [M] [U]
Dom. élu chez la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocats
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [O] [D], intervenant volontaire
Dom. élu chez la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocats
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [C] [S], intervenante volontaire
Dom. élu chez la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocats
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [T] [Z], intervenante volontaire
Dom. élu chez la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocats
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [N] [L], intervenant volontaire
Dom. élu chez la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocats
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [N] [G], intervenant volontaire
Dom. élu chez la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocats
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [C] [R], intervenante volontaire
Dom. élu chez la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocats
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Mélanie ADRIEN substituant Me Jérôme KARSENTI de la SCP BUCHBINDER-LAMY-KARSENTI, avocat au barreau de PARIS, toque : PC372
à
DEFENDEUR
S.A.R.L.U. SAINT GERMAIN INDUSTRIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arthus NOEL de l'AARPI PONROY-NOEL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0880
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Avril 2023 :
Par ordonnance rendue le 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a, notamment, ordonné l'expulsion de Mme [Y] [P], M. [N] [L], Mme [B] [L], Mme [C] [R], Mme [X] [W], M. [F] [W], M. [J] [A], M. [I] [V], Mme [C] [S], M. [F] [H], M. [M] [U], M. [O] [D], M. [E] [G] du terrain situé à [Adresse 6] cadastré BA n°[Cadastre 3], propriété de la Sarl Saint Germain Industrie avant le 13 février 2023 et les a condamnés à payer à la Sarl Saint Germain Industrie la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 janvier 2023, M. [J] [A], M. [I] [V], M. [F] [H], M. [M] [U], et M. [E] [G] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice des 14 mars 2023, M. [J] [A], M. [I] [V], M. [F] [H], M. [M] [U], et M. [E] [G], Mme [C] [S], M. [O] [D], Mme [T] [Z], M. [N] [L], M. [N] [G] et Mme [C] [R] ont fait assigner la société Saint Germain Industrie sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée.
A l'audience du 19 avril 2023, le délégataire du premier président a soulevé d'office l'absence d'intérêt à agir de certains demandeurs dès lors qu'ils n'ont pas interjeté du jugement.
Le conseil des demandeurs a indiqué se constituer pour Mme [C] [S], M. [O] [D], Mme [T] [Z], M. [N] [L], M. [N] [G] et Mme [C] [R] en tant qu'intervenants volontaires.
La société Saint Germain Industrie a soutenu que Mme [C] [S], M. [O] [D], Mme [T] [Z], M. [N] [L], M. [N] [G] et Mme [C] [R] n'ayant pas interjeté appel, leur intervention volontaire n'est pas plus recevable.
M. [J] [A], M. [I] [V], M. [F] [H], M. [M] [U], et M. [E] [G], Mme [C] [S], M. [O] [D], Mme [T] [Z], M. [N] [L], M. [N] [G] et Mme [C] [R], reprenant oralement leur acte introductif d'instance, soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que la société Saint Germain Industrie était dépourvue d'intérêt à agir, ne démontrant pas qu'ils sont installés sur le terrain dont elle est propriétaire, qu'ils appartiennent à la communauté des gens du voyage, doivent à ce titre bénéficier d'un lieu conforme à leur mode de vie et qu'il convient d'effectuer un contrôle de proportionnalité entre le droit de propriété et le droit au logement au regard de leur situation, certains d'entre eux étant demandeurs d'asile, des femmes enceintes et des parents de jeunes enfants scolarisés, et enfin que leur expulsion entraînerait des conséquences manifestement excessives alors que la société Saint Germain Industrie ne justifie d'aucun projet d'aménagement sur ce terrain.
La société Saint Germain Industrie, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande en application du deuxième alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, au rejet de la demande et à leur condamnation à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient que les appelants n'ont formulé aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire de sorte qu'ils sont irrecevables à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire sauf à démontrer que les conséquences manifestement excessives entraînées par celle-ci se se sont révélées postérieurement à l'audience, ce qu'ils échouent à faire dès lors que leur situation n'a pas changé. Elle considère par ailleurs qu'ils ne justifient ni d'un moyen sérieux de réformation ni de conséquences manifestement excessives.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par Mme [C] [S], M. [O] [D], Mme [T] [Z], M. [N] [L], M. [N] [G] et Mme [C] [R]
Mme [C] [S], M. [O] [D], Mme [T] [Z], M. [N] [L], M. [N] [G] et Mme [C] [R] n'ont pas interjeté de l'ordonnance du 13 décembre 2022.
A ce titre, ils ne sont pas recevables, même en qualité d'intervenants volontaires, à demander la suspension de l'exécution provisoire.
Sur la demande en vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile
L'article 514-1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Dans le cadre d'une ordonnance de référé, le juge, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, ne pouvait pas écarter l'exécution provisoire de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence d'observation en première instance des appelants sur l'exécution provisoire.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la société Saint Germain Industrie justifie qu'elle est propriétaire de la parcelle [Adresse 6], cadastrée BA n°[Cadastre 3] et il ressort tant des conclusions de première instance des demandeurs, datées du 3 octobre 2022, que de leurs conclusions au fond devant la cour qu'ils reconnaissent s'être installés sur ledit terrain depuis juillet 2022. De même, les différents constats de commissaire de justice, et notamment celui dressé le 17 novembre 2022, établissent que les appelants occupent le terrain dont la société Saint Germain Industrie est propriétaire.
Par ailleurs, les appelants échouent à démontrer que le juge a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation pour considérer que leur expulsion ne constituait pas une atteinte disproportionnée à leur droit dès lors qu'il a souligné le caractère itinérant de l'installation du groupe litigieux lié à la présence des caravanes et la possibilité de stationner lesdites caravanes dans la légalité au regard du schéma départemental de l'Essonne d'accueil et d'habitat des gens du voyage.
Par ailleurs, M. [J] [A], M. [I] [V], M. [F] [H], M. [M] [U], et M. [E] [G], qui procèdent par allégations, ne démontrent pas que la décision entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, ils sont déboutés de leur demande.
Succombant à l'instance, ils sont condamnés in solidum aux dépens et à verser à la société Saint Germain Industrie la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de Mme [C] [S], M. [O] [D], Mme [T] [Z], M. [N] [L], M. [N] [G] et Mme [C] [R]';
Rejetons l'intervention volontaire de Mme [C] [S], M. [O] [D], Mme [T] [Z], M. [N] [L], M. [N] [G] et Mme [C] [R]';
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire';
Condamnons in solidum M. [J] [A], M. [I] [V], M. [F] [H], M. [M] [U], et M. [E] [G] à verser à la société Saint Germain Industrie la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [J] [A], M. [I] [V], M. [F] [H], M. [M] [U], et M. [E] [G] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère