Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(RDD : sursis à statuer)
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/427
N° RG 22/00613
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIV4E
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[H] [Y]
Société LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
Organisme CPAM DU VAR
Mutuelle AG2R LA MONDIALE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Laetitia MAGNE
-SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
- SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 23 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02898.
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON.
INTIMES
Monsieur [Y] [H]
Assuré social sous le n° 1.74.1.59.350.143 auprès de la CPAM du Var
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
INTERVENANTE VOLONTAIRE,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Organisme CPAM DU VAR,
Signification en date du 04/02/2022 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 31/03/2022 à personne habilitée.
Signification des conclusions le 07/07/2022, à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 26/01/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 09/06/2023 à personne habiltiée.
Signification des conclusions le 07/04/2023, à personne habilitée.
Signification des conclusions le 12/09/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
Mutuelle AG2R LA MONDIALE,
Signification en date du 04/02/2022 à étude.
Signification de conclusions en date du 04/04/2022 à personne habilitée.
Signification des conclusions le 08/07/2022 à étude.
Signification de conclusions en date du 25/01/2023 à étude.
Signification de conclusions en date du 12/06/2023 à personne habilitée.
Signification conclusions le 12/04/2023, à étude.
Signification des conclusions le 12/09/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [Y] a été victime d'un accident de la circulation 1e 16 juillet 2016.
Alors qu'il traversait au passage protégé, il a été renversé par M.[S] [U], conduisant un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance la MAAF.
Le Dr [R] mandaté par la compagnie d'assurance aux fins d'expertise, s'est adjoint le Dr [I] psychiatre, en qualité de sapiteur. Il a déposé son rapport définitif le 8 novembre 2018.
Le 25 janvier 2019, la compagnie d'assurances MAAF a adressé une offre d'indemnisation à M.[Y].
Par ordonnance du juge des référés du 30 juillet 2019 saisi par M.[Y], la compagnie d'assurance MAAF a été condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice.
En l'absence d'accord sur l'offre d'indemnisation proposée par l'assureur, M.[Y] par acte du 13 mai 2020 a assigné la SA MAAF Assurances, la CPAM du Var et la mutuelle AG2R La Mondiale devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
-constaté que M. [H] [Y] devait être indemnisé de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 4 de la convention de La Haye du 4 mai 1971;
-fixé la consolidation de M [H] [Y] au 16 janvier 2018 ;
-condamné la SA MAAF assurances à payer à M.[H] [Y] la somme totale de 172 678,63 euros toutes indemnités confondues ;
-dit que cette somme sera assortie des intérêts au double du taux des intérêts légaux à
compter du 16 juin 2018 et jusqu'au jour du jugement, devenu définitif (sur l'ensemble des dommages et intérêts et avant imputation de la créance des organismes taux légal a compter du 25 février 2020 );
-dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts sur l'ensemb1e des dommages et intérêts et avant imputation de la créance des organismes sociaux à compter de la date anniversaire de la demande en justice ;
-condamné la SA MAAF, à payer à M.[H] [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SA MAAF aux dépens incluant les frais mentionnés à l'article 695 du code de procédure civile à l'exclusion de tous autres frais et recouvrables en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-rejeté toute autre demande.
Le tribunal a constaté le droit à indemnisation de M.[Y] en application des dispositions de la loi de 1985 et a liquidé le préjudice par référence au barème de capitalisation de la Gazette du palais 2020. Il a ainsi considéré que M.[Y] subissait des pertes de gains professionnels actuelle et future dés lors que son arrêt de travail et son licenciement pour inaptitude étaient en lien avec l'accident survenu et les troubles séquellaires présentées par M.[Y]. Il a rappelé que l'ARE n'avait pas un caractère indemnitaire et ne saurait donner lieu à déduction.
Au titre de l'incidence professionnelle il a retenu que la victime qui avait dû se reconvertir professionnellement (plaquiste alors qu'il était chauffeur poids-lourds) subissait une perte de chance professionnelle évaluée à 10% .
S'agissant du préjudice extra-patrimonial , le tribunal a appliqué le référentiel inter-cours et a fait droit aux demandes de M.[Y] hormis sur le préjudice d'agrément qu'il a rejeté.
Enfin, s'agissant du doublement de l'intérêt légal et de la demande de capitalisation, il a considéré que la SA MAAF n'avait pas respecté les dispositions de l'article L 211-9 du code des assurances et a assorti l'indemnité allouée des intérêts calculés sur le double du taux d'intérêts légal à compter du 16 juin 2018.
Par déclaration au greffe du 14 janvier 2022 la SA MAAF assurances a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de la décision.
La clôture de l'instruction est en date du 12 septembre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2023, la SA MAAF Assurances demande à la cour d'infirmer en totalité le jugement déféré.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de liquider le préjudice de M. [H] [Y] comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
-Frais de transport : 631,00 euros,
-Perte de gains professionnels actuels :
Pour la période du 16/07/2016 au 03/08/2017 7 654,23 euros ;
Préjudices extra-patrimonaiux temporaires :
DFT classe 2 : 293,75 euros,
DFT classe 1 : 1 255,00 euros,
Souffrances endurées : 4 200,00 euros ;
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 7 800,00 euros,
Préjudice esthétique permanent : 1 300,00 euros ;
-débouter M. [Y] de ses autres demandes.
Elle fait valoir en substance que M.[Y] ne démontre pas avoir exposé personnellement des dépenses de santé restées à charge ni les des frais d'honoraires de médecin conseil.
Elle considère que pour allouer des sommes au titre des postes de préjudices professionnels, le tribunal est passé outre l'avis de l'expert qui ne retient pas de préjudice professionnel et elle offre la somme de 7 654,23 euros au titre de la perte de gains actuels qu'elle juge satisfactoire.
Pour l'avenir elle conteste tout lien entre le licenciement pour inaptitude et l'accident rappelant que M.[Y] a gardé sa capacité de travail. Ainsi selon elle il n'y pas de répercussions démontrées sur le plan professionnel et subsidiairement, elle soutient que la cour doit tenir compte de la perception de sommes de Pôle emploi.
S'agissant par ailleurs du barème de capitalisation pour les préjudices permanents, elle s'oppose à la position de M.[Y] qui réclame l'application du barème gazette du palais 2022 et invoque la justesse du barème BCRIV 2018.
Elle s'oppose également à la prise en compte d'une perte de chance d'évoluer dans son travail et rejette un taux de 80% réclamée, calculé sur un salaire de 1998,19 euros mensuels qu'elle juge tout à fait non fondé.
S'agissant du doublement du taux d'intérêt légal, elle prétend qu'elle a respecté ses obligations en proposant une offre non insuffisante le 25 janvier 2019 soit moins de 5 mois après le dépôt du rapport d'expertise et la notification de la consolidation.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mai 2023, M.[H] [Y] demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il doit être indemnisé de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
-confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui condamnent MAAF au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles 605,00
Frais divers
' Honoraires médecin conseil 3 120,00 euros
' Frais déplacement 631,00 euros
Pertes de gains professionnels actuels 16 927,23 euros
Incidence professionnelle 21 616,76 euros
Déficit fonctionnel temporaire 2 067,00 euros
Souffrances endurées (2,5/7) 4 200,00 euros
Déficit fonctionnel permanent (6%) 9 840,00 euros
Préjudice esthétique (1/7) 1 800,00 euros
Article 700 Code de procédure civile : 3 000,00 euros
Aux entiers dépens de première instance ;
- infirmer pour le surplus le jugement déféré et, statuant de nouveau, condamner MAAF au paiement des sommes suivantes :
Perte de gains professionnels futurs 859 303,27 euros
Préjudice d'agrément 5 000,00 euros ;
-infirmer le jugement déféré et juger que le montant de l'indemnité totale qui sera allouée
par le jugement à intervenir produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 16 mars 2017 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l'ensemble des dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil;
-débouter la MAAF de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter la SA AXA de l'ensemble de ses demandes d'intervention volontaire ;
- condamner in solidum MAAF et la SA AXA France Iard au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel;
-condamner in solidum MAAF et la SA France Iard aux entiers dépens d'appel, distraits
au bénéfice du Cabinet Libéras et Fici Avocat, sur affirmation de droit.
Il soutient essentiellement qu'il a dû supporter les frais de sa prise en charge psychologique pour 605 euros et considère qu'il n'a pas à prouver sa dépense mais seulement son besoin.
Il justifie de la somme versée au médecin conseil à hauteur de 3 120 euros et a droit à une indemnité au titre des frais divers.
Il fait valoir encore que sa PGPA ne se limite pas à la période antérieure à son licenciement le 4 août 2017 et que les sommes versées par Pôle emploi ne doivent pas être prises en considération pour le calcul de celle-ci.
Il ajoute que les conclusions de l'expert sont partiales et contredisent la position du médecin du travail qui fait un lien entre l'inaptitude et l'accident.
Il rappelle que le préjudice devant être évalué au jour où la cour statue il est fondé à réclamer l'application du dernier barème produit par la gazette du palais 2022 au taux de -1%.
Il considère par ailleurs que les critiques de l'appelante et des autres intimés sont sans fondement (les bases sollicitées seraient très anciennes et le taux de placement irréalisable).
S'agissant du calcul des PGPF il demande l'indexation de son salaire ce qui justifie que soit retenu un salaire mensuel de 1 998 euros en 2023, rappelle que son inaptitude est parfaitement justifiée et a conduit à son licenciement, et qu'à ce jour, il est toujours demandeur d'emploi.
Aussi, il sollicite la capitalisation viagère de sa perte de salaire au dernier salaire actualisé compte tenu de sa perte de droits à la retraite concomitante et s'oppose à toute déduction de sommes versées par Pôle emploi qui n'ont aucun caractère indemnitaire.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mars 2023, la compagnie AXA France Iard intervenue volontairement à l'instance, demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire et d'infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il fixe l'indemnité au titre des souffrances endurées à la somme de 4 200 euros et en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande au titre d'un préjudice d'agrément.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de liquider le préjudice de Monsieur [Y] comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais de transport : 631,00 euros
Perte de gains professionnels actuels :
Pour la période du 16/07/2016 au 03/08/2017 : 7 654,23 euros ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
DFT : 1.548,75 euros ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 7 800,00 euros,
Préjudice esthétique permanent : 1 300,00 euros ;
-débouter M.[Y] de ses autres demandes.
Elle soutient que M. [Y] a été renversé par la voiture conduite par M. [S] [U], assuré auprès de la Compagnie MAAF mais en réalité le véhicule conduit par M.[U] avait préalablement été propulsé suite à un choc arrière par un autre véhicule, en sorte que c'est la responsabilité de ce dernier qui est en cause et ce dernier véhicule était assuré par elle même.
Pour ces raisons elle est pleinement recevable à intervenir au soutien de l'appel de la MAAF puisque c'est elle qui devra assumer au final le paiement des sommes.
Elle ajoute que l'avis d'inaptitude n'est ni un arrêt de travail ni une expertise médicale. Cet avis est limité à une activité professionnelle et à certains mouvements et non à toutes les activités. Elle rappelle que l'expert [R] a retenu que l'arrêt des activités professionnelles était justifié du 16 juillet 2016 au 3 août 2017 et aucune pièce médicale ne vient contredire cette appréciation.
Elle estime ainsi que dés lors qu'aucun arrêt de travail n'est produit pour la période postérieure au 11 juillet 2017 (le licenciement est intervenu le 4 août 2017), M.[Y] était parfaitement apte à reprendre l'emploi qui était le sien.
La CPAM du Var et la Mutuelle AG2R La Mondiale n'ont pas constitué avocat.
Elles ont fait connaître par courrier des 3 février 2022 et 9 mars 2023 leurs débours.
Il est fait renvoi pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières écritures déposées par les parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A la suite de l'accident, M.[Y] a subi un traumatisme crânien sans perte de conscience, avec plaie occipitale, un traumatisme cervical et de multiples dermabrasions selon les éléments relevés par l'expert judiciaire.
Ses conclusions ont été les suivantes:
-une gêne temporaire partielle dans les activités personnelles a porté
En classe II : du 16/07 au 31/08/2016,
En classe I: du 01/09/2016 au 15/01/2018.
-l 'arrêt temporaire total des activités professionnelles a porté du 16/07/2016 au 03/08/2017.
-la date de consolidation a été fixée au 16/01/2018.
-il persiste une AIPP estimé à: 6 %.
-les souffrances endurées ont été évaluées à 2, 5/7 ;
-le dommage esthétique permanent a été évalué à 1/7.
Les préjudices subis par M. [Y] seront liquidés sur la base de ce rapport, en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
A la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire M. [Y] était âgé de 44 ans et il est âgé de 49 ans au jour où la cour statue. Il exerçait au moment de l'accident la profession de chauffeur routier.
Soutenant avec raison que l'évaluation du dommage doit être faite au jour où la cour statue, M.[Y] demande l'application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 que conteste ave force les assureurs demandant l'application du barème BCRIV.
Toutefois,la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020, qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes. Il s'agit là d'une appréciation souveraine des juges du fond.
Ceci étant dit le préjudice corporel sera fixé de la manière qui suit.
I- Les préjudices patrimoniaux
a- Préjudices patrimoniaux avant consolidation
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé prises en charge par la CPAM du Var se sont élevées à la somme de 7 793 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques d'appareillage et de transports.
La Mutuelle AG2R La mondiale a pour sa part déboursé à ce titre la somme de 2 782,40 euros.
Le tribunal a par ailleurs retenu la somme de 605 euros restée à charge de M.[Y] s'agissant de frais de consultations auprès de psychologues, ostéopathe dûment justifiés par les factures produites aux débats.
Pour s'opposer à l'octroi de cette somme la SA MAAF assurances reproche à M.[Y] de ne pas rapporter la preuve du paiement de ces sommes.
Or comme relevé avec raison par le premier juge figure au dossier de M.[Y] les factures justifiant du montant perçu par les professionnels ayant dispensé des soins à M.[Y].
Par voie de conséquence, M. [Y] est bien fondé à solliciter la somme de 605 euros demeurée à sa charge à la suite de consultations auprès de psychologue et d'un ostéopathe.
Le montant des dépenses de santé actuelles s'élève à la somme de 11 180,40 euros.
La part revenant à la CPAM du Var s'élève à la somme de 7 793 euros et celle revenant à la Mutuelle AG2R La mondiale la somme de 2 782,40 euros.
Ainsi la part revenant à M.[Y] au titre des dépenses de santé demeurées à charge la somme de 605 euros et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur les frais divers
-les frais d'assistance à expertise
Il s'agit d'indemniser les frais et honoraires engagés par M.[Y] pour l'assistance médicale à l'expertise judiciaire.
M.[Y] justifie avoir payé la somme de 3 120 euros au médecin conseil le Dr [G] pour l'aider et l'assister dans le cadre de l'expertise judiciaire par la production de factures libellées à son nom.
Il n'est pas démontré que ces sommes seraient excessives le Dr [G] ayant outre assumé l'assistance de M.[Y] lors des accedits, aidé ce dernier à constituer son dossier médical.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 3 120,00 euros à ce titre à M.[Y].
-les frais de transports
Le tribunal a justement indemnisé les frais de déplacement à hauteur de la somme de 631 euros revenant à M.[Y] qui en a assumé seul la charge, Cette indemnisation est acceptée par les parties et ce poste de préjudice sera confirmé.
Sur les pertes de gains professionnels avant consolidation
Le tribunal a constaté que M. [Y] qui était de profession chauffeur poids-lourds salarié en contrat à durée indéterminée auprès de la société Transport Simionato n'a pu reprendre le travail après son accident et a été licencié pour inaptitude le 11 juillet 2017.
Il a indemnisé la perte de gains professionnels actuelle sur l'ensemble de la période allant de l'accident à la consolidation sur la base d'un salaire de référence de 1 686 euros mensuels.
La MAAF et Axa France Iard entendent voir limiter cette perte de gains à la période d'incapacité totale des activités professionnelles retenues par l'expert à savoir du 16 juillet 2016 au 3 août 2017 et non jusqu'au jour de la consolidation fixée au 16 janvier 2018. Cette date est celle retenue par le sapiteur psychiatre le Dr [I] suite au syndrome post traumatique présenté par M.[Y] à la suite de l'accident et du syndrome post-commotionnel.
S'il est exact que l'expert judiciaire [R] n'a retenu comme période d'incapacité totale au travail que celle énoncée par les assureurs, il n'en demeure pas moins que M.[Y] n'a été consolidé de son état psychique en lien direct avec l'accident qu'au 16 janvier 2018.
Il démontre également d'une part, qu'il a été licencié pour inaptitude à son poste de travail en juillet 2017 sans reclassement et que d'autre part, il n'a pas retrouvé d'emploi et a été inscrit à Pôle emploi de sorte qu'il n'a pas perçu de revenus autre que les indemnités Pôle emploi au-delà du mois de juillet 2017.
Ainsi contrairement à ce que soutient la MAAF le licenciement est bien intervenu à la suite de l'arrêt maladie engendré par l'accident et de l'impossibilité de reclassement de M.[Y] dans l'entreprise.
Par ailleurs, M.[Y] produit le certificat médical rédigé par son médecin traitant le Dr [M] qui confirme que les céphalées invalidantes présentées à la suite du traumatisme crânien subi lors de son accident sont incompatibles avec son métier de chauffeur poids-lourds.
C'est dés lors avec raison que le tribunal a calculé sa perte de gains professionnels actuelle sur l'ensemble de la période allant de l'accident à la consolidation.
Le tribunal a retenu un revenu mensuel moyen de 1 686 euros qui n'est pas contesté.
Devant la cour, les assureurs maintiennent à tort que les sommes versées par Pôle emploi devraient être déduites de sa perte de gains. Or l'allocation de retour à l'emploi qu'il a perçue durant cette période ne présente pas de caractère indemnitaire de sorte qu'elle ne peut venir en déduction des sommes allouées. Seules les indemnités journalières versées par la CPAM du Var à hauteur de 13 926,57 euros doivent être déduites.
Il se déduit de ces développements que le raisonnement opéré par le premier juge en ce qu'il n'a pas déduit l'ARE est pertinent.
La perte de gains professionnels actuelle de M.[Y] s'élève donc à la somme de :
(1 686 euros x 549 j/30 j )=30 853,80 euros.
La part revenant à la CPAM du Var s'élève à la somme de 13 926,57 euros.
La part revenant à M.[Y] s'élève à la somme de (30 853,80 euros-13 926,57 euros)
16 927,23 euros.
Le jugement déféré mérite confirmation de chef.
b-Les préjudices patrimoniaux après consolidation
Les dépenses de santé futures
L'expert n'a pas retenu de soins médicaux futurs et aucune demande n'est formulée de chef par M.[Y].
