Texte intégral
GB/CT
Jugement N°
du 13 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 18/01986 - N° Portalis DBZ5-W-B7C-GXEO / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[F] [N]
[O] [L]
Contre :
[K]
SELARL [P]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[V] [U]
[D] [E]
SAS AN PLOMBERIE
Grosse :
Me Coralie AMELA-PELLOQUIN
la SELARL AUVERJURIS
la SCP BASSET
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
Me Coralie AMELA-PELLOQUIN
la SELARL AUVERJURIS
la SCP BASSET
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Dossier
Me Coralie AMELA-PELLOQUIN
la SELARL AUVERJURIS
la SCP BASSET
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TREIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
Madame [F] [N]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Monsieur [O] [L]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentés par Me Coralie AMELA-PELLOQUIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représenté par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SELARL [P], représentée par Me [D] [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société EURL EDI sise [Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par la SCP BASSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [V] [U]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Julie RAMOS de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [D] [E]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SAS AN PLOMBERIE
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
Lors de l’audience de plaidoirie du 14 Octobre 2024 :
Après avoir constaté l’absence d’opposition des avocats, le tribunal a tenu l’audience en juges rapporteurs, composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
En présence de Madame [H] [A], auditrice de justice,
assistées, lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Lors du délibéré le tribunal composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente à laquelle il a été rendu compte conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
assistées, lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu en audience publique du 14 Octobre 2024 un magistrat en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] et M. [L] ont fait l’acquisition aux fins de rénovation d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 14] (63).
Ils ont contracté, en septembre 2017, trois crédits immobiliers, pour un montant total de 229 266 euros, auprès de la société Crédit agricole centre France (le Crédit agricole) pour l’acquisition de la maison et la réalisation des travaux de rénovation :
un prêt Tout habitat n°1726189 d’un montant de 59 466 euros remboursable sur 300 mois comprenant une période d’anticipation de 24 mois, avec un taux d’intérêt de 1,76%,un prêt Tout habitat n°1726190 d’un montant de 95 000 euros remboursable sur 180 mois comprenant une période d’anticipation de 24 mois, avec un taux d’intérêt de 1,40%,un prêt à taux zéro n°1726191 d’un montant de 74 800 euros remboursable sur 300 mois comprenant une période d’anticipation de 24 mois.
Sont notamment intervenus à l’acte de rénovation :
M. [U], architecte, avec mission de maîtrise d’œuvre,M. [K], titulaire du lot « couverture »,M. [E], pour le lot « maçonnerie »,la société EDI pour le lot « électricité », désormais en liquidation judiciaire et représentée par la SELARL [P],la société AN Plomberie, titulaire du lot « plomberie ».
Les procédures entre les parties
Se plaignant du non-paiement de ses prestations, M. [K] a obtenu, le 19 avril 2018, une ordonnance portant injonction de payer la somme de 10 254,54 euros, à laquelle Mme [N] et M. [L] ont fait opposition le 26 avril 2018. Cette procédure a été enregistrée sous le n°18/01986.
Déplorant des désordres et des non-façons, par ordonnance du 23 octobre 2018 sollicitée par Mme [N] et M. [L], a été désigné, en référé, M. [W] en qualité d’expert.
Par acte du 28 octobre 2020, M. [E] a assigné Mme [N] et M. [L] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de condamnation de ceux-ci à lui payer une somme de 1 518,88 euros outre des pénalités conventionnelles de retard. Cette procédure a été enregistrée sous le n°23/03912 après réinscription.
En outre, par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 8 février 2021, était ordonnée, à la demande de Mme [N] et M. [L], la suspension des échéances des prêts pour une durée de 18 mois, seule restant à leur charge un montant de 150 euros.
M. [W] a déposé son rapport le 1er mars 2022, au contradictoire des constructeurs précités.
En ouverture de rapport, par acte du 29 août 2022, Mme [N] et M. [L] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, MM. [U], [E] et [K], la société AN Plomberie et la SELARL [P], ès qualité de liquidateur de la société EDI, ce aux fins d’indemnisation. Cette procédure a été enregistrée sous le n°22/03579.
Ces procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2023.
Par acte du 24 janvier 2023, Mme [N] et M. [L] ont également assigné, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, le Crédit agricole en intervention forcée aux fins de condamnation, procédure enregistrée sous le n°23/00448.
Par acte du 20 mars 2023, ils ont assigné le même Crédit agricole, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de voir prononcer la nullité de la déchéance du terme adressée par courrier reçue le 6 février 2023, prononcer la nullité des actions de réduction du PTZ et abandon de solde du prêt « tout habitat 01 » opérées le 24 décembre 2020, condamner le Crédit agricole à l’exécution forcée en nature découlant des prêts, condamner le Crédit agricole à des dommages et intérêts pour trouble dans les conditions d’existence et préjudice moral, procédure enregistrée sous le n°23/1195.
Enfin, par acte du 26 juin 2023, le Crédit agricole a assigné Mme [N] et M. [L], devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins de voir déclarer redevables ceux-ci, après déchéance du terme, de certaines sommes au titre des trois prêts immobiliers contractés. Cette procédure a été enregistrée sous le n°23/02640.
Les procédures enregistrées n°23/1195 et 23/02640 ont été jointes par mention au dossier le 5 septembre 2023 sous le n°23/1195.
Les procédures enregistrées n°23/448 et 23/1195 ont été jointes à l’instance n°22/3579 précitée le 14 septembre 2023.
La SELARL [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EDI, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction est intervenue le 14 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions du 30 septembre 2024, Mme [N] et M. [L] sollicitent :
- Contre les constructeurs : à titre principal sur le fondement de la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie décennale
Contre Monsieur [U] :RETENIR la somme de 0 euros au titre du solde du marché de M. [U] ;
CONDAMNER M. [U] à payer à Mme [N] et M. [L] la somme de 5 500 euros correspondant au montant des travaux de reprises spécifiques au lot maîtrise d’œuvre ;
CONDAMNER M. [U] à payer à Mme [N] et M. [L] la somme de 15.794 euros correspondant au montant des travaux de reprises spécifiques au lot électricité ;
CONDAMNER M. [U] à payer à Mme [N] et M. [L] la somme de 36.000 euros correspondant au montant des travaux de reprises spécifiques au lot menuiserie ;
CONDAMNER M [U] à payer à Mme [N] et M. [L] la somme de 9.600 euros correspondant au montant des travaux de reprises spécifiques au lot électricité ;
Contre Monsieur [E] et Monsieur [U] in solidum :RETENIR la somme de -241,12 euros au titre du solde du marché de M. [E] et en conséquence CONDAMNER M. [E] à payer à Mme [N] et M. [L] la somme de 241,12 euros
CONDAMNER in solidum M. [E] et M. [U] à payer à Mme [N] et M. [L] la somme de 25 156,10 euros correspondant au montant des travaux de reprises spécifiques au lot maçonnerie ;
Contre M. [K] et M. [U] in solidum :RETENIR la somme de 7339,54 euros au titre du solde du marché de M. [K] ;
CONDAMNER in solidum M. [K] et M. [U] à payer à Mme [N] et M. [L] la somme de 9000 € correspondant au montant des travaux de reprises spécifiques au lot couverture ;
ORDONNER la compensation judiciaire entre les créances de M. [K] et Mme [N] et M. [L]
Contre la société AN PLOMBERIE et M. [U] in solidumRETENIR la somme de -1815,25 euros au titre du solde du marché de la société AN PLOMBERIE et en conséquence :
CONDAMNER la société AN PLOMBERIE à payer à Mme [N] et M. [L] la somme de 1815,25 euros ;
CONDAMNER in solidum la société AN PLOMBERIE et M. [U] à payer à Mme [N] et M. [L] la somme de 2000 euros TTC correspondant aux travaux de reprise du lot plomberie (dépose) ;
Contre les constructeurs in solidum :CONDAMNER in solidum M. [K], M. [U] et M. [E] à payer à Mme [N] et M. [L] la somme de 9216 euros TTC pour les coûts des études supplémentaires liées au sous-dimensionnement des ouvrages et à la surcharge des structures de l’immeuble dont leurs interventions sont la cause ;
CONDAMNER in solidum M. [K], M. [U], la société AN PLOMBERIE, M. [E] à payer à Mme [N] et M. [L] la somme de 88.460,38 euros au titre du préjudice tiré des dommages personnels du maître de l’ouvrage à raison du dommage affectant l’ouvrage lui-même, et commun à l’ensemble des constructeurs ;
Contre la Banque :
A titre principal :DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE de ses demandes de condamnation des consorts [N] [L],
PRONONCER la nullité de la déchéance du terme adressée par courrier en date du 1er février 2023 et reçue le 6 février 2023 ;
PRONONCER la nullité des actions de « réduction du PTZ, et abandon de solde du prêt TOUT HABITAT 01 » opérées le 24 décembre 2020 ;
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à l’exécution forcée en nature de ses obligations découlant des contrats de prêt envers Mme [N] et M. [L] et en conséquence :
o rétablir le montant des prêts impactés à leur somme initiale à savoir, 74 800 euros pour le prêt à taux zéro, 59.456 euros pour le prêt TOUT HABITAT 01 ;
o libérer, lorsque le litige avec les constructeurs sera terminé ou dès la réalisation des travaux si elle intervient avant, le solde restant à régler des prêts, à savoir 47.812,93 euros – les 9693,93 euros débloqués le 24 décembre 2020, dans les conditions contractuelles, à savoir, dans le délai contractuel prévu à compter de la présentation des factures de travaux réalisés : soit, condamner le CREDIT AGRICOLE à payer à Mme [N] et M. [L] la somme totale de 38.119 euros, sur présentation des factures, au fur et à mesure de la réalisation des travaux ;
o adresser de nouveaux tableaux d’amortissement des prêts, tenant compte de la suspension sollicitée devant le Tribunal judiciaire de Clermont Ferrand dans une instance parallèle, et du versement du solde des prêts.
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE à payer à Mme [N] et M. [L] les sommes de :
o leur payer 8.000,00 euros au titre du préjudice de trouble dans les conditions d’existence de la famille par l’atteinte à la santé de Madame [N] ;
o leur payer 15.000,00 euros au titre du préjudice moral.
A titre subsidiaireSi la juridiction ne déboutait pas le CREDIT AGRICOLE de ses demandes de condamnation des consorts [N] [L],
OCTROYER aux consorts [N] [L], des délais de paiement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER MM. [K], [U], [E], la société AN PLOMBERIE et le CREDIT AGRICOLE, de l’intégralité de leurs demandes ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum MM. [K], [U], [E], la société AN PLOMBERIE et le CREDIT AGRICOLE à payer à Mme [N] et M. [L] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont les frais d’expertise et les frais d’huissier pour cette procédure et la procédure en référé expertise.
Par dernières conclusions du 19 septembre 2024, M. [U] demande de voir :
A titre principal,DEBOUTER Mme [N] et M. [L] ou toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [U],
CONDAMNER Mme [N] et M. [L] à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire, DEBOUTER Mme [N] et M. [L] de leurs demandes de condamnation in solidum en ce qu’elle est formulée à l’encontre de M. [U]
DEBOUTER Mme [N] et M. [L] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires en ce qu’elles sont infondées ou, s’il devait y être fait droit sur le principe, réduire les sommes allouées en de notables proportions,
En tout état de cause,DEBOUTER M. [E], M. [K] et le Crédit agricole de leur demande en garantie formulée à l’encontre de M. [U]
DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de M. [U],
STATUER ce que de droit s’agissant des dépens,
ECARTER l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 30 septembre 2024, M. [E] demande de voir :
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER solidairement Mme [N] et M. [L] à payer à M. [E] la somme de 1518,88 €, outre pénalités conventionnelles de retard ;JUGER que la condamnation du concluant au titre du coût des reprises du lot maçonnerie ne saurait excéder la somme de 9 000 € HT, soit 10 800 € TTC ;ORDONNER la compensation entre les créances réciproques des parties ;DEBOUTER Mme [N] et M. [L] de toutes demandes plus amples ou contraires ;DEBOUTER le Crédit Agricole de sa demande en garantie formée à l'encontre de M. [E] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER M. [G] à relever et garantir M. [E] de l'intégralité des sommes en principal, intérêts, frais et dépens susceptibles d'être mises à sa charge au profit de Mme [N] et M. [L] ;Voir condamner Mme [N] et M. [L], ou à défaut toute partie succombante, à payer à M. [E] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à la présente instance dont distraction au profit de Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS et associés avocat sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions du 21 août 2024, la société AN Plomberie sollicite de voir :
DEBOUTER Mme [N] et M. [L] de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,DEBOUTER le Crédit Agricole de l’intégralité de ses demandes,
Subsidiairement,
JUGER qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une condamnation in solidum avec les autres constructeurs, sa faute n’ayant pas concouru à la réalisation de l’entier dommage,REJETER les demandes indemnitaires de Mme [N] et M. [L],DEBOUTER Mme [N] et M. [L] de leurs demandes d’indemnisation in solidum de la somme de 88 460,38 euros,LIMITER à la somme de 2000 euros le montant des condamnations susceptibles d’être mis à sa charge
A titre reconventionnel,
CONDAMNER M. [U] à la relever et garantir de des sommes susceptibles d’être mises à sa charge en principal intérêt et frais,CONDAMNER in solidum Mme [N] et M. [L] et M. [U] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,CONDAMNER in solidum Mme [N] et M. [L] et M. [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de La SELARL TOURNAIRE MEUNIER, Avocat, sur l’affirmation qu’elle a fait l’avance de ceux-ci sans en avoir reçu provision suffisante.
Par dernières conclusions du 29 mars 2024, M. [K] demande de voir :
A titre principal et reconventionnel,
DEBOUTER Mme [N] et M. [L] de l’ensemble de leurs prétentions formées contre de M. [K],CONDAMNER Mme [N] et M. [L] à payer à M. [K] en solde de sa facture la somme de 10 254,54 €, avec intérêts contractuels à compter du 18 décembre 2017,
A titre subsidiaire,
LIMITER à 1 500 € le montant des préjudices que Mme [N] et M. [L] peuvent opposer à M. [K],CONDAMNER Mme [N] et M. [L] à payer à M. [K] le solde de sa facture, à savoir la somme de 10 254,54 € et dire que ladite somme sera assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 18 décembre 2017,CONDAMNER M. [U], à le relever et garantir indemne de toute condamnation pouvant être mise à sa charge.En tant que de besoin,
ORDONNER la compensation entre lesdites sommes,REJETER toutes autres demandes indemnitaires de la part des demandeurs.
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [N] et M. [L] à payer à M. [K] une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 5 avril 2024, le Crédit agricole sollicite de voir :
A titre principal :REJETER l’ensemble des demandes formées par Mme [N] et M. [L],
CONDAMNER, solidairement, Mme [N] et M. [L] à payer au Crédit Agricole :
21 597,50 €, au titre des sommes restant dues s’agissant du prêt Immobilier N°0000172689 (réalisé à hauteur de 21.347,00 €), selon décompte arrêté au 20 février 2023, outre intérêts au taux contractuel de 1,76 % sur 20 373,33 €, à compter dudit décompte,92 003,59 €, au titre des sommes restant dues s’agissant du prêt Immobilier N°0000172690, selon décompte arrêté au 20 février 2023, outre intérêts au taux contractuel de 1,40 % sur 85 990,83 €, à compter dudit décompte,74 800 €, s'agissant du prêt à taux zéro N°0000172690, selon décompte arrêté au 20 février 2023 outre intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,CONDAMNER solidairement Mme [N] et M. [L] à payer la somme de 1.500,00 euro au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER solidairement Mme [N] et M. [L] aux entiers dépens de la procédure
A titre subsidiaire :CONDAMNER solidairement M. [K], M. [U], la société AN PLOMBERIE, M. [E], la Selarl [P] en sa qualité de liquidateur de la Société EDI ou tout autre personne succombant à la garantir,
En tout état de cause :JUGER que le jugement à intervenir n’emportera pas l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de M. [L] et Mme [M] à l’encontre du Crédit agricole
Aux termes de l'article L. 132-1, devenu l'article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; que l'appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l'objet principal du contrat, pour autant qu'elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
La Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).
Le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (1ère Civ., 1er octobre 2014, pourvoi n° 13-21.801, publié).
Crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause d'un contrat de prêt immobilier qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable. Une telle clause est abusive au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (1ère Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904).
L’article 16, alinéas 1 et 3, du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les conditions générales des trois prêts liant M. [L] et Mme [N] d’une part, et le crédit agricole d’autre part, stipulent, dans une partie intitulée, déchéance du terme, « qu’en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : - en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement (…) »
Une telle clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées avec un préavis court de seulement 15 jours, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment de M. [L] et Mme [N], consommateurs exposés à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Afin de respecter le principe de la contradiction, il convient, avant dire droit sur les demandes formées par les maîtres de l’ouvrage contre le crédit agricole ainsi que sur la demande de garantie formées par celui-ci contre les constructeurs, de rouvrir les débats afin que les emprunteurs et le prêteur présentent leurs observations sur le moyen de droit relevé d’office tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée aux contrats de prêt.
La réouverture des débats ne portera strictement que sur ce moyen relevé d’office et les conclusions que prendront les emprunteurs et le prêteur sur les conséquences qu'il convient d'en tirer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT, sur la demande de Mme [F] [N] et M. [O] [L] contre la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE et la demande de celle-ci contre MM. [K], [E], [U] et la SAS AN PLOMBERIE :
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE Mme [F] [N] et M. [O] [L] d’une part et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE à présenter leurs observations sur le moyen de droit relevé d’office tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée aux contrats de prêts immobiliers souscrits ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 3 février 2025 à 14h,
RESERVE les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier Le Président