Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 7
JUGEMENT RENDU LE 13 Mars 2024
N° RG 20/00028 - N° Portalis DB22-W-B7E-PF4E
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [W]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Floriane SEMO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 531
DEFENDEUR :
Madame [K] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (SENEGAL)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Elena SANCHIZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 712
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Emmanuelle BALANCA-VIGERAL
Greffier lors des débats : Madame Elisa CASSOU
Greffier lors du prononcé : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Me Elena SANCHIZ, Me Floriane SEMO, IFPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme.[K] [P], M.[X] [W]
délivrée(s) le :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [K] [P] et M. [X] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Sénégal) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [R], née le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 12] (Sénégal), majeure, étudiante,
- [L], née le [Date naissance 5] 2007, à [Localité 15] (78).
Suite à la requête en divorce déposée le 3 janvier 2020 par M. [X] [W], une ordonnance de non conciliation a été rendue le 30 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales de ce tribunal, par laquelle il a notamment :
constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;constaté la résidence séparée des époux attribué la jouissance du logement du ménage à M. [X] [W] à charge pour lui d’en assumer les frais ;attribué la jouissance du mobilier à M. [X] [W] ;attribué la jouissance du véhicule Citroën à M. [X] [W] à charge pour lui d’assumer le remboursement du crédit l’ayant financé outre les frais afférents audit véhicule ;constaté que l'autorité parentale sur [L] est exercée en commun par les deux parents ;fixé la résidence d’[L] en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit : Hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires à l’exception des vacances de Noel : du dimanche 18h au dimanche suivant 18h les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, l’alternance se faisant le samedi à 12h lors des vacances scolaires ;A défaut de meilleur accord pendant les petites vacances scolaires de Noël, et les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années paires pour la mère, la seconde moitié les années impaires pour le père, et première moitié les années impaires pour la mère ;condamné M. [X] [W] à verser à Mme [K] [P] 150 euros par mois à titre de contribution l’entretien et à l’éducation de l’enfant [L] ;constaté que M. [X] [W] s’engage à payer directement entre les mains d’[R], enfant majeure, le temps qu’elle poursuive ses études, le montant de son loyer, toutes charges comprises, outre la somme mensuelle de 150 euros ;dit que les frais exceptionnels (frais de santé, frais de scolarité annuels, frais d’activité extra scolaires, frais de voyage scolaires, frais de soutien scolaire, permis de conduire) seront partagés par moitié s’ils font l’objet d’un accord parental préalable ;
Dûment autorisé par l'ordonnance de non conciliation susvisée, M. [X] [W] a par acte d’huissier de justice en date du 1er mars 2023 fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. A ce titre, il demande au tribunal de :
« prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;dire que la date des effets du divorce est fixée au 15 février 2020, date de la cessation de la cohabitation et de collaboration ; déclarer dissout par divorce le mariage célébré en date du [Date mariage 1] 2001 à [Localité 12] (Sénégal) ;ordonner mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré à [Localité 12] et des actes de naissance de chacun des époux ;dire sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que M. [W] aura pu accorder à Mme [P] pendant l'union ; donner acte au demandeur de la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux sur le fondement de l'article 257-2 du Code civil dire que la résidence d’[L] sera maintenue en alternance chez ses deux parents comme suit :chez le père : du dimanche des semaines paires 18h au dimanche suivant 18h;chez la mère : du dimanche des semaines impaires 18h au dimanche pair suivant 18h ;la résidence alternée se poursuivra ainsi pendant les petites vacances scolaires, seules les vacances de fin d’année (Noël) et d’été seront partagées par moitié selon les modalités suivantes sauf meilleur accord des parents : première moitié les années paires pour le père et la seconde moitié les années paires pour la mère ; seconde moitié les années impaires pour le père, et première moitié les années impaires pour la mère ;maintenir la part contributive mensuelle M. [X] [W] à l'entretien et à l'éducation d’[L] à la somme de 150 euros par mois, ladite contribution payable par mois et d'avance au domicile ou à la résidence de Mme [P] indexée selon l’INSEE, avant le 5 de chaque mois, et versée jusqu'à ce que l’enfant exerce une activité stable et rémunérée ;dire que les frais exceptionnels d’activités sportives extra-scolaires, de voyages scolaires, de séjours linguistiques, de permis de conduire, etc… seront pris en charge par moitié entre les parents dès lors que l’inscription aura fait l’objet d’un accord express des père et mère et au besoin les y condamner ; ordonner l'exécution provisoire, nonobstant toutes voies de recours. »
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 15 septembre 2023, Mme [K] [P] demande au tribunal de :
« prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 1] 2001 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Sénégal) et la mention de leurs actes de naissance ainsi que tout acte prévu par la Loi ; constater que Mme [K] [P] ne conservera pas l’usage du nom de M. [X] [W] ; donner acte aux époux de la proposition qu’ils ont formulé en application des dispositions de l’article 257-2 du Code Civil s’agissant du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; donner acte aux époux de leur accord sur la date des effets du divorce, soit la date de leur séparation, soit le 15 février 2020 ; en ce qui concerne les enfants, [R] et [L], ordonner la poursuite des mesures provisoires telles que fixées aux termes de l’ordonnance de non conciliation en date du 30 octobre 2020 ; dire et juger que les époux conserveront chacun à leur charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance. »
Par ailleurs, il ne résulte pas des débats que, informée de son droit en application de l'article 388-1 du code civil, l'enfant [L], douée de discernement ait demandé à être entendue.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2023, fixant la date des plaidoiries au 15 janvier 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame BALANÇA VIGERAL, juge aux affaires familiales, assistée de Madame BOUEZ, greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l'ordonnance de non conciliation en date du 30 octobre 2020,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [X] [F] [V] [W]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 14]
et de Madame [K] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 11] (SENEGAL)
mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 12] (SENEGAL),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13],
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 15 février 2020,
RAPPELLE à Mme [K] [P] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les mesures concernant l’enfant :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement à l’égard de [L], née le [Date naissance 5] 2007, à [Localité 15] (78).
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
FIXE la résidence de l'enfant [L] en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
hors vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël : du dimanche 18h au dimanche suivant 18h les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère l'alternance se faisant le samedi à 12h lors des vacances scolaires ; pendant les vacances scolaires de Noël et les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez le père, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez la mère ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, ce droit s'étendra aux jours fériés suivant les périodes d'hébergement considérées ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent accueillant l'enfant d'aller le chercher ou le faire chercher par une personne de confiance au domicile de l'autre parent au début de sa période de résidence, ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
MAINTIENT à la somme de 150 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation d’[L], payable au domicile de Madame [P], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2021 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX04], ou INSEE www.insee.fr);
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [X] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] directement entre les mains de Mme [K] [P] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
CONSTATE que Monsieur [X] [W] s'engage à payer directement entre les mains de l'enfant majeure [R], le temps qu'elle poursuive ses études, le montant de son loyer toutes charges comprises, outre la somme mensuelle de 150 €, et en tant que de besoin l'y condamnons ;
DIT que seront partagés par moitié par chacun des deux parents, dès lors que l'inscription aura fait l'objet d'un accord exprès, les frais exceptionnels (activités extrascolaires, voyages scolaires et linguistiques, frais de scolarité, dépenses de santé non remboursées, permis de conduire…) afférents aux deux enfants [R] et [L] et en tant que de besoin, les y condamne ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire ;
REJETTE le surplus des demandes ;
PARTAGE les dépens de l'instance par moitié entre les parties ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024 par Madame BALANÇA VIGERAL, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame BOUEZ, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES