Berlioz.ai

Cour de cassation, 12 mai 2016. 14-10.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-10.150

Date de décision :

12 mai 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Rejet M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 707 F-D Pourvoi n° X 14-10.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme [B] [O] divorcée [J], domiciliée [Adresse 2], contre le jugement rendu le 3 octobre 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant à M. [D] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [J], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les demandes formées par Mme [O] : Attendu que par courriers adressés au premier président de la Cour de cassation et au président de la deuxième chambre civile de cette juridiction, Mme [O] a demandé que soit retiré le mémoire déposé en son nom par la SCP Waquet, Farge et Hazan ; Mais attendu que lorsque la représentation devant elle est obligatoire, la Cour de cassation ne peut être saisie de demandes des parties que par un écrit déposé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; qu'il s'ensuit que la modification du mémoire ampliatif ou son retrait, qui aurait pour conséquence la déchéance du pourvoi, ne peuvent résulter que d'un écrit déposé dans les mêmes conditions ; qu'en conséquence, il y a lieu de statuer en l'état du mémoire ampliatif dont la Cour a été régulièrement saisie ; Sur le premier moyen du pourvoi, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2013), que M. [J] a fait signifier à Mme [O], son ex-épouse qui s'était substituée à l'adjudicataire de biens immobiliers dépendant de l'indivision constituée entre eux au cours de leur mariage, un certificat attestant de la non-justification par Mme [O] de la consignation des frais et du prix de vente, délivré en application de l'article R. 322-67 du code des procédures civiles d'exécution, après que le président d'un tribunal de grande instance eut rejeté sa demande de délivrance d'un certificat formée sur le fondement de l'article 734 de l'ancien code de procédure civile ; que Mme [O] a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de ce certificat ; Attendu que Mme [O] fait grief au jugement de rejeter ses contestations à l'encontre du certificat délivré en vue de la réitération des enchères et d'ordonner celle-ci ; Mais attendu, d'abord, qu'en rejetant les demandes de Mme [O] et en fixant la date de l'audience de réitération des enchères par application des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 1er octobre 2012 par laquelle le président d'un tribunal de grande instance avait rejeté l'action de M. [J] intentée sous l'empire des dispositions de l'ancien code de procédure civile alors applicables faute pour celle-ci de relever du cadre de sa saisine ; Et attendu, ensuite, que le juge de l'exécution, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a motivé sa décision sur la loi applicable à l'espèce ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [O] tendant à voir dire nul le certificat en vue de la réitération des enchères établi par le greffe des saisies immobilières à la date du 28 juin 2013 et signifié par acte du 12 juillet 2013 et d'avoir fixé l'audience de réitération des enchères au 30 janvier 2014 à 14h30, salle des criées du Tribunal de grande instance de Paris, AUX MOTIFS QUE le juge de l'exécution a été successivement saisi : - d'une assignation délivrée le 25 mars 2013 par M. [D] [J] visant postérieurement à l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 12 mars 2013, à voir constater qu'il a déposé une réquisition de certificat de folle enchère au greffe le 18 octobre 2012 et à être autorisé à se faire délivrer par le greffier un extrait du titre constatant l'inexécution par Mme [B] [O] des clauses et conditions du cahier des charges et notamment l'absence de prix de 821.000 euros afin de poursuivre la procédure de folle enchère ; - d'une contestation par Mme [B] [O] du certificat délivré par le greffe du juge de l'exécution le 28 juin 2013 attestation de la non-justification par Mme [B] [O] adjudicataire par substitution, de la consignation du prix de la vente du 24 octobre 2011 ; que les deux affaires sont étroitement liées alors qu'elles ont un objet commun relatif à la réitération des enchères à la suite de la non justification de la consignation du prix de vente ; qu'il y a donc lieu de joindre les dossiers ; qu'il convient d'observer que les demandes formulées dans l'assignation délivrées le 25 mars 2013 ne sont plus reprises par M. [D] [J] dans ses conclusions du 9 septembre 2013 alors que celui-ci a sollicité du greffe le 28 juin 2013 la délivrance d'un certificat attestant de la non justification de la consignation du prix de vente en application de l'article R. 322-67 du code des procédures civil d'exécution seul article en l'espèce applicable ; que ses demandes initiales ont donné lieu à des conclusions en réponse de Mme [B] [O] sollicitant un unique sursis à statuer, Mme [B] [O] soulevant pour sa part la nullité du certificat délivré dans le cadre de la contestation visée à l'article R. 322-68 du Code susvisé ; que ces éléments conduiront à constater que M. [D] [J] ne poursuit plus ses demandes développées dans son assignation initiale du 25 mars 2013, le juge de l'exécution restant pour sa part saisi du contentieux opposant les parties relativement au certificat délivré le 28 juin 2013 et à la demande de sursis à statuer de Mme [B] [O] ; que s'agissant du certificat Mme [B] [O] fait valoir que sa nullité s'impose en ce que ce certificat ne peut avoir d'effet juridique que dans le cadre des procédures soumises aux dispositions du décret du 27 juillet 2006 aujourd'hui codifié, que tel n'est pas le cas dès lors que M. [D] [J] a formulé devant la même juridiction et dans le même dossier des demandes aux termes desquelles il rattache la procédure aux dispositions légales antérieures, que la nullité est également encourue par la fraude alors qu'elle n'a pu prendre connaissance de la signification que le 12 juillet 2013 du certificat dressé par le greffe le 28 juin 2013 ; que la procédure ici applicable est en effet celle développée aux articles R. 322-66 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; qu'à cet égard il a d'ores et déjà été constaté que M. [D] [J] ne poursuit plus ses demandes développées sur la base des textes antérieurement applicables au décret du 27 juillet 2006, qu'il s'est fait délivrer le certificat de l'article R. 322-68 du Code des procédures civiles d'exécution ; que le certificat délivré par le greffe est ainsi parfaitement distinct des demandes au contentieux formulées initialement dans l'assignation du 25 mars 2013, ce certificat entraînant les seuls effets juridiques visés à l'article R. 322-67 du code ; qu'il est justifié aux débats de la signification de ce certificat avec sommation de payer le 12 juillet 2013 à Mme [B] [O], l'acte étant remis par le clerc assermenté chargé de la signification à M. [Q] [Z] en sa qualité d'ami qui a accepté de recevoir la copie de l'acte après avoir certifié le domicile de la destinataire ; que Mme [B] [O] a contesté ce certificat par conclusions déposées le 26 juillet 2013 soit dans le délai de 15 jours requis ; que la fraude à ses droits n'est ainsi pas établie ; que ces éléments conduiront à rejeter la demande de nullité du certificat ; 1°) ALORS QUE par une ordonnance définitive en date du 1er octobre 2012 le président du Tribunal de grande instance de Paris a validé l'opposition de Mme [O] à la demande de délivrance d'un certificat de non-paiement par M. [J] et a rejeté l'action de ce dernier tendant à voir obtenir la délivrance du certificat de folle enchère ; qu'en validant la délivrance le 28 juin 2013, par le greffe à M. [J], d'un certificat permettant la poursuite de la procédure de folle enchère le juge de l'exécution a méconnu l'autorité de la chose par l'ordonnance du 1er octobre 2012 et violé l'article 1351 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que la procédure applicable est celle développée aux articles R. 322-66 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution et non celle résultant des textes applicables antérieurement au décret du 27 juillet 2006, sans expliquer en quoi la nouvelle législation serait applicable à la procédure ce qui était formellement contesté par Mme [O], le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 322-66 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme [O] tendant à voir ordonner qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la liquidation définitive de l'indivision et d'avoir fixé l'audience de réitération des enchères au 30 janvier 2014 à 14h30, salle des criées du Tribunal de grande instance de Paris, AUX MOTIFS QUE s'agissant de la demande de sursis à statuer, Mme [B] [O] fait valoir que si le prix de l'adjudication n'est pas réglé, c'est en raison du fait que les comptes de liquidation et partage du régime matrimonial des époux n'ont pas pu être à ce jour régularisés étant observé que sa créance contre l'indivision est d'importance ; qu'elle sollicite donc un sursis à statuer jusqu'à la liquidation définitive de l'indivision ; qu'il convient cependant d'observer que dans son arrêt rendu le 10 septembre 2008, la Cour d'appel a ordonné que la vente sur licitation en un seul lot des biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble situé à [Adresse 4], lots de copropriété n° 291, 292, 365 et 374 sur une mise à prix de 460.000 euros soit effectuée préalablement au partage ; qu'or il n'appartient pas au juge de l'exécution de revenir sur les termes d'un titre exécutoire et le paiement du prix d'adjudication ne pouvant être soumis au partage préalable de l'indivision dans les termes de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, la demande de sursis à statuer sera rejetée ; que ces éléments conduiront à rejeter les demandes de Mme [B] [O] et à fixer une nouvelle audience de vente dans un délai de deux à quatre mois suivant la date de la présente décision soit le 30 janvier 2014 à 14h30 en salle des criées du tribunal de grande instance de Paris ; ALORS QUE l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 10 septembre 2008 a ordonné « que préalablement au partage et pour y parvenir, aux requête, poursuites et diligences de M. [J] et en présence de Mme [O] ou elle dûment appelée il soit procédé en l'audience des criées du tribunal de grande instance de Paris sur le cahier des charges dressé et déposé par un avocat au Barreau de Paris, après accomplissement de toutes formalités judiciaires et de publicité, à la vente sur licitation en un seul lot des biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 3], lots de copropriété n° 291, 292, 365 et 374 sur la mise à prix de 460.000 euros avec faculté de baisse du quart puis de moitié à défaut d'enchérisseur » ; qu'ainsi si l'arrêt du 10 septembre 2008 a ordonné la vente sur licitation des biens litigieux préalablement au partage, il n'a pas ordonné pour autant le règlement du prix de l'adjudication préalablement au partage et n'a pas interdit que ce règlement puisse intervenir dans le cadre de la liquidation de l'indivision ; que l'autorité de la chose jugée par cet arrêt n'interdisait dès lors nullement au juge de l'exécution de surseoir à statuer jusqu'à la liquidation de l'indivision ; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé l'article 1351 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-05-12 | Jurisprudence Berlioz