Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/00956
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00956
Date de décision :
31 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00956 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QP5A
O R D O N N A N C E N° 2024 - 979
du 31 Décembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [R] [V]
né le 16 Janvier 2003 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [T] [H], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Magali VENET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté en date du 17 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [R] [V], assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 novembre 2024 de Monsieur X se disant [R] [V], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 04 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT en date du 29 décembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 30 décembre 2024 à 11h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 30 Décembre 2024, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [V], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 18h19,
Vu les courriels adressés le 30 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 Décembre 2024 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 h 00 a commencé à 14h13
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [T] [H], interprète, Monsieur X se disant [R] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' [R] [V] né le 16 Janvier 2003 à [Localité 2] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne '
L'avocat, Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- Défaut de motivation de la saisine et irrecevabilité de la requête de l'administration
- Pratiques condamnables de l'administration entachant la régularité de la rétention
- Absence de demande de routing depuis le 30 novembre 2024
- Absence de perspectives d'éloignement dans les 30 prochains jours
- Refus des autorités algériennes de délivrer un laissez passer en raison de la crise sur le Sahara Occidental
- Condamner la préfecture à la somme de 1000€ au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide jurdictionnelle
Assisté de [T] [H], interprète, Monsieur X se disant [R] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je présente mes exuses '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 30 Décembre 2024, à 18h19, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [R] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 30 Décembre 2024 notifiée à 11h25, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la recevabilité de la requête:
La requête de l'autorité administrative tendant à la prolongation de la mesure de rétention administrative est suffisamment motivée par la nécessité de mettre à exécution la mesure d'éloignement, de sorte qu'elle est recevable.
Sur la régularité de la procédure:
Cest à juste titre que le premier juge a considéré que le report de la date d'audition de M. [V] [R] par le consulat d'Algérie en raison de l'audience se déroulant le même jour devant le juge des libertés et de la détention n'était pas de nature à faire obstacle à la deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative. Par ailleurs, la requête en prolongation n'est pas motivée par l'obstruction volontaire de l'intéressé à la mesure d'éloignement mais par la nécessité de mettre à exécution la mesure d'éloignement en l'absence de document d'identité, de sorte que la motivation de la requête de la préfecture qui mentonne que M. [V] [R] a refusé d'être auditionné le 4 décembre 2024 par les autorité algériennes ne lui cause pas grief.
Ces moyens seront en conséquence rejetés.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, il ressort de la procédure que M. [V] [R], démuni a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territore sans délai assorti d'une interdiction de retour d'une durée de de deux ans pris le 17 octobre 2024.
Afin d'exécuter la mesure d'éloignement de l'intéressé qui ne dispose pas d'un passeport en cours de validité ni de garanties de représentation, ce dernier a été placé en rétention administrative le 30 novembre 2024 pour ne durée de 4 jours. Le 2 décembre l'administration a informé les autorités consulaires algériennes que M. [R] leur serait présenté le 4 décembre 2024 et ce dernier a finalement pu être auditionné le 18 décembre 2024 et le 27 décembre 2024 l'administration a relancé les autorités cosulaires algériennes afin de connaître le résulat de cette audition.
A ce stade de la procédure, il n'est pas justifié d'une absence de perspective d'éloignement dans les 30 prochains jours au regard des difficultés diplomatiques entre la France et l'algérie et il ne peut être reproché à l'administration une absence de routing dès lors qu'elle reste dans l'attente de la réponse des autorités algériennes quant à l'identification de l'intéressé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons la décision déférée,
Rejetons la demande formée sur le fondement de l'article 37 de la loi relative à l'aide jurdictionnelle
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Décembre 2024 à 15h22
Le greffier, Le magistrat délégué,
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