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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 93-21.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.844

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Rasayi Y..., demeurant 3 D, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile), au profit : 1 / de Mme Inès X..., 2 / de Mme Bénédicte X..., demeurant toutes deux, ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Delattre, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Rasayi Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mmes X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 novembre 1992), qu'à la suite d'un précédent arrêt validant un congé donné par les consorts X... à leur locataire M. Rasayi Y..., celui-ci a été expulsé des lieux loués ; qu'une partie de son mobilier, en raison des sommes dont il restait redevable aux consorts X..., a été saisie suivant procès-verbal d'huissier de justice du 19 juin 1986 et procès-verbal de saisie complémentaire du 21 juillet 1986 ; que des objets non saisis garnissant les lieux ont été, en outre enlevés par l'huissier de justice instrumentaire, dont la vente a été autorisée par ordonnance rendue sur requête ; que M. Rasayi Y... a été débouté de sa demande de sursis à la vente des objets saisis ainsi que des objets non saisis entreposés dans un local appartenant aux consorts X..., par une ordonnance de référé dont il a relevé appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé cette décision en retenant qu'aux termes de l'article 593 du Code de procédure civile, les contestations relatives aux objets saisis ne sont recevables que jusqu'à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la signification de la saisie alors que les règles relatives à la saisie-exécution ne sont applicables qu'aux objets saisis et qu'en en faisant, ainsi, application, tant aux objets saisis qu'aux "autres objets enlevés par l'huissier" et dont la vente avait été autorisée, la cour d'appel aurait violé les articles 592 et 593 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des productions qu'il n'a été fait application de l'article 593 du Code de procédure civile que pour les objets mentionnés dans les procès-verbaux de saisies des 19 juin et 21 juillet 1986 et que pour "les autres objets" enlevés par l'huissier de justice leur vente avait été autorisée par une décision du 1er octobre 1986 retenue par motifs adoptés et non critiqués ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les consorts X... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Rasayi Y..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne également à leur payer la somme de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. le conseiller Delattre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1439

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