Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
27 Septembre 2024
RG N° RG 18/03292 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SH3X / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[L] [P]
C /
[U] [N] épouse [P]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 27 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719
DEFENDEUR :
Madame [U] [N] épouse [P]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 248
Exécutoire et expédition le :
à :
Madame [P] en LRAR
Monsieur [N] en LRAR
Exécutoire le :
à : Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, vestiaire : 719
Me Pascale DRAI-ATTAL, vestiaire : 248
Exécutoire à la CAF le :
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [U] [N] et Monsieur [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 10] 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13].
Ils n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus six enfants :
- [W], [R], [A] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 18] (Rhône), majeur,
- [M], [Y], [O] né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 18] (Rhône), majeur,
- [I], [E] née le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 18] (Rhône), majeur,
- [G], [V] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 18] (Rhône), majeur,
- [B], [D], [H] né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 18] (Rhône), mineur,
- [X], [F], [Z] née le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 18] (Rhône), mineure.
*****
A la suite de la requête en divorce reçue le 17 avril 2018 et déposée par Madame [U] [N], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 septembre 2018, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a notamment :
- Attribué à Madame [N] la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit pour une durée d’une année à titre de complément de pension alimentaire, puis à titre onéreux au-delà,
- Constaté l’accord de Monsieur [P] pour quitter le domicile conjugal au plus tard le 1er septembre 2018,
- Dit que les époux devront assurer le règlement provisoire à hauteur de moitié, chacun, des charges et du crédit immobilier dont la mensualité s’élève à la somme de 857 €, afférents à un bien immobilier loué situé à [Localité 15] (Rhône),
- Constaté que les époux exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs, à savoir [B] né le [Date naissance 2] 2006 et [X] née le [Date naissance 6] 2008,
- Fixé leur résidence habituelle chez leur mère avec un droit de visite au profit de Monsieur [P] une fin de semaine sur deux du vendredi à la sortie des cours au lundi matin à la rentrée des classes, outre le moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours, à charge pour lui d’aller chercher les enfants et de les ramener à leur résidence habituelle,
- Fixé la pension mensuelle due par Monsieur [P] pour l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de 600 €, soit 300 € par enfant, outre 300€ pour l’entretien et l’éducation de [I], majeure toujours à charge.
*****
Par exploit d'huissier du 12 octobre 2020, Monsieur [L] [P] a fait assigner Madame [U] [N] en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance rendue le 3 mai 2021, le juge de la mise en état a réduit la contribution mensuelle de Monsieur [L] [P] pour [I] à la somme de 150 euros, rétroactivement à compter du mois d’octobre 2019 et a dit que les frais de scolarité et d’activités extra-scolaires concernant [X] et [B] seront partagés par moitié entre les parents.
Par ordonnance rendue le 15 mars 2022, le juge de la mise en état a, après avoir fait procéder à l’audition des deux enfants mineurs :
- débouté Madame [N] de sa demande d’enquête sociale et d’expertise médico-psychologique,
- fixé la résidence habituelle de [B] et [X] au domicile de leur père avec un droit de visite et d’hébergement dit classique au profit de la mère,
- fixé la contribution mensuelle due par Madame [U] [N] pour l’entretien et l’éducation de [B] et d’[X] à la somme de 600 €, soit 300 € par enfant, avec indexation,
- supprimé la contribution pour l’entretien et l’éducation de [I] d’un montant mensuel de 150 €, rétroactivement au 7 octobre 2021.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées par RPVA le 12 décembre 2023, Monsieur [L] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- RENVOYER, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies à l’article 1359 et suivants du code de procédure civile,
- DEBOUTER Madame [N] de sa demande de prestation compensatoire,
- DONNER acte à Madame [N] de ce qu’elle n’entend pas porter le nom patronymique de Monsieur [P],
- FIXER au 24 novembre 2018 la date de la prise d’effet du divorce dans les rapports entre les époux, en application de l’article 262-1 du code civil,
- JUGER que le jugement à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son épouse,
- CONSTATER l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- FIXER la résidence de [B] et [X] à son domicile,
- ACCORDER à Madame [U] [N] un droit de visite et d’hébergement libre,
- DIRE que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine considéré,
- DIRE que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits à l’école,
- FIXER la contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation de [B] et d’[X] à la somme de 1.200 €, soit 600 € par enfant, avec indexation chaque année en novembre, conformément aux termes de l’ordonnance rendue le 15 novembre 2022,
- CONDAMNER Madame [N] à payer à Monsieur [P] ladite somme avant le 10 de chaque mois,
- JUGER que cette contribution sera payable au-delà de la majorité de [B] et d’[X] tant qu’ils ne seront pas en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
- JUGER que chaque époux conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’il a engagés.
Aux termes de ses dernières conclusions au fond, signifiées par RPVA le 28 février 2024, Madame [U] [N] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ORDONNER la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- ORDONNER la liquidation et le partage du régime matrimonial,
- DIRE ET JUGER que Madame [N] reprendra l'usage de son nom patronymique postérieurement au prononcé du divorce,
- FIXER la date des effets du divorce au 24 septembre 2018, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter ,
- CONDAMNER Monsieur [L] [P] à verser à Madame [U] [N] la somme de CENT MILLE EUROS (100.000€) en capital à titre de prestation compensatoire
- concernant les enfants mineurs [X] et [B], DIRE ET JUGER que les parents exerceront en commun l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez le père,
- ORGANISER au profit de la mère un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord :
* une fin de semaine sur deux les semaines impaires de l’année, du vendredi sortie du collège au lundi matin rentrée des classes,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher, de ramener ou faire ramener les enfants à la résidence habituelle,
- DIMINUER la pension alimentaire due par la mère au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants mineurs à une somme mensuelle de 150€ par enfant, soit 300€ au total ; la CONDAMNER en tant que de besoin à cette somme,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [P] à payer à Madame [N] d’une somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [L] [P] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs.
*****
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
*****
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 3 septembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 novembre 2020 ;
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 16],
et de
Madame [U] [N], née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 17],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 1993 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 24 septembre 2018, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
PRONONCE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [L] [P] à verser à Madame [U] [N] la somme de 60 000 euros à titre de prestation compensatoire en capital ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l'autorité parentale sur [B] et [X];
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Monsieur [L] [P] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [U] [N] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en période scolaire : un dimanche sur deux, les semaines paires,
- la moitié des vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoute au droit d’hébergement ;
CONDAMNE Madame [U] [N] à verser une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [B] et [X], à hauteur de 350 euros par enfant et par mois, soit 700 euros par mois au total ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire sera payable d’avance et avant le 10 de chaque mois et qu’elle sera due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins ;
ORDONNE que les sommes versées au titre de la contribution alimentaire, soient indexées, à l’initiative de Madame [U] [N], sur l'indice des prix à la consommation - France Entière- HORS TABAC publié par l'INSEE ; la première revalorisation intervenant le 1er janvier 2025 ;
PRÉCISE que la revalorisation s'effectuera le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice du mois de janvier précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSÉE
X
VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN JANVIER
__________________________
VALEUR DE l’INDICE PUBLIE EN NOVEMBRE DE LA PRÉCÉDENTE ANNÉE
(pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
=
Montant revalorisé de la pension
RAPPELLE que le débiteur de la contribution alimentaire doit calculer et appliquer l'indexation lui-même et qu'il peut prendre connaissance de l'indice applicable pour effectuer la revalorisation des façons suivantes : 09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l'employeur du parent défaillant
- saisie-attribution entre les mains d'un tiers
- autres saisies
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République
2) le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal pour le délit d’abandon de famille ;
RAPPELLE que le débiteur d’une pension alimentaire qui change de domicile doit informer le créancier de sa nouvelle adresse, dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier, sous peine de condamnation pénale ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs aux enfants dus à la scolarité, aux activités extrascolaires et aux frais médicaux restant à charge seront partagés par moitié entre les parents, sur justificatif et après accord sur le principe de la dépense, et au besoin, condamne celui des parents qui n’a pas fait l’avance des fonds à verser ces sommes à l’autre ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [L] [P] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou sa caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
DIT qu'il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu'elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE Madame [U] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES