Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 22/00649 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HVJ6
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 30 juillet 2024
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation :
Présidente : Madame Céline VIDAL
Assesseur salarié : Monsieur Jean-Pierre TASCA
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 13 mai 2024
ENTRE :
S.A.R.L. [3]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [V] [W], salariée de l’entreprise en qualité de juriste
ET :
Organisme CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [L] [C] audiencière, munie d’un pouvoir,
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.R.L. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante
Affaire mise en délibéré au 30 juillet 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D], salarié de la SAS [3], a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 24 avril 2018.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, selon décision en date du 09 mai 2018.
Par requête en date du 26 décembre 2022 la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite rendue par la commission médicale de recours amiable suite au recours gracieux introduit le 16 août 2022, rejetant sa contestation relative à la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] des suites de l'accident du travail en date du 24 avril 2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 13 mai 2024.
La SAS [3] demande au tribunal :
● à titre principal :
- de lui déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] du 24 avril 2018 au 05 octobre 2018 ;
● à titre subsidiaire :
- de lui déclarer opposables les seuls arrêts prescrits à Monsieur [D] du 24 avril 2018 au 15 juin 2018, et inopposables ceux prescrits du 16 juin 2018 au 05 octobre 2018 ;
● à titre infiniment subsidiaire :
- d'ordonner avant dire droit la mise en œuvre d'une expertise médicale sur pièces afin notamment de :
- déterminer les lésions directement imputables à l'accident du travail dont Monsieur [D] a été victime le 24 avril 2018 ;
- déterminer l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante ;
- déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident initial en-dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
- et déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident initial en-dehors de tout état antérieur ou indépendant.
Au soutien de ses prétentions la SAS [3] fait valoir :
- que son médecin consultant n'a pas été destinataire des pièces médicales du dossier de Monsieur [D] malgré la demande faite en ce sens le 01 août 2022, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la caisse durant la phase gracieuse de la procédure ;
- que le médecin consultant de la SAS [3] a considéré, au regard des pièces du dossier qui lui ont été communiquées dans le cadre de la présente instance, qu'à compter du 16 juin 2018 l'état antérieur de Monsieur [D] évoluait pour son propre compte ;
- et que compte tenu de la durée totale de l'arrêt de travail prescrit à Monsieur [D] eu égard à la nature de la lésion initiale, il existe une difficulté d'ordre médical justifiant que soit ordonnée une expertise médicale.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande au tribunal de débouter la SAS [3] de l'ensemble de ses demandes.
A l'appui de ses prétentions elle expose :
- qu'elle produit dans le cadre de la présente instance le certificat médical initial et l'ensemble des certificats médicaux de prolongation délivrés à Monsieur [D] ;
- que la présomption d'imputabilité au travail édictée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale s'applique ;
- que l'argument tiré de la seule longueur estimée excessive des arrêts de travail n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité desdits arrêts à l'accident ;
- que la prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle est justifiée dès lors que l'accident du travail a seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur ;
- et qu'une expertise ne saurait être ordonnée afin de pallier la carence de la SAS [3] dans l'administration de la preuve.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l'audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties ont été régulièrement informées que la décision était mise en délibéré au 30 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur le principe du contradictoire
Attendu que l'article L.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L.142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision ; qu'à la demande de l'employeur, partie à l'instance, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet ; que la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ;
Attendu qu'en l'espèce, la SAS [3] rapporte la preuve que par courrier en date du 01 août 2022 elle a demandé à la caisse de transmettre à son médecin consultant, le Docteur [U], les pièces médicales relatives à l'accident du travail dont Monsieur [D] a été victime le 24 avril 2018 et ce afin d'étayer son argumentaire devant la commission médicale de recours amiable ; qu'il n'est pas contesté que ces pièces n'ont pas été communiquées par la caisse à la société requérante ; que cette dernière fait valoir que dans ces conditions la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire et qu'elle ne lui a pas permis de défendre utilement sa position devant la commission médicale de recours amiable ;
Attendu toutefois que l'absence de transmission des pièces médicales durant la phase pré-contentieuse n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de la SAS [3] celle-ci ayant disposé de la faculté de porter sa contestation devant la juridiction sociale, faculté qu'elle a mise en œuvre ; qu'il convient de préciser au surplus que le médecin consultant de la SAS [3] a eu accès aux pièces médicales du dossier de Monsieur [D] dans le cadre de la présente instance, lesquelles ont été transmises par la caisse le 16 janvier 2024 ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la SAS [3] tendant à ce que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire en date du 09 mai 2018 lui soit déclarée inopposable ;
2. Sur l'imputation au travail des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] jusqu'au 05 octobre 2018
Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, instituée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, s'étend aux arrêts de travail et soins prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, ainsi qu'à l'état pathologique antérieur révélé, dolorisé ou aggravé par l'accident pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident y compris les lésions tardives apparues de ses suites ;
Attendu que, sans que la caisse n'ait à établir la preuve d'une continuité de symptômes et de soins à compter de la date de l'accident, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à cet accident sauf pour l'employeur à démontrer l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail et soins prescrits ;
Attendu que la seule référence au caractère estimé disproportionné de la longueur des arrêts de travail au regard de la nature des lésions ne constitue pas un élément suffisant pour renverser cette présomption ;
Attendu qu'une expertise judiciaire ne saurait être ordonnée afin de pallier la carence d'une partie dans l'établissement de la preuve ;
Attendu qu'en l'espèce, le certificat médical initial établi le 24 avril 2018 mentionne une lombalgie et une sciatalgie droite ; qu'il ressort du certificat médical de prolongation en date du 04 mai 2018 que Monsieur [D] était bénéficiaire d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qu'il avait subi une chirurgie lombaire en amont de l'accident ; que l'état de santé de Monsieur [D] a été déclaré consolidé au 05 octobre 2018 sans séquelles indemnisables avec poursuite de l'arrêt de travail au titre de l'assurance maladie ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que la question posée à l'expert désigné par la caisse dans le cadre de l'expertise technique réalisée le 27 décembre 2018 était d'indiquer si l'état de santé de Monsieur [D] pouvait être considéré comme étant consolidé au 05 octobre 2018 et s'il existait à la date du 06 octobre 2018 un état pathologique indépendant de l'accident du travail ;
Attendu que des suites de cette expertise technique le médecin-conseil de la caisse a expressément indiqué que l'état de santé de Monsieur [D] pouvait être déclaré comme consolidé au 05 octobre 2018 et qu'il existait à la date du 06 octobre 2018 un état pathologique interférent de l'accident du travail du 24 avril 2018 ; qu'il s'en suit que le médecin-conseil de la caisse a estimé qu'à compter du 06 octobre 2018 l'état pathologique antérieur de Monsieur [D] évoluait pour son propre compte, ce qui a d'ailleurs justifié la poursuite de l'arrêt de travail et de la prise en charge au titre de l'assurance maladie;
Attendu que dans ces conditions la SAS [3] ne peut utilement faire valoir que l'expert ne s'est pas prononcé sur la date effective des lésions strictement imputables à l'accident du travail et qu'il n'a pas attesté que la date du 05 octobre 2018 correspondait effectivement au moment où ces lésions s'étaient fixées et avaient pris un caractère permanent sinon définitif ;
Attendu de plus que la SAS [3], qui expose en se fondant sur l'avis de son médecin consultant que la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [D] est anormalement longue au regard de la nature de la lésion initiale présentée par l'intéressé des suites de l'accident du travail, raisonne par généralités et en faisant référence à des éléments absents de la situation médicale de Monsieur [D] ;
Attendu que ces éléments ne permettent pas d'écarter la présomption d'imputabilité au travail des arrêts de travail prescrits à Monsieur [D] et sont également insuffisants à caractériser un différend d'ordre médical ;
Attendu que les demandes d'inopposabilité et d'expertise formées par la SAS [3] seront en conséquence rejetées ;
3. Sur les dépens
Attendu que l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens visés à l'article 695, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu que la SAS [3] succombe à la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS [3] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [3] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Céline VIDAL, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Madame Stéphanie PALUMBO Madame Céline VIDAL
Copie certifiée conforme délivrée à :
S.A.R.L. [3]
Organisme CPAM DE LA LOIRE
S.A.R.L. [5]
Le
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