Aucun débours n'est par ailleurs produit à ce titre.
Sur la perte de gains professionnels futurs
La MAAF et AXA France Iard font grief au premier juge d'avoir jugé qu'il existait un lien de causalité direct entre l'accident et le licenciement de la victime ainsi que la nécessité subséquente de changer de poste et de métier. Elles rappellent que le taux de DFP de 6% est très faible. Ainsi selon elles il n'est pas établi avec certitude que la perte de revenus de M.[Y] soit en lien direct avec son licenciement puisque l'expert judiciaire ne l'a pas reconnu en indiquant 'aucune incidence professionnelle'.
Il est de principe que l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt de ce responsable. Il est de même tout à fait constant que lorsque l'état de la victime ne lui permet plus d'exercer une activité nécessitant une pleine capacité physique malgré un taux de DFP faible, les juges peuvent lui allouer des PGPF et cela y compris de manière viagère.
L'expert [R] désigné pour évaluer entre autre les incidences professionnelles de l'accident, a conclu de la façon suivante : pas d'incidence professionnelle.
Pour autant, c'est bien depuis l'accident que M. [Y] n'est plus apte à occuper son poste de chauffeur routier super poids-lourds qu'il occupait dans la même entreprise depuis 2002 sans difficulté rapportée. Par ailleurs, les contre-indications énoncées par la médecine du travail à la conduite d'un véhicule, au port de charges lourdes en lien avec la mobilité des épaules, ont fait conclure à son inaptitude au poste qu'il occupait précédemment sans reclassement possible au sein de cette entreprise de transport. Le médecin du travail indiquait enfin qu'un poste administratif à temps partiel pouvait être envisagé.
Son déficit fonctionnel permanent est certes fixé à 6% par l'expert mais l'intéressé selon la médecine du travail, ne dispose plus de la capacité physique requise à occuper son ancien poste de travail selon les mêmes modalités.
De plus, concernant le lien entre ce déficit et le licenciement, il apparaît expressément dans la lettre de licenciement qu'aucun poste autre que la conduite d'un camion qui est contre-indiquée et adapté à son état séquellaire, ne peut être offert par l'employeur.
Il convient de rappeler que M.[Y] a subi un stress post-traumatque rappelé par le Dr [I] sapiteur psychiatre qui se traduit par une appréhension et une hyper vigilance, un évitement anxiophobique un syndrome de reviviscence aussi bien diurne avec ruminations morbides que nocturnes au travers de cauchemars récurrents ; enfin quelques éléments d'effondrement dépressif réversible et une modification du caractère.
Le seul type de poste de reclassement que M.[Y] pourrait ainsi occuper serait un poste administratif.
L'appelante n'est pas contredite lorsqu'elle fait valoir que M.[Y] avait retrouvé un emploi en CDD mais ce contrat qui a démarré 13 janvier 2020 prendra fin le 20 octobre 2021 et ne sera pas suivi d'un autre contrat, M.[Y] étant à nouveau à partir de cette date allocataire de Pôle Emploi.
Ainsi s'il a conservé une capacité résiduelle au travail, ses difficultés à trouver du travail dans d'autres secteurs d'activité pour lequel il avait des compétences et qui sont des activités essentiellement manuelles comme l'indique son relevé de carrière, les restrictions au port de charges lourdes motivées par la difficulté de mobilité des épaules et manifestement son état anxieux, ne lui permettent pas d'envisager de retrouver facilement du travail.
S'il ne peut faire valoir qu'il ne retrouvera pas de travail jusqu'à sa retraite alors qu'il est âgé de 49 ans et que son DFP est de 6%, sa perte de chance est importante et sera évaluée par la cour à 60%.
Il y a lieu en conséquence d'accueillir sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Celle -ci sera calculée de la manière suivante et avec revalorisation du revenu de référence comme demandée par M.[Y] :
Le salaire de référence sera celui retenu pour le calcul des PGPA (salaire antérieur à l'accident) 1 686 euros mensuels et il sera revalorisé en fonction de la valeur annuelle du SMIC demandée par M.[Y] qu'il produit aux débats.
*perte de gains professionnels échue de la consolidation au 1er novembre 2023 (date utile la plus proche de l'arrêt)
Il n'est pas contesté que M.[Y] a travaillé en qualité de plaquiste à compter du 13 janvier 2020 et jusqu'au 20 octobre 2021.
Cette période se décomposera donc comme suit :
-du 16 janvier 2018 au 12 janvier 2020 (727 jours)
16 janvier 2018 au 31 décembre 2018 (349 jours)
1 733,24 / 30 x 349 j = 20 163,36 euros ;
1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
1 778,42 / 30 x 365 j = 21 637,44 euros (ramenés à la somme demandée de 21 341,04 euros);
1er janvier 2021 au 12 janvier 2020
1 800,29 /30 x 12 j = 720,12 euros ;
soit un total de 42 224,52 euros ;
-du 13 janvier 2020 au 20 octobre 2021 ( 646 j)
13 janvier 2020 au 31 décembre 2020
1 800,29 / 30 x 353 j = 21 183,41 euros et déduction des salaires versés en qualité de plaquiste soit 14 202 euros = 6 981,41 euros ;
1er janvier 2021 au 20 octobre 2021
1 818,02 /30 x 293 j = 17 756 euros et déduction faite des salaires versés en qualité de plaquiste soit 11 558,85 euros = 6 197,15 euros ;
soit un total de 10 774,59 euros ;
-du 21 octobre 2021 au 1er novembre 2023
21 octobre 2021 au 31 décembre 2021
1 818,02 / 30 x 71 j = 4 302,65 euros
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
1 874,80 / 30 x 365 j = 22 810,06 euros ramenée à la somme de 22 497,60 euros demandée
1er janvier 2023 au 1er novembre 2023
1998,19 /30 x 304 j = 20 248,32 euros ;
Soit un total de 47 048,57 euros ;
*perte de gains professionnels future à échoir
M. [Y] demande à ce titre de calculer sa perte de gains de manière viagère pour tenir compte de sa perte de droits à la retraite.
Or son âge actuel est de 49 ans (au jour où la cour statue). Le taux de perte de chance retenue ci-dessus de retrouver un emploi est de 65%.
Il a été évoqué ci-dessus qu'il conserve une capacité de travail. Sa perte de gains future à échoir doit donc être envisagée jusqu'à sa retraite. M.[Y] est né en 1974 et l'âge légal de la retraite sera ainsi retenu à l'âge de 64 ans.
Le point de l'euro de rente suivant le barème retenu par la cour est fixé à 14.136.
-sur la perte de revenus future à échoir
Sa perte de gains future à échoir jusqu'à sa retraite fixée au 6 octobre 2038 s'élève donc à : (1998,19 x 12) x 14.136 x 65% = 220 322,03 euros.
L'indemnisation des pertes de gains professionnels s'élève ainsi à 220 322,03 euros. La créance détenue par la CPAM ne fait mention d'aucun débours au titre d'une pension d'invalidité ou rente accident du travail. Il revient ainsi à M. [Y] l'intégralité de cette somme.
-Sur la perte de droit à la retraite
S'agissant de sa perte de droit à la retraite, M.[Y] qui subira une perte de gains professionnels jusqu'à l'âge de 64 ans âge auquel il prendra sa retraite. Il en résulte corrélativement qu'il subit une diminution de ses droits à la retraite. Les éléments transmis à la cour ne lui permettent pas à ce jour de la déterminer. Mais au visa de l'article 4 du Code civil, la cour ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont elle constate le principe.
Par voie de conséquence et dés lors que M.[Y] à limiter sa demande au titre de l'incidence professionnelle à sa seule dévalorisation sur le marché de l'emploi et de la pénibilité accrue, il y a lieu sur le préjudice de perte de droits à la retraite de surseoir à statuer et de demander à M.[Y] de produire les éléments permettant à la cour de connaître le montant prévisible de sa retraite si l'accident n'avait pas eu lieu et la liquidation de ses droits sur les bases actuelles (s'il ne parvenait pas à retrouver un travail).
Sur l'incidence professionnelle
Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L'appelante soutient comme pour les pertes de gains que le tribunal a commis une erreur en retenant le seul avis de la médecine du travail alors que les experts n'avaient pas retenu d'incidence professionnelle.
Or il a été jugé plus haut que nonobstant les conclusions de l'expert [R] et la faiblesse du DFP, les séquelles physiques et psychiques de M.[Y] constatées par l'expert et son sapiteur psychiatre, avaient conduit à son licenciement pour inaptitude et les restrictions au poste de travail outre qu'elles diminuent de manière conséquence ses possibilités de retrouver un emploi, rendent tout poste de travail dans ses compétences, plus compliqué à exercer.
M. [Y] fait ainsi valoir à raison qu'il subira compte tenu de sa fatigabilité et des restrictions posées au poste de travail, une dévalorisation sur le marché de l'emploi et une certaine pénibilité du fait des difficultés rencontrées dans la mobilité des épaules. Il a en effet antérieurement à l'accident essentiellement exécuté des activités de conduite, avec manutention, rangement de marchandises, livraison et donc déchargement, ce qu'il n'est plus en capacité de faire.
Il sera ajouté qu'il est privé de la possibilité de poursuivre son activité de conduite de véhicule poids-lourds activité qu'il a exercé pendant de nombreuses années.
Ce poste de préjudice a été évalué par le premier juge à la somme de 21 616,76 euros dont M.[Y] demande confirmation.
Cette appréciation sera retenue par la cour dans son montant et la décision déférée mérite confirmation de ce chef.
II-Les préjudices extra- patrimoniaux
a- Préjudices extra patrimoniaux avant consolidation
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'expert a retenu un déficit temporaire :
- partiel II (25%) : du 16 juillet 2016 au 31 août 2016 (47 j)
- partiel I (10%) : du 1er septembre 2016 au 15 janvier 2018 (503 j)
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice sur la base des données sollicitées par M.[Y] que conteste les assureurs qui offre une base de calcul à 25 euros par jour.
La cour retiendra pour l'évaluation de ce poste de préjudice la base de 27 euros par jour et allouera à M.[Y] :
(27 x 47 x 25% ) + (27 x 503 x 10%) =1 675,35 euros.
Le tribunal sera par voie de conséquence infirmé sur ce poste de préjudice.
Sur les souffrances endurées
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7. Le tribunal lui a alloué la somme de 4 200 euros en réparation de ce préjudice et les parties ne contestent pas ce montant de sorte que la décision de première instance mérite confirmation.
b-Les préjudices extra- patrimoniaux après consolidation
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
L'expert a fixé ce déficit à 6 %. L'assureur MAAF offre de l'indemniser à hauteur de la somme de 7 800 euros soit 1 300 euros et conteste la somme arbitrée par le premier juge faisant droit à la demande de M.[Y] à hauteur de 9 840 euros.
En considération de l'âge (43 ans) de M. [Y] lors de la consolidation de son état, la valeur du point a été justement fixée par le tribunal à 1 800 euros et ce préjudice réparé à hauteur de 9 840 euros.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent
L'expert a évalué ce préjudice à 1/7, qui réside dans la cicatrice occipitale visible car la victime a le crâne rasé.
La MAAF maintient son offre à 1 300 euros et M.[Y] sollicite confirmation de la décision déférée.
Le tribunal l'a justement indemnisé par l'allocation de la somme de 1 800 euros qui sera confirmée.
Sur le préjudice d'agrément
Ainsi que l'ont rappelé le premier juge, ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique, sportive, de loisirs ou associative, étant observé que caractérisent également un tel préjudice, la fatigabilité accrue de la victime lors de l'exercice de loisirs ou encore sa baisse de performances mais l'altération dans les conditions de vie est, en revanche, un élément constitutif du déficit fonctionnel permanent.
M. [Y], qui demande la somme de 5000 euros, ne peut donc se contenter d'affirmer qu'il lui est désormais interdit de pratiquer les activités sportives de vélo VTT, course à pied et musculation. Il lui appartient de démontrer qu'il pratiquait ces activités antérieurement à l'accident et qu'il en est aujourd'hui privé.
L'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément.
M. [Y] verse aux débats des attestations (M.[C] et M.[J]) qui établissent qu'il pratiquait régulièrement le vélo et la course à pied ainsi que quotidiennement de la musculation, ce qu'il ne fait plus aujourd'hui.
Ces attestations démontrent avec suffisance que M.[Y] n'a pas depuis l'accident maintenu ses activités sportives ou de loisirs qu'il pratiquait régulièrement. Pour autant, elles ne viennent pas contredire médicalement la possibilité à tout le moins partielle, de les exercer à nouveau.
Ce poste de préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros et le jugement infirmé de ce chef.
3- Sur le doublement des intérêts
En application des articles L 211-9 et L.211-13 du code des assurances l'assureur est tenu de faire une offre d'indemnité comprenant les éléments indemnisables dans les 8 mois du fait dommageable. Il peu faire une offre provisionnelle s'il n'a pas été informé dans les 3 mois de la date de consolidation et dispose alors d'un délai de 5 mois à compter du jour où il a été informé de la date de consolidation.
L'accident est intervenu en 2016 et la consolidation a été fixée par l'expert judiciaire dans son rapport transmis le 9 novembre 2018 réceptionné le 13 novembre 2018 par la MAAF.
L'assureur n'a formulé une offre provisionnelle que le 25 janvier 2019 à hauteur de 11 190 euros soit au-delà du délai de 8 mois expirant le 16 mars 2017 et qui plus est à l'avocat et non à M.[Y].
Celle- ci était manifestement insuffisante puisqu'elle représente moins d'un dixième de la somme allouée par la cour et ne prévoyait aucun montant pour les postes de préjudices professionnels ni ne fixait les dépenses de santé, ce qui équivaut à une absence d'offre.
C'est donc avec raison que le tribunal a dit que la MAAF n'avait pas satisfait à ses obligations légales rappelées ci-dessus.
La sanction du calcul des intérêts au double du taux légal a pour assiette le montant des sommes allouées par la juridiction avant imputation des créances du tiers -payeur et le point de départ de calcul des intérêts à retenir est la date du 16 mars 2017 comme justement demandé par M.[Y].
La décision déférée sera infirmée à ce titre.
****
A total le préjudice corporel subi par M. [Y] à la suite de l'accident du 16 juillet 2016 est liquidé de la manière suivante :
-dépenses de santé actuelles : 11 180,40 euros,
-frais divers : 3 751,00 euros,
-dépenses de santé future : 0 euros,
-pertes de gains professionnels avant consolidation : 30 853,80 euros,
-perte de gains professionnels future : (47 048,57 + 220 322,03) 267 370,60 euros ,
-incidence professionnelle : 21 616,76 euros,
-déficit fonctionnel temporaire : 1 675,35 euros,
-souffrances endurées :4 200,00 euros,
-déficit fonctionnel permanent : 9 840,00 euros,
-préjudice esthétique permanent : 1 800,00 euros,
-préjudice d'agrément : 2 000, 00 euros,
soit un total de 354 287,87 euros .
Il sera par ailleurs sursis à statuer sur la demande au titre de la perte de droit à la retraite l'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoiries du mardi 06 Février 2024 à 8H30, Palais Monclar Salle N°4, pour permettre à la cour de vider sa saisine.
La part revenant à la CPAM du Var est fixée à la somme de 21 719,57 euros.
La part revenant à la Mutuelle AG2R la Mondiale est fixée à la somme de 2 782,40 euros.
Enfin la part revenant à M.[H] [Y] est fixée à la somme de 329785,94 euros, hormis la perte de droit à la retraite pour laquelle il est sursis à statuer et hors provisions déjà versées.
4-Sur les mesures accessoires
Au regard de ce qui vient d'être jugé, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.
La MAAF assurances sera condamnée aux dépens d'appel et nécessairement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande d'allouer en revanche à M.[Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel que la MAAF assurance sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
-condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [H] [Y] la somme totale de 172 678,63 euros toutes indemnités confondues ;
-dit que cette somme sera assortie des intérêts au double du taux des intérêts à compter du 16 juin 2018 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l'ensemble des dommages et intérêts et avant imputation de la créance des organismes taux légal à compter du 25 février 2020 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de M. [H] [Y] comme suit :
-dépenses de santé actuelles : 11 180,40 euros,
-frais divers : 3 751,00 euros,
-dépenses de santé future : 0 euros,
-pertes de gains professionnels avant consolidation : 30 853,80 euros,
-perte de gains professionnels future : (47 048,57 + 220 322,03) 267 370,60 euros ,
-incidence professionnelle : 21 616,76 euros,
-déficit fonctionnel temporaire : 1 675,35 euros,
-souffrances endurées :4 200,00 euros,
-déficit fonctionnel permanent : 9 840,00 euros,
-préjudice esthétique permanent : 1 800,00 euros,
-préjudice d'agrément : 2 000, 00 euros,
soit un total de 354 287,87 euros ;
Sursoit à statuer sur la demande au titre de la perte de droit à la retraite et enjoint à M.[H] [Y] de produire les éléments permettant à la cour de connaître le montant prévisible de sa retraite si l'accident n'avait pas eu lieu et la liquidation de ses droits sur les bases actuelles (s'il ne parvenait pas à retrouver un travail) ;
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du mardi 06 Février 2024 à 8H30, Palais Monclar Salle N°4, pour vider sa saisine ;
Fixe la part revenant à la CPAM du Var à la somme de 21 719,57 euros ;
Fixe la part revenant à la Mutuelle AG2R la Mondiale à la somme de 2 782,40 euros ;
Fixe la part revenant à M.[H] [Y] à la somme de 329 795,94 euros hormis la perte de droit à la retraite pour laquelle il est sursis à statuer et hors provisions déjà versées ;
Condamne la SA MAAF Assurances à payer, d'ores et déjà, à M. [H] [Y] la somme de de 329 795,94 euros ;
Dit que le doublement des intérêts est dû à compter du 16 mars 2017 et portera sur le montant des sommes allouées par la cour avant imputation des créances des organismes tiers-payeurs ;
Condamne La SA MAAF Assurances à supporter la charge des dépens d'appel et ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à M. [H] [Y] la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
(RDD : sursis à statuer)
DU 09 NOVEMBRE 2023
N°2023/427
N° RG 22/00613
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIV4E
S.A. MAAF ASSURANCES
C/
[H] [Y]
Société LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
Organisme CPAM DU VAR
Mutuelle AG2R LA MONDIALE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Laetitia MAGNE
-SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS
- SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 23 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02898.
APPELANTE
S.A. MAAF ASSURANCES,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON.
INTIMES
Monsieur [Y] [H]
Assuré social sous le n° 1.74.1.59.350.143 auprès de la CPAM du Var
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Thierry CABELLO de la SELARL CABELLO ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant.
LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
INTERVENANTE VOLONTAIRE,
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE.
Organisme CPAM DU VAR,
Signification en date du 04/02/2022 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 31/03/2022 à personne habilitée.
Signification des conclusions le 07/07/2022, à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 26/01/2023 à personne habilitée.
Signification de conclusions en date du 09/06/2023 à personne habiltiée.
Signification des conclusions le 07/04/2023, à personne habilitée.
Signification des conclusions le 12/09/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 3]
Défaillante.
Mutuelle AG2R LA MONDIALE,
Signification en date du 04/02/2022 à étude.
Signification de conclusions en date du 04/04/2022 à personne habilitée.
Signification des conclusions le 08/07/2022 à étude.
Signification de conclusions en date du 25/01/2023 à étude.
Signification de conclusions en date du 12/06/2023 à personne habilitée.
Signification conclusions le 12/04/2023, à étude.
Signification des conclusions le 12/09/2023 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 4]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [H] [Y] a été victime d'un accident de la circulation 1e 16 juillet 2016.
Alors qu'il traversait au passage protégé, il a été renversé par M.[S] [U], conduisant un véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance la MAAF.
Le Dr [R] mandaté par la compagnie d'assurance aux fins d'expertise, s'est adjoint le Dr [I] psychiatre, en qualité de sapiteur. Il a déposé son rapport définitif le 8 novembre 2018.
Le 25 janvier 2019, la compagnie d'assurances MAAF a adressé une offre d'indemnisation à M.[Y].
Par ordonnance du juge des référés du 30 juillet 2019 saisi par M.[Y], la compagnie d'assurance MAAF a été condamnée à lui payer une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son entier préjudice.
En l'absence d'accord sur l'offre d'indemnisation proposée par l'assureur, M.[Y] par acte du 13 mai 2020 a assigné la SA MAAF Assurances, la CPAM du Var et la mutuelle AG2R La Mondiale devant le tribunal judiciaire de Draguignan.
Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
-constaté que M. [H] [Y] devait être indemnisé de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 4 de la convention de La Haye du 4 mai 1971;
-fixé la consolidation de M [H] [Y] au 16 janvier 2018 ;
-condamné la SA MAAF assurances à payer à M.[H] [Y] la somme totale de 172 678,63 euros toutes indemnités confondues ;
-dit que cette somme sera assortie des intérêts au double du taux des intérêts légaux à
compter du 16 juin 2018 et jusqu'au jour du jugement, devenu définitif (sur l'ensemble des dommages et intérêts et avant imputation de la créance des organismes taux légal a compter du 25 février 2020 );
-dit qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts sur l'ensemb1e des dommages et intérêts et avant imputation de la créance des organismes sociaux à compter de la date anniversaire de la demande en justice ;
-condamné la SA MAAF, à payer à M.[H] [Y] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SA MAAF aux dépens incluant les frais mentionnés à l'article 695 du code de procédure civile à l'exclusion de tous autres frais et recouvrables en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-rejeté toute autre demande.
Le tribunal a constaté le droit à indemnisation de M.[Y] en application des dispositions de la loi de 1985 et a liquidé le préjudice par référence au barème de capitalisation de la Gazette du palais 2020. Il a ainsi considéré que M.[Y] subissait des pertes de gains professionnels actuelle et future dés lors que son arrêt de travail et son licenciement pour inaptitude étaient en lien avec l'accident survenu et les troubles séquellaires présentées par M.[Y]. Il a rappelé que l'ARE n'avait pas un caractère indemnitaire et ne saurait donner lieu à déduction.
Au titre de l'incidence professionnelle il a retenu que la victime qui avait dû se reconvertir professionnellement (plaquiste alors qu'il était chauffeur poids-lourds) subissait une perte de chance professionnelle évaluée à 10% .
S'agissant du préjudice extra-patrimonial , le tribunal a appliqué le référentiel inter-cours et a fait droit aux demandes de M.[Y] hormis sur le préjudice d'agrément qu'il a rejeté.
Enfin, s'agissant du doublement de l'intérêt légal et de la demande de capitalisation, il a considéré que la SA MAAF n'avait pas respecté les dispositions de l'article L 211-9 du code des assurances et a assorti l'indemnité allouée des intérêts calculés sur le double du taux d'intérêts légal à compter du 16 juin 2018.
Par déclaration au greffe du 14 janvier 2022 la SA MAAF assurances a interjeté appel de l'ensemble des dispositions de la décision.
La clôture de l'instruction est en date du 12 septembre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2023, la SA MAAF Assurances demande à la cour d'infirmer en totalité le jugement déféré.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de liquider le préjudice de M. [H] [Y] comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
-Frais de transport : 631,00 euros,
-Perte de gains professionnels actuels :
Pour la période du 16/07/2016 au 03/08/2017 7 654,23 euros ;
Préjudices extra-patrimonaiux temporaires :
DFT classe 2 : 293,75 euros,
DFT classe 1 : 1 255,00 euros,
Souffrances endurées : 4 200,00 euros ;
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 7 800,00 euros,
Préjudice esthétique permanent : 1 300,00 euros ;
-débouter M. [Y] de ses autres demandes.
Elle fait valoir en substance que M.[Y] ne démontre pas avoir exposé personnellement des dépenses de santé restées à charge ni les des frais d'honoraires de médecin conseil.
Elle considère que pour allouer des sommes au titre des postes de préjudices professionnels, le tribunal est passé outre l'avis de l'expert qui ne retient pas de préjudice professionnel et elle offre la somme de 7 654,23 euros au titre de la perte de gains actuels qu'elle juge satisfactoire.
Pour l'avenir elle conteste tout lien entre le licenciement pour inaptitude et l'accident rappelant que M.[Y] a gardé sa capacité de travail. Ainsi selon elle il n'y pas de répercussions démontrées sur le plan professionnel et subsidiairement, elle soutient que la cour doit tenir compte de la perception de sommes de Pôle emploi.
S'agissant par ailleurs du barème de capitalisation pour les préjudices permanents, elle s'oppose à la position de M.[Y] qui réclame l'application du barème gazette du palais 2022 et invoque la justesse du barème BCRIV 2018.
Elle s'oppose également à la prise en compte d'une perte de chance d'évoluer dans son travail et rejette un taux de 80% réclamée, calculé sur un salaire de 1998,19 euros mensuels qu'elle juge tout à fait non fondé.
S'agissant du doublement du taux d'intérêt légal, elle prétend qu'elle a respecté ses obligations en proposant une offre non insuffisante le 25 janvier 2019 soit moins de 5 mois après le dépôt du rapport d'expertise et la notification de la consolidation.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 25 mai 2023, M.[H] [Y] demande à la cour de :
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé qu'il doit être indemnisé de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
-confirmer le jugement déféré en ses dispositions qui condamnent MAAF au paiement des sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles 605,00
Frais divers
' Honoraires médecin conseil 3 120,00 euros
' Frais déplacement 631,00 euros
Pertes de gains professionnels actuels 16 927,23 euros
Incidence professionnelle 21 616,76 euros
Déficit fonctionnel temporaire 2 067,00 euros
Souffrances endurées (2,5/7) 4 200,00 euros
Déficit fonctionnel permanent (6%) 9 840,00 euros
Préjudice esthétique (1/7) 1 800,00 euros
Article 700 Code de procédure civile : 3 000,00 euros
Aux entiers dépens de première instance ;
- infirmer pour le surplus le jugement déféré et, statuant de nouveau, condamner MAAF au paiement des sommes suivantes :
Perte de gains professionnels futurs 859 303,27 euros
Préjudice d'agrément 5 000,00 euros ;
-infirmer le jugement déféré et juger que le montant de l'indemnité totale qui sera allouée
par le jugement à intervenir produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 16 mars 2017 jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l'ensemble des dommages et intérêts avant imputation de la créance des organismes sociaux avec capitalisation des intérêts à compter de la date anniversaire de la demande en justice conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil;
-débouter la MAAF de l'ensemble de ses demandes ;
- débouter la SA AXA de l'ensemble de ses demandes d'intervention volontaire ;
- condamner in solidum MAAF et la SA AXA France Iard au paiement de la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel;
-condamner in solidum MAAF et la SA France Iard aux entiers dépens d'appel, distraits
au bénéfice du Cabinet Libéras et Fici Avocat, sur affirmation de droit.
Il soutient essentiellement qu'il a dû supporter les frais de sa prise en charge psychologique pour 605 euros et considère qu'il n'a pas à prouver sa dépense mais seulement son besoin.
Il justifie de la somme versée au médecin conseil à hauteur de 3 120 euros et a droit à une indemnité au titre des frais divers.
Il fait valoir encore que sa PGPA ne se limite pas à la période antérieure à son licenciement le 4 août 2017 et que les sommes versées par Pôle emploi ne doivent pas être prises en considération pour le calcul de celle-ci.
Il ajoute que les conclusions de l'expert sont partiales et contredisent la position du médecin du travail qui fait un lien entre l'inaptitude et l'accident.
Il rappelle que le préjudice devant être évalué au jour où la cour statue il est fondé à réclamer l'application du dernier barème produit par la gazette du palais 2022 au taux de -1%.
Il considère par ailleurs que les critiques de l'appelante et des autres intimés sont sans fondement (les bases sollicitées seraient très anciennes et le taux de placement irréalisable).
S'agissant du calcul des PGPF il demande l'indexation de son salaire ce qui justifie que soit retenu un salaire mensuel de 1 998 euros en 2023, rappelle que son inaptitude est parfaitement justifiée et a conduit à son licenciement, et qu'à ce jour, il est toujours demandeur d'emploi.
Aussi, il sollicite la capitalisation viagère de sa perte de salaire au dernier salaire actualisé compte tenu de sa perte de droits à la retraite concomitante et s'oppose à toute déduction de sommes versées par Pôle emploi qui n'ont aucun caractère indemnitaire.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 7 mars 2023, la compagnie AXA France Iard intervenue volontairement à l'instance, demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire et d'infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il fixe l'indemnité au titre des souffrances endurées à la somme de 4 200 euros et en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande au titre d'un préjudice d'agrément.
Statuant à nouveau, elle demande à la cour de liquider le préjudice de Monsieur [Y] comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais de transport : 631,00 euros
Perte de gains professionnels actuels :
Pour la période du 16/07/2016 au 03/08/2017 : 7 654,23 euros ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
DFT : 1.548,75 euros ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 7 800,00 euros,
Préjudice esthétique permanent : 1 300,00 euros ;
-débouter M.[Y] de ses autres demandes.
Elle soutient que M. [Y] a été renversé par la voiture conduite par M. [S] [U], assuré auprès de la Compagnie MAAF mais en réalité le véhicule conduit par M.[U] avait préalablement été propulsé suite à un choc arrière par un autre véhicule, en sorte que c'est la responsabilité de ce dernier qui est en cause et ce dernier véhicule était assuré par elle même.
Pour ces raisons elle est pleinement recevable à intervenir au soutien de l'appel de la MAAF puisque c'est elle qui devra assumer au final le paiement des sommes.
Elle ajoute que l'avis d'inaptitude n'est ni un arrêt de travail ni une expertise médicale. Cet avis est limité à une activité professionnelle et à certains mouvements et non à toutes les activités. Elle rappelle que l'expert [R] a retenu que l'arrêt des activités professionnelles était justifié du 16 juillet 2016 au 3 août 2017 et aucune pièce médicale ne vient contredire cette appréciation.
Elle estime ainsi que dés lors qu'aucun arrêt de travail n'est produit pour la période postérieure au 11 juillet 2017 (le licenciement est intervenu le 4 août 2017), M.[Y] était parfaitement apte à reprendre l'emploi qui était le sien.
La CPAM du Var et la Mutuelle AG2R La Mondiale n'ont pas constitué avocat.
Elles ont fait connaître par courrier des 3 février 2022 et 9 mars 2023 leurs débours.
Il est fait renvoi pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières écritures déposées par les parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A la suite de l'accident, M.[Y] a subi un traumatisme crânien sans perte de conscience, avec plaie occipitale, un traumatisme cervical et de multiples dermabrasions selon les éléments relevés par l'expert judiciaire.
Ses conclusions ont été les suivantes:
-une gêne temporaire partielle dans les activités personnelles a porté
En classe II : du 16/07 au 31/08/2016,
En classe I: du 01/09/2016 au 15/01/2018.
-l 'arrêt temporaire total des activités professionnelles a porté du 16/07/2016 au 03/08/2017.
-la date de consolidation a été fixée au 16/01/2018.
-il persiste une AIPP estimé à: 6 %.
-les souffrances endurées ont été évaluées à 2, 5/7 ;
-le dommage esthétique permanent a été évalué à 1/7.
Les préjudices subis par M. [Y] seront liquidés sur la base de ce rapport, en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
A la date de consolidation retenue par l'expert judiciaire M. [Y] était âgé de 44 ans et il est âgé de 49 ans au jour où la cour statue. Il exerçait au moment de l'accident la profession de chauffeur routier.
Soutenant avec raison que l'évaluation du dommage doit être faite au jour où la cour statue, M.[Y] demande l'application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 que conteste ave force les assureurs demandant l'application du barème BCRIV.
Toutefois,la capitalisation s'effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020, qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes. Il s'agit là d'une appréciation souveraine des juges du fond.
Ceci étant dit le préjudice corporel sera fixé de la manière qui suit.
I- Les préjudices patrimoniaux
a- Préjudices patrimoniaux avant consolidation
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé prises en charge par la CPAM du Var se sont élevées à la somme de 7 793 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques d'appareillage et de transports.
La Mutuelle AG2R La mondiale a pour sa part déboursé à ce titre la somme de 2 782,40 euros.
Le tribunal a par ailleurs retenu la somme de 605 euros restée à charge de M.[Y] s'agissant de frais de consultations auprès de psychologues, ostéopathe dûment justifiés par les factures produites aux débats.
Pour s'opposer à l'octroi de cette somme la SA MAAF assurances reproche à M.[Y] de ne pas rapporter la preuve du paiement de ces sommes.
Or comme relevé avec raison par le premier juge figure au dossier de M.[Y] les factures justifiant du montant perçu par les professionnels ayant dispensé des soins à M.[Y].
Par voie de conséquence, M. [Y] est bien fondé à solliciter la somme de 605 euros demeurée à sa charge à la suite de consultations auprès de psychologue et d'un ostéopathe.
Le montant des dépenses de santé actuelles s'élève à la somme de 11 180,40 euros.
La part revenant à la CPAM du Var s'élève à la somme de 7 793 euros et celle revenant à la Mutuelle AG2R La mondiale la somme de 2 782,40 euros.
Ainsi la part revenant à M.[Y] au titre des dépenses de santé demeurées à charge la somme de 605 euros et le jugement déféré confirmé de ce chef.
Sur les frais divers
-les frais d'assistance à expertise
Il s'agit d'indemniser les frais et honoraires engagés par M.[Y] pour l'assistance médicale à l'expertise judiciaire.
M.[Y] justifie avoir payé la somme de 3 120 euros au médecin conseil le Dr [G] pour l'aider et l'assister dans le cadre de l'expertise judiciaire par la production de factures libellées à son nom.
Il n'est pas démontré que ces sommes seraient excessives le Dr [G] ayant outre assumé l'assistance de M.[Y] lors des accedits, aidé ce dernier à constituer son dossier médical.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 3 120,00 euros à ce titre à M.[Y].
-les frais de transports
Le tribunal a justement indemnisé les frais de déplacement à hauteur de la somme de 631 euros revenant à M.[Y] qui en a assumé seul la charge, Cette indemnisation est acceptée par les parties et ce poste de préjudice sera confirmé.
Sur les pertes de gains professionnels avant consolidation
Le tribunal a constaté que M. [Y] qui était de profession chauffeur poids-lourds salarié en contrat à durée indéterminée auprès de la société Transport Simionato n'a pu reprendre le travail après son accident et a été licencié pour inaptitude le 11 juillet 2017.
Il a indemnisé la perte de gains professionnels actuelle sur l'ensemble de la période allant de l'accident à la consolidation sur la base d'un salaire de référence de 1 686 euros mensuels.
La MAAF et Axa France Iard entendent voir limiter cette perte de gains à la période d'incapacité totale des activités professionnelles retenues par l'expert à savoir du 16 juillet 2016 au 3 août 2017 et non jusqu'au jour de la consolidation fixée au 16 janvier 2018. Cette date est celle retenue par le sapiteur psychiatre le Dr [I] suite au syndrome post traumatique présenté par M.[Y] à la suite de l'accident et du syndrome post-commotionnel.
S'il est exact que l'expert judiciaire [R] n'a retenu comme période d'incapacité totale au travail que celle énoncée par les assureurs, il n'en demeure pas moins que M.[Y] n'a été consolidé de son état psychique en lien direct avec l'accident qu'au 16 janvier 2018.
Il démontre également d'une part, qu'il a été licencié pour inaptitude à son poste de travail en juillet 2017 sans reclassement et que d'autre part, il n'a pas retrouvé d'emploi et a été inscrit à Pôle emploi de sorte qu'il n'a pas perçu de revenus autre que les indemnités Pôle emploi au-delà du mois de juillet 2017.
Ainsi contrairement à ce que soutient la MAAF le licenciement est bien intervenu à la suite de l'arrêt maladie engendré par l'accident et de l'impossibilité de reclassement de M.[Y] dans l'entreprise.
Par ailleurs, M.[Y] produit le certificat médical rédigé par son médecin traitant le Dr [M] qui confirme que les céphalées invalidantes présentées à la suite du traumatisme crânien subi lors de son accident sont incompatibles avec son métier de chauffeur poids-lourds.
C'est dés lors avec raison que le tribunal a calculé sa perte de gains professionnels actuelle sur l'ensemble de la période allant de l'accident à la consolidation.
Le tribunal a retenu un revenu mensuel moyen de 1 686 euros qui n'est pas contesté.
Devant la cour, les assureurs maintiennent à tort que les sommes versées par Pôle emploi devraient être déduites de sa perte de gains. Or l'allocation de retour à l'emploi qu'il a perçue durant cette période ne présente pas de caractère indemnitaire de sorte qu'elle ne peut venir en déduction des sommes allouées. Seules les indemnités journalières versées par la CPAM du Var à hauteur de 13 926,57 euros doivent être déduites.
Il se déduit de ces développements que le raisonnement opéré par le premier juge en ce qu'il n'a pas déduit l'ARE est pertinent.
La perte de gains professionnels actuelle de M.[Y] s'élève donc à la somme de :
(1 686 euros x 549 j/30 j )=30 853,80 euros.
La part revenant à la CPAM du Var s'élève à la somme de 13 926,57 euros.
La part revenant à M.[Y] s'élève à la somme de (30 853,80 euros-13 926,57 euros)
16 927,23 euros.
Le jugement déféré mérite confirmation de chef.
b-Les préjudices patrimoniaux après consolidation
Les dépenses de santé futures
L'expert n'a pas retenu de soins médicaux futurs et aucune demande n'est formulée de chef par M.[Y].
Aucun débours n'est par ailleurs produit à ce titre.
Sur la perte de gains professionnels futurs
La MAAF et AXA France Iard font grief au premier juge d'avoir jugé qu'il existait un lien de causalité direct entre l'accident et le licenciement de la victime ainsi que la nécessité subséquente de changer de poste et de métier. Elles rappellent que le taux de DFP de 6% est très faible. Ainsi selon elles il n'est pas établi avec certitude que la perte de revenus de M.[Y] soit en lien direct avec son licenciement puisque l'expert judiciaire ne l'a pas reconnu en indiquant 'aucune incidence professionnelle'.
Il est de principe que l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables et la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt de ce responsable. Il est de même tout à fait constant que lorsque l'état de la victime ne lui permet plus d'exercer une activité nécessitant une pleine capacité physique malgré un taux de DFP faible, les juges peuvent lui allouer des PGPF et cela y compris de manière viagère.
L'expert [R] désigné pour évaluer entre autre les incidences professionnelles de l'accident, a conclu de la façon suivante : pas d'incidence professionnelle.
Pour autant, c'est bien depuis l'accident que M. [Y] n'est plus apte à occuper son poste de chauffeur routier super poids-lourds qu'il occupait dans la même entreprise depuis 2002 sans difficulté rapportée. Par ailleurs, les contre-indications énoncées par la médecine du travail à la conduite d'un véhicule, au port de charges lourdes en lien avec la mobilité des épaules, ont fait conclure à son inaptitude au poste qu'il occupait précédemment sans reclassement possible au sein de cette entreprise de transport. Le médecin du travail indiquait enfin qu'un poste administratif à temps partiel pouvait être envisagé.
Son déficit fonctionnel permanent est certes fixé à 6% par l'expert mais l'intéressé selon la médecine du travail, ne dispose plus de la capacité physique requise à occuper son ancien poste de travail selon les mêmes modalités.
De plus, concernant le lien entre ce déficit et le licenciement, il apparaît expressément dans la lettre de licenciement qu'aucun poste autre que la conduite d'un camion qui est contre-indiquée et adapté à son état séquellaire, ne peut être offert par l'employeur.
Il convient de rappeler que M.[Y] a subi un stress post-traumatque rappelé par le Dr [I] sapiteur psychiatre qui se traduit par une appréhension et une hyper vigilance, un évitement anxiophobique un syndrome de reviviscence aussi bien diurne avec ruminations morbides que nocturnes au travers de cauchemars récurrents ; enfin quelques éléments d'effondrement dépressif réversible et une modification du caractère.
Le seul type de poste de reclassement que M.[Y] pourrait ainsi occuper serait un poste administratif.
L'appelante n'est pas contredite lorsqu'elle fait valoir que M.[Y] avait retrouvé un emploi en CDD mais ce contrat qui a démarré 13 janvier 2020 prendra fin le 20 octobre 2021 et ne sera pas suivi d'un autre contrat, M.[Y] étant à nouveau à partir de cette date allocataire de Pôle Emploi.
Ainsi s'il a conservé une capacité résiduelle au travail, ses difficultés à trouver du travail dans d'autres secteurs d'activité pour lequel il avait des compétences et qui sont des activités essentiellement manuelles comme l'indique son relevé de carrière, les restrictions au port de charges lourdes motivées par la difficulté de mobilité des épaules et manifestement son état anxieux, ne lui permettent pas d'envisager de retrouver facilement du travail.
S'il ne peut faire valoir qu'il ne retrouvera pas de travail jusqu'à sa retraite alors qu'il est âgé de 49 ans et que son DFP est de 6%, sa perte de chance est importante et sera évaluée par la cour à 60%.
Il y a lieu en conséquence d'accueillir sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Celle -ci sera calculée de la manière suivante et avec revalorisation du revenu de référence comme demandée par M.[Y] :
Le salaire de référence sera celui retenu pour le calcul des PGPA (salaire antérieur à l'accident) 1 686 euros mensuels et il sera revalorisé en fonction de la valeur annuelle du SMIC demandée par M.[Y] qu'il produit aux débats.
*perte de gains professionnels échue de la consolidation au 1er novembre 2023 (date utile la plus proche de l'arrêt)
Il n'est pas contesté que M.[Y] a travaillé en qualité de plaquiste à compter du 13 janvier 2020 et jusqu'au 20 octobre 2021.
Cette période se décomposera donc comme suit :
-du 16 janvier 2018 au 12 janvier 2020 (727 jours)
16 janvier 2018 au 31 décembre 2018 (349 jours)
1 733,24 / 30 x 349 j = 20 163,36 euros ;
1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
1 778,42 / 30 x 365 j = 21 637,44 euros (ramenés à la somme demandée de 21 341,04 euros);
1er janvier 2021 au 12 janvier 2020
1 800,29 /30 x 12 j = 720,12 euros ;
soit un total de 42 224,52 euros ;
-du 13 janvier 2020 au 20 octobre 2021 ( 646 j)
13 janvier 2020 au 31 décembre 2020
1 800,29 / 30 x 353 j = 21 183,41 euros et déduction des salaires versés en qualité de plaquiste soit 14 202 euros = 6 981,41 euros ;
1er janvier 2021 au 20 octobre 2021
1 818,02 /30 x 293 j = 17 756 euros et déduction faite des salaires versés en qualité de plaquiste soit 11 558,85 euros = 6 197,15 euros ;
soit un total de 10 774,59 euros ;
-du 21 octobre 2021 au 1er novembre 2023
21 octobre 2021 au 31 décembre 2021
1 818,02 / 30 x 71 j = 4 302,65 euros
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022
1 874,80 / 30 x 365 j = 22 810,06 euros ramenée à la somme de 22 497,60 euros demandée
1er janvier 2023 au 1er novembre 2023
1998,19 /30 x 304 j = 20 248,32 euros ;
Soit un total de 47 048,57 euros ;
*perte de gains professionnels future à échoir
M. [Y] demande à ce titre de calculer sa perte de gains de manière viagère pour tenir compte de sa perte de droits à la retraite.
Or son âge actuel est de 49 ans (au jour où la cour statue). Le taux de perte de chance retenue ci-dessus de retrouver un emploi est de 65%.
Il a été évoqué ci-dessus qu'il conserve une capacité de travail. Sa perte de gains future à échoir doit donc être envisagée jusqu'à sa retraite. M.[Y] est né en 1974 et l'âge légal de la retraite sera ainsi retenu à l'âge de 64 ans.
Le point de l'euro de rente suivant le barème retenu par la cour est fixé à 14.136.
-sur la perte de revenus future à échoir
Sa perte de gains future à échoir jusqu'à sa retraite fixée au 6 octobre 2038 s'élève donc à : (1998,19 x 12) x 14.136 x 65% = 220 322,03 euros.
L'indemnisation des pertes de gains professionnels s'élève ainsi à 220 322,03 euros. La créance détenue par la CPAM ne fait mention d'aucun débours au titre d'une pension d'invalidité ou rente accident du travail. Il revient ainsi à M. [Y] l'intégralité de cette somme.
-Sur la perte de droit à la retraite
S'agissant de sa perte de droit à la retraite, M.[Y] qui subira une perte de gains professionnels jusqu'à l'âge de 64 ans âge auquel il prendra sa retraite. Il en résulte corrélativement qu'il subit une diminution de ses droits à la retraite. Les éléments transmis à la cour ne lui permettent pas à ce jour de la déterminer. Mais au visa de l'article 4 du Code civil, la cour ne peut refuser d'évaluer le préjudice dont elle constate le principe.
Par voie de conséquence et dés lors que M.[Y] à limiter sa demande au titre de l'incidence professionnelle à sa seule dévalorisation sur le marché de l'emploi et de la pénibilité accrue, il y a lieu sur le préjudice de perte de droits à la retraite de surseoir à statuer et de demander à M.[Y] de produire les éléments permettant à la cour de connaître le montant prévisible de sa retraite si l'accident n'avait pas eu lieu et la liquidation de ses droits sur les bases actuelles (s'il ne parvenait pas à retrouver un travail).
Sur l'incidence professionnelle
Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
L'appelante soutient comme pour les pertes de gains que le tribunal a commis une erreur en retenant le seul avis de la médecine du travail alors que les experts n'avaient pas retenu d'incidence professionnelle.
Or il a été jugé plus haut que nonobstant les conclusions de l'expert [R] et la faiblesse du DFP, les séquelles physiques et psychiques de M.[Y] constatées par l'expert et son sapiteur psychiatre, avaient conduit à son licenciement pour inaptitude et les restrictions au poste de travail outre qu'elles diminuent de manière conséquence ses possibilités de retrouver un emploi, rendent tout poste de travail dans ses compétences, plus compliqué à exercer.
M. [Y] fait ainsi valoir à raison qu'il subira compte tenu de sa fatigabilité et des restrictions posées au poste de travail, une dévalorisation sur le marché de l'emploi et une certaine pénibilité du fait des difficultés rencontrées dans la mobilité des épaules. Il a en effet antérieurement à l'accident essentiellement exécuté des activités de conduite, avec manutention, rangement de marchandises, livraison et donc déchargement, ce qu'il n'est plus en capacité de faire.
Il sera ajouté qu'il est privé de la possibilité de poursuivre son activité de conduite de véhicule poids-lourds activité qu'il a exercé pendant de nombreuses années.
Ce poste de préjudice a été évalué par le premier juge à la somme de 21 616,76 euros dont M.[Y] demande confirmation.
Cette appréciation sera retenue par la cour dans son montant et la décision déférée mérite confirmation de ce chef.
II-Les préjudices extra- patrimoniaux
a- Préjudices extra patrimoniaux avant consolidation
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'expert a retenu un déficit temporaire :
- partiel II (25%) : du 16 juillet 2016 au 31 août 2016 (47 j)
- partiel I (10%) : du 1er septembre 2016 au 15 janvier 2018 (503 j)
Le tribunal a fixé ce poste de préjudice sur la base des données sollicitées par M.[Y] que conteste les assureurs qui offre une base de calcul à 25 euros par jour.
La cour retiendra pour l'évaluation de ce poste de préjudice la base de 27 euros par jour et allouera à M.[Y] :
(27 x 47 x 25% ) + (27 x 503 x 10%) =1 675,35 euros.
Le tribunal sera par voie de conséquence infirmé sur ce poste de préjudice.
Sur les souffrances endurées
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7. Le tribunal lui a alloué la somme de 4 200 euros en réparation de ce préjudice et les parties ne contestent pas ce montant de sorte que la décision de première instance mérite confirmation.
b-Les préjudices extra- patrimoniaux après consolidation
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
L'expert a fixé ce déficit à 6 %. L'assureur MAAF offre de l'indemniser à hauteur de la somme de 7 800 euros soit 1 300 euros et conteste la somme arbitrée par le premier juge faisant droit à la demande de M.[Y] à hauteur de 9 840 euros.
En considération de l'âge (43 ans) de M. [Y] lors de la consolidation de son état, la valeur du point a été justement fixée par le tribunal à 1 800 euros et ce préjudice réparé à hauteur de 9 840 euros.
La décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur le préjudice esthétique permanent
L'expert a évalué ce préjudice à 1/7, qui réside dans la cicatrice occipitale visible car la victime a le crâne rasé.
La MAAF maintient son offre à 1 300 euros et M.[Y] sollicite confirmation de la décision déférée.
Le tribunal l'a justement indemnisé par l'allocation de la somme de 1 800 euros qui sera confirmée.
Sur le préjudice d'agrément
Ainsi que l'ont rappelé le premier juge, ce poste de préjudice indemnise l'impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique, sportive, de loisirs ou associative, étant observé que caractérisent également un tel préjudice, la fatigabilité accrue de la victime lors de l'exercice de loisirs ou encore sa baisse de performances mais l'altération dans les conditions de vie est, en revanche, un élément constitutif du déficit fonctionnel permanent.
M. [Y], qui demande la somme de 5000 euros, ne peut donc se contenter d'affirmer qu'il lui est désormais interdit de pratiquer les activités sportives de vélo VTT, course à pied et musculation. Il lui appartient de démontrer qu'il pratiquait ces activités antérieurement à l'accident et qu'il en est aujourd'hui privé.
L'expert n'a pas retenu de préjudice d'agrément.
M. [Y] verse aux débats des attestations (M.[C] et M.[J]) qui établissent qu'il pratiquait régulièrement le vélo et la course à pied ainsi que quotidiennement de la musculation, ce qu'il ne fait plus aujourd'hui.
Ces attestations démontrent avec suffisance que M.[Y] n'a pas depuis l'accident maintenu ses activités sportives ou de loisirs qu'il pratiquait régulièrement. Pour autant, elles ne viennent pas contredire médicalement la possibilité à tout le moins partielle, de les exercer à nouveau.
Ce poste de préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros et le jugement infirmé de ce chef.
3- Sur le doublement des intérêts
En application des articles L 211-9 et L.211-13 du code des assurances l'assureur est tenu de faire une offre d'indemnité comprenant les éléments indemnisables dans les 8 mois du fait dommageable. Il peu faire une offre provisionnelle s'il n'a pas été informé dans les 3 mois de la date de consolidation et dispose alors d'un délai de 5 mois à compter du jour où il a été informé de la date de consolidation.
L'accident est intervenu en 2016 et la consolidation a été fixée par l'expert judiciaire dans son rapport transmis le 9 novembre 2018 réceptionné le 13 novembre 2018 par la MAAF.
L'assureur n'a formulé une offre provisionnelle que le 25 janvier 2019 à hauteur de 11 190 euros soit au-delà du délai de 8 mois expirant le 16 mars 2017 et qui plus est à l'avocat et non à M.[Y].
Celle- ci était manifestement insuffisante puisqu'elle représente moins d'un dixième de la somme allouée par la cour et ne prévoyait aucun montant pour les postes de préjudices professionnels ni ne fixait les dépenses de santé, ce qui équivaut à une absence d'offre.
C'est donc avec raison que le tribunal a dit que la MAAF n'avait pas satisfait à ses obligations légales rappelées ci-dessus.
La sanction du calcul des intérêts au double du taux légal a pour assiette le montant des sommes allouées par la juridiction avant imputation des créances du tiers -payeur et le point de départ de calcul des intérêts à retenir est la date du 16 mars 2017 comme justement demandé par M.[Y].
La décision déférée sera infirmée à ce titre.
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A total le préjudice corporel subi par M. [Y] à la suite de l'accident du 16 juillet 2016 est liquidé de la manière suivante :
-dépenses de santé actuelles : 11 180,40 euros,
-frais divers : 3 751,00 euros,
-dépenses de santé future : 0 euros,
-pertes de gains professionnels avant consolidation : 30 853,80 euros,
-perte de gains professionnels future : (47 048,57 + 220 322,03) 267 370,60 euros ,
-incidence professionnelle : 21 616,76 euros,
-déficit fonctionnel temporaire : 1 675,35 euros,
-souffrances endurées :4 200,00 euros,
-déficit fonctionnel permanent : 9 840,00 euros,
-préjudice esthétique permanent : 1 800,00 euros,
-préjudice d'agrément : 2 000, 00 euros,
soit un total de 354 287,87 euros .
Il sera par ailleurs sursis à statuer sur la demande au titre de la perte de droit à la retraite l'affaire sera renvoyée à l'audience de plaidoiries du mardi 06 Février 2024 à 8H30, Palais Monclar Salle N°4, pour permettre à la cour de vider sa saisine.
La part revenant à la CPAM du Var est fixée à la somme de 21 719,57 euros.
La part revenant à la Mutuelle AG2R la Mondiale est fixée à la somme de 2 782,40 euros.
Enfin la part revenant à M.[H] [Y] est fixée à la somme de 329785,94 euros, hormis la perte de droit à la retraite pour laquelle il est sursis à statuer et hors provisions déjà versées.
4-Sur les mesures accessoires
Au regard de ce qui vient d'être jugé, les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.
La MAAF assurances sera condamnée aux dépens d'appel et nécessairement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande d'allouer en revanche à M.[Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel que la MAAF assurance sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ce qu'il a :
-condamné la SA MAAF Assurances à payer à M. [H] [Y] la somme totale de 172 678,63 euros toutes indemnités confondues ;
-dit que cette somme sera assortie des intérêts au double du taux des intérêts à compter du 16 juin 2018 et jusqu'au jour du jugement devenu définitif sur l'ensemble des dommages et intérêts et avant imputation de la créance des organismes taux légal à compter du 25 février 2020 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le préjudice corporel de M. [H] [Y] comme suit :
-dépenses de santé actuelles : 11 180,40 euros,
-frais divers : 3 751,00 euros,
-dépenses de santé future : 0 euros,
-pertes de gains professionnels avant consolidation : 30 853,80 euros,
-perte de gains professionnels future : (47 048,57 + 220 322,03) 267 370,60 euros ,
-incidence professionnelle : 21 616,76 euros,
-déficit fonctionnel temporaire : 1 675,35 euros,
-souffrances endurées :4 200,00 euros,
-déficit fonctionnel permanent : 9 840,00 euros,
-préjudice esthétique permanent : 1 800,00 euros,
-préjudice d'agrément : 2 000, 00 euros,
soit un total de 354 287,87 euros ;
Sursoit à statuer sur la demande au titre de la perte de droit à la retraite et enjoint à M.[H] [Y] de produire les éléments permettant à la cour de connaître le montant prévisible de sa retraite si l'accident n'avait pas eu lieu et la liquidation de ses droits sur les bases actuelles (s'il ne parvenait pas à retrouver un travail) ;
Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoiries du mardi 06 Février 2024 à 8H30, Palais Monclar Salle N°4, pour vider sa saisine ;
Fixe la part revenant à la CPAM du Var à la somme de 21 719,57 euros ;
Fixe la part revenant à la Mutuelle AG2R la Mondiale à la somme de 2 782,40 euros ;
Fixe la part revenant à M.[H] [Y] à la somme de 329 795,94 euros hormis la perte de droit à la retraite pour laquelle il est sursis à statuer et hors provisions déjà versées ;
Condamne la SA MAAF Assurances à payer, d'ores et déjà, à M. [H] [Y] la somme de de 329 795,94 euros ;
Dit que le doublement des intérêts est dû à compter du 16 mars 2017 et portera sur le montant des sommes allouées par la cour avant imputation des créances des organismes tiers-payeurs ;
Condamne La SA MAAF Assurances à supporter la charge des dépens d'appel et ordonne leur recouvrement direct au profit du conseil qui en a fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à M. [H] [Y] la somme de 3000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT