Texte intégral
ARRÊT N°533
N° RG 22/00497
N° Portalis DBV5-V-B7G-GPM4
S.A. ALLIANZ IARD
C/
GROUPAMA NORD EST
MMA IARD
MAIF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 DÉCEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de NIORT
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 8]
ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLÉANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Julie VERAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
GROUPAMA NORD EST
(CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES
DU NORD EST)
N° SIRET : 383 987 625
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Pauline MÉZIÈRES de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
S.A. MMA IARD
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927 et pour avocat plaidant Me Maxime HARDOUIN, avocats au barreau de POITIERS
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
(M.A.I.F.)
N° SIRET : 775 709 702
[Adresse 4]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Muriel GILLET-JOUBERT, avocat au barreau de NIORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans la nuit du 26 au 27 mars 2013, un incendie a pris naissance dans le parking d'un immeuble en copropriété situé à [Localité 9] (Nord), assuré par société Allianz Iard.
Quatre véhicules ont été endommagés, deux assurés par la société Maif, un assuré par la société Groupama Nord Est et un dernier par la société Mma Iard. L'immeuble a également été endommagé.
Une expertise amiable a été réalisée à l'initiative de la société Allianz Iard. Les opérations d'expertise ont été menées au contradictoire de l'ensemble des assureurs. La société Cnpp a, avec l'accord de l'ensemble des assureurs, été missionnée pour rechercher les causes de l'incendie.
Par acte du 25 mai 2018, la société Allianz Iard a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Niort la société Maif. Elle a demandé, sur le fondement des articles L 121-12 et L 124-3 du code des assurances et de la loi du 5 juillet 1985, le remboursement de l'indemnisation versée, soit 172.673 € en principal.
Par acte des 4 et 5 avril 2019, la société Maif a fait assigner en intervention forcée les sociétés Groupama Nord Est et Mma Iard.
Les instances ont été jointes.
La société Maif a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, la loi du 5 juillet 1985 ne pouvant pas trouver application en raison du caractère volontaire de l'incendie. Elle s'est en outre prévalue de la convention de renonciation à recours FFSA/GEMA conclue entre assureurs.
La société Groupama Nord Est a de même conclu au rejet des demandes formées à son encontre en raison du caractère volontaire de l'incendie.
Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) de Niort a statué en ces termes:
'DEBOUTE la SA Allianz IARD de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux dépens dont distraction au profit de la SCP Merenda Blain-Merenda et Gillet, avocats aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à la MAIF la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire'.
Il a exclu l'application de la loi du 5 juillet 1985, les opérations d'expertise ayant établi que l'incendie du véhicule immatriculé auprès de la Maif, à l'origine du sinistre, avait été volontaire.
Par déclaration reçue au greffe le 23 février 2022, la société Allianz Iard a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Maif.
Par acte du 9 août 2022, la société Maif a assigné en appel provoqué la société Mma Iard. Par acte du 10 août 2022, elle a assigné en appel provoqué la société Groupama nord est.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2023, la société Allianz Iard a demandé de :
'Vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du Code des assurances,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NIORT,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces produites,
[...]
JUGER recevable et bien fondée la société ALLIANZ IARD en son appel ;
Y faisant droit
REFORMER le Jugement entrepris sur les dispositions dont appel ;
Statuant à nouveau
JUGER que l'action engagée par la société ALLIANZ IARD à l'encontre de la MAIF est recevable et bien fondée ;
JUGER que la société ALLIANZ IARD justifie de sa subrogation en versant aux débats la police d'assurance souscrite, le procès-verbal d'évaluation des dommages et la preuve des règlements ;
JUGER que la preuve du caractère volontaire de l'incendie ayant pris naissance de la véhicule PEUGEOT 3008 assuré auprès de la MAIF n'est pas rapportée ;
JUGER qu'en l'absence de preuve contraire, l'incendie doit être qualifié d'accidentel et emporte application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
Par conséquent
CONDAMNER la MAIF à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 172.673 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation de première instance ;
a défaut, CONDAMNER la MAIF à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 86.336,50 €, les MMA à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 43.168,25 € et GROUPAMA à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 43.168,25 € ;
CONDAMNER la MAIF à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
a défaut, CONDAMNER la MAIF à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 2.500,00 €, les MMA à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.250,00 € et GROUPAMA à verser à la société ALLIANZ IARD la somme de 1.250,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la MAIF, les MMA et GROUPAMA de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER la MAIF, les MMA et GROUPAMA de leur demande de condamnation aux dépens ;
DEBOUTER la MAIF, les MMA et GROUPAMA de toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
CONDAMNER la MAIF aux entiers dépens comprenant les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Jérôme CLERC avocat aux offres de droit'.
Elle a soutenu, l'origine volontaire de l'incendie n'étant selon elle pas établie, que trouvaient application les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation. Elle a ajouté que le cabinet Texa qu'elle avait missionné avait retenu le caractère accidentel de l'incendie.
Elle a maintenu sa demande de condamnation des autres assureurs, à titre principal in solidum. Elle a subsidiairement divisé sa demande en paiement entre ceux-ci.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, la société Maif a demandé de :
'Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter,
Vu l'article 331,
Vu les articles 550 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la SA ALLIANZ IARD mal fondée en son appel ;
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de NIORT du 22 novembre 2021 en ce qu'il a :
- Débouté la SA ALLIANZ IARD de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la SA ALLIANZ IARD à payer à la MAIF la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ;
- Condamné la SA ALLIANZ IARD aux dépens dont distraction au profit de la SCP MERENDA BLAIN-MERENDA GILLET, avocats aux offres de droit, par application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Y AJOUTANT,
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à payer à la MAIF la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, concernant la procédure d'appel.
DEBOUTER GROUPAMA NORD EST de sa demande à hauteur de 2 000 € formée à l'encontre de la MAIF au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement et à tout le moins, CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD à relever indemne et garantir la MAIF des sommes auxquelles cette dernière serait condamnée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens d'appel.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour d'appel devait infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de NIORT et condamner la MAIF au règlement d'une partie ou de la totalité des sommes sollicitées par la SA ALLIANZ IARD,
CONDAMNER GROUPAMA NORD EST et MMA à relever indemne et garantir la MAIF à hauteur de 25 % chacun de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la MAIF, tant s'agissant des demandes principales de la SA ALLIANZ IARD, que des demandes accessoires de celle-ci, des frais irrépétibles et des dépens.
REDUIRE à une plus juste mesure la demande de la SA ALLIANZ IARD au titre de l'article 700 du Code de procédure civile'.
Elle a conclu au rejet des demandes de l'appelante, la loi du 5 juillet 1985 ne trouvant pas application en raison du caractère criminel de l'incendie établi par les analyses de la société Cnpp.
Elle a ajouté que :
- les rapports d'expertise des sociétés Polyexpert, Eurexo et Texa confirmaient le caractère volontaire de l'incendie ;
- le rapport d'expertise du cabinet Texa missionné par la société Maif, non contradictoire, lui était inopposable.
Elle a subsidiairement sollicité la garantie des sociétés Mma et Groupama.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2022, la société Groupama nord est a demandé de :
'Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter,
Vu les articles 331 et 367 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les pièces adverses,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de NIORT en date du 22 novembre 2021 (RG 19/00020),
[...]
Juger l'appel d'ALLIANZ et l'assignation en intervention forcée de la MAIF recevables mais (mal) fondés,
A titre principal :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de NIORT en date du 22 novembre 2021 (RG 19/00020).
En conséquence,
DEBOUTER la SA ALLIANZ et la MAIF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER solidairement la SA ALLIANZ IARD et la MAIF à verser à GROUPAMA NORD EST la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel
CONDAMNER solidairement la SA ALLIANZ IARD et la MAIF aux entiers dépens en cause d'appel.
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que les dispositions de la loi Badinter sont applicables en l'espèce :
FIXER l'indemnité revenant à la SA ALLIANZ IARD à la somme maximale de 172 673 €.
Dire qu'il y a lieu à un partage de responsabilité entre les différents assureurs des véhicules endommagés lors de l'incendie des 26 et 27 mars 2013.
Limiter à 25 % la part de responsabilité de GROUPAMA NORD EST, en sa qualité d'assureur du véhicule PEUGEOT 3008 appartenant à Madame [M],
Dire que GROUPAMA NORD EST garantira et relèvera indemne la MAIF dans la limite de 25 % des condamnations prononcées à l'encontre de la MAIF.
DIRE n'y avoir lieu à condamnation de GROUPAMA NORD EST sur le fondement de l'article 700 du CPC.
STATUER ce que de droit sur les dépens'.
Elle a pour les mêmes motifs que précédemment conclu au rejet des prétentions de l'appelante.
Elle a subsidiairement conclu à un partage de responsabilité en cas d'application de la loi du 5 juillet 1985, l'incendie ayant pris naissance dans le véhicule assuré par la société Maif.
Elle s'est prévalue de la convention de renonciation à recours FFSA/GEMA conclue entre assureurs pour soutenir que la demande de la société Allianz Iard ne pouvait pas excéder 172.673 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, la société Mma Iard a demandé de :
'Vu les articles L. 121-12 et L. 124-3 du code des assurances,
Vu les articles 1 er et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 1242 et 1353 du Code civil,
Vu les articles 550, 908, 909 et 910 du Code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel principal interjeté.
Au fond, confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire le 22 novembre 2021.
Y ajoutant, condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA MMA IARD la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens d'instance, dont distraction est requise dans les conditions de l'art. 699 du même Code au profit de Maître LE LAIN.
Débouter la SA ALLIANZ IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire, limiter en cas de réformation la contribution de la SA MMA IARD à la somme de 43 168, 25 €, dire n'y avoir lieu en équité à application de l'art. 700 au profit de l'une des parties et laisser à chacune la charge de ses dépens d'instance de d'appel'.
Elle a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu le caractère volontaire de l'incendie du véhicule et a en conséquence exclu l'application de la loi du 5 juillet 1985.
Elle a subsidiairement soutenu qu'en l'absence d'application de la loi du 5 juillet 1985 et par application des dispositions de l'article 1242 du code civil relatif à la responsabilité du fait des choses, les assureurs devaient être tenus à parts égales.
L'ordonnance de clôture est du 21 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR UNE ERREUR MATÉRIELLE
L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
Le jugement a été qualifié de contradictoire alors que la société Mma Iard, appelée en garantie, n'avait pas constitué avocat. Ce jugement doit être qualifié, par application de l'article 474 du code de procédure civile, de réputé contradictoire. Il sera rectifié ainsi qu'il en sera disposé ci-après.
SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD
L'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dispose que : 'Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres'.
Est impliqué au sens de ces dispositions un véhicule terrestre à moteur, même stationné dans une résidence sur un emplacements réservé aux résidents.
L'accident est un événement dommageable imprévu et soudain.
Ne constitue pas un accident l'incendie volontaire d'un véhicule en stationnement.
La société Cnpp entreprise a, sur la demande de la société Polyexpert missionnée par la société Maif, procédé à des prélèvements sur les véhicules incendiés, en présence des experts de chacune des compagnies d'assurance. Les modalités de ces prélèvements n'ont donné lieu à aucune observation des experts présents.
Son rapport, sur 42 pages, est en date du 6 juin 2013. En pages 40 et 41 du rapport, cet expert a indiqué que :
'Les informations portées à notre connaissance et les constatations réalisées lors de nos investigations sur les lieux du sinistre ont permis de localiser la zone de départ de feu à l'intérieur du véhicule n°4, dans l'habitacle avant du coté conducteur (cf. schéma n° 2).
[...]
L'analyse de l'échantillon n°1, pris à l'intérieur de l'habitacle du véhicule n°4, a mis en évidence de l'essence auto et des traces de composés polaires, provenant très probablement de l'éthanol (additif de l'essence auto). Par conséquent, d'après les informations portées à notre connaissance, les différents constats réalisés lors de nos investigations, les résultats de l'analyse des prélèvements et le fait que le véhicule fonctionnait au gazole, on peut donc dire que la cause de l'incendie est très probablement d'origine volontaire. De plus, l'absence de source d'ignition accidentelle dans la zone de départ de feu identifiée. On notera par ailleurs que le départ de feu s'est produit la nuit, période également propice à une mise à feu '.
La conclusion de ce rapport est la suivante :
'Les constats et les investigations sur site ont permis d'identifier une zone de départ de feu localisée à l'intérieur du véhicule n° 4, dans l'habitacle avant du côté conducteur. En prenant en considération l'absence de source d'ignition accidentelle dans la zone de départ de feu identifiée, le fait que le départ de feu s'est produit durant la nuit et les résultats de l'analyse des prélèvements, il semble que la cause de l'incendie soit très probablement d'origine volontaire.
A partir du moment où l'incendie s'est déclaré sur le véhicule n°4, dans l'habitacle avant du côté conducteur, il s'est propagé à l'ensemble du véhicule [...] Puis, étant donné la proximité du véhicule n°3 (distance inférieur à 5 mètres), le rayonnement de l'incendie du véhicule n°4 a permis une propagation du feu au véhicule n°3. Par la suite, la propagation du feu s'est faite de manière générale [...]le feu a alors impacté successivement les véhicules restants (véhicules n°1 et n°2)'.
Il résulte de ce rapport d'expertise, argumenté et que l'appelante ne réfute que par affirmation, que :
- le feu a pris dans le véhicule n° 4 ;
- les traces d'essence à l'avant gauche de ce véhicule fonctionnant au gazole proviennent d'un apport extérieur ;
- cet apport ne provient pas de projection d'essence en provenance de l'un des autres véhicules incendiés.
Le cabinet Texa missionné par l'appelante a dans son rapport en date du 19 septembre 2013 conclu que : ' Nous sommes donc très réservés sur les conclusions du CNPP, vis à vis de l'origine qui pourrait être criminelle'. Elle ne formule cependant à l'appui de ces réserves que des objections tirées de pures spéculations dépourvues de toute plausibilité.
Les précautions de langage du rapport, desquelles l'expert de l'appelante en déduit que la cause de l'incendie est accidentelle, justifiées par le fait que la société Cnpp entreprise n'était pas présente sur les lieux lors du déclenchement de l'incendie, ne sont pas de nature à compromettre la certitude de la conclusion, argumentée.
La société Eurexo missionnée par la société Groupama a indiqué dans son rapport d'expertise en date du 26 décembre 2013 que : 'Tous les experts dans une décision collégiale ont missionné le CNPP aux fins d'expertise de recherche de cause. L'ensemble des experts ont décidé en amont de s'en remettre à leurs conclusions' Se fondant sur les termes du rapport de la société Cnnp, elle en conclu que :
'-L'incendie prenant naissance en dehors du véhicule de l'assuré et dans un véhicule tiers identifié.
-L'origine est d'origine volontaire'.
La société Polyexpert missionnée par la société Maif a indiqué en page 35 de son rapport en date du 22 mai 2014 que :
'Le laboratoire du feu du CNPP fut choisi contradictoirement par les experts en question.
Cette proposition d'investigations fut acceptée par les quatre assureurs concernés, à leur frais partagés'.
Elle ajouté en page 36 que : 'L'accédit contradictoire du 3 juin 2013 a été mené avec la personnel du laboratoire de feu du CNPP'.
La conclusion de ce rapport est la suivante : 'L'hypothèse d'un acte volontaire par épandage d'essence dans l'habitacle du véhicule de Madame [C] est la seule explication possible permettant de confirmer l'existant de cet accélérant dans ledit véhicule diesel'.
Il résulte de ces développement que l'incendie n'est pas accidentel. Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 ne peuvent dès lors pas trouver application.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a débouté la société Allianz Iard de ses prétentions.
SUR LES APPELS EN GARANTIE
L'appelante n'étant pas fondée en ses prétentions, les appels en garantie par la société Maif des sociétés Groupama nord est et Mma Iard sont sans objet. Il sera ajouté de ce chef au jugement.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante, en ceux inclus ceux des appels provoqués justifiés par les prétentions de l'appelante. Il seront recouvrés par Maître Marion Le Lain conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante à la société Maif.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimées de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef à l'encontre de la société Allianz Iard, pour les montants ci-après précisés.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
RECTIFIE le jugement du 22 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Niort en ce qu'il convient de lire en page en page 5 : 'réputé contradictoire' au lieu de : 'contradictoire' ;
CONFIRME le jugement ainsi rectifié du 22 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Niort ;
y ajoutant,
DIT sans objet les appels en garantie par la société Maif des sociétés Groupama nord est et Mma Iard ;
CONDAMNE la société Allianz Iard aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Marion Le Lain conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Allianz Iard à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
- 2.000 € à la société Maif ;
- 1.400 € à la société Groupama nord est ;
- 1.400 € à la société Mma Iard.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,