Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître JANIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LECLERCQ DEZAMIS
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/00923 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32OT
N° MINUTE :
11 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 08 août 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE FINANCIERE DE MARCHAND DE BIENS VOLNEY, sous le nom commercial COFIMAB,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître LECLERCQ-DEZAMIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #A551
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [O],
Monsieur [W] [O],
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître JANIER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E857
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 août 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 08 août 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/00923 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32OT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024, la COMPAGNIE FINANCIÈRE DE MARCHAND DE BIENSVOLNEY, exerçant sous le nom COFIMAB, a fait citer par devant ce tribunal statuant en tant que Juge des Contentieux de la Protection, M. [L] [O] et Mme [W] [O] aux fins de voir :
* retenir que les relations contractuelles qui existaient entre feue Mme [N] [J] et la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE MARCHAND DE BIENSVOLNEY exerçant sous le nom COFIMAB, étaient régi par les dispositions de la Loi du1er septembre 1948,
Vu les articles 5 et 17 de la Loi du 1er septembre 1948,
* Déclarer M. [L] [O] et Mme [W] [O] occupants sans droit ni titre,
En conséquence,
- ordonner leur expulsion immédiate et sans délai, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux litigieux sis, [Adresse 3] à [Localité 4], en la forme ordinaire et accoutumée, avec l’assistance d’un serrurier et de la Force Publique si besoin est, et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme de 2500 €, et condamner solidairement M. [L] [O] et Mme [W] [O] à son paiement à compter du 29 juillet 2023, date du décès de feue Mme [J],
- supprimer le délai de 2 mois prévu à l’article L.412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le commissaire de justice poursuivant pouvant procéder à l’expulsion, dès la délivrance du commandement de quitter les lieux,
- condamner solidairement M. [L] [O] et Mme [W] [O] au paiement de la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir .
La société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE MARCHAND DE BIENSVOLNEY, exerçant sous le nom COFIMAB explique essentiellement à l’appui de ses demandes qu’à la suite du divorce des époux [O], locataires d’un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], et soumis aux dispositions de la Loi du 1er septembre 1948, Mme [N] [J] est resté seule bénéficiaire dudit bail; qu’un congé avec maintien dans les lieux lui a été délivré le 30 janvier 1995; qu’elle a été informée du décès de Mme [J] survenu le 29 juillet 2023; que son fils M. [L] [O] a cru pouvoir se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la Loi du 6 juillet 1989 pour solliciter le transfert de bail à son profit; qu’il a cependant reconnu qu’il ne vivait pas en réalité avec sa mère; que par application des articles 5 et 17 de la Loi du 1er septembre 1948 il apparaissait que M. [L] [O] ne pouvait bénéficier du maintien dans les lieux, celui-ci étant majeur au jour du décès de sa mère; que quoi qu’il en soit il était établi que son domicile conjugal, avec son épouse et ses enfants se trouvait au, [Adresse 2] à [Localité 5].
Au titre de conclusions additionnelles déposées à l’audience du 3 juin 2024, la demanderesse complétait ses demandes, tout d’abord en précisant que l’indemnité d’occupation mensuelle n’était demandée qu’à compter du 1er octobre 2023 compte tenu des versements déjà intervenus, et que si elle était fixée au montant du loyer antérieur, le montant dû à ce titre serait de 8250,06€ du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024. Elle rajoutait également une demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale, les défendeurs disposant déjà d’un autre logement.
Elle rajoutait enfin deux demandes complémentaires de condamnation de M. [L] [O] en sa qualité d’héritier de feue Mme [J], au paiement de la somme de 2208,21€ au titre des régularisations de charges locatives récupérables des années 2021 2022, et la somme de 529€ au titre de la Taxe d’Ordures Ménagères 2023, et portait sa demande au titre de l’article 700 à la somme de 5000€.
À l’audience du 3 juin 2024 la partie demanderesse, a par l’intermédiaire de son conseil, déclaré maintenir l’ensemble de ses demandes.
En défense, le conseil des défendeurs, a demandé au tribunal de :
* constater que les défendeurs ont quitté les lieux de leur propre gré,
* constater la remise des clés à l’audience,
* mettre M. [L] [O], hors de cause, celui-ci ne demeurant pas dans les lieux, et le transfert de bail ayant été formulé au bénéfice de son épouse et de ses filles,
* dire et juger que l’indemnité d’occupation ne saurait excéder le loyer prévu au bail,
* constater les règlements des échéances jusqu’au 30 septembre 2023 inclus,
* accorder à Mme [W] [O] ( et subsidiairement à M. [L] [O]) les plus larges délais pour s’acquitter de la dette en application de l’article 1343-5 du Code civil, et compte tenu de leur situation personnelle et notamment financière difficile,
* débouter la société COFIMAB de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires,
* condamner la société COFIMAB à la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens, un dialogue constructif n’ayant pu s’instaurer et aboutir entre les parties, malgré des pourparlers transactionnels qui ont perduré un certain temps.
Ils reconnaissent en effet qu’ils ne peuvent pas revendiquer le droit au transfert du bail à leur profit et que dès lors ils ont quitté les lieux le 29 mai 2024 comme attesté par le constat d’huissier de Maître [S] [X] et qu’il remettent également les clés et les bips d’accès à l’audience. Ils reconnaissent en outre devoir l’arriéré sollicité, mais sans la majoration à 2500€ par mois comme demandé au titre de l’indemnité d’occupation.
Ils contestent en revanche leur condamnation au titre de la régularisation des charges récupérables pour les années 2021 et 2022, outre la somme de 529 € au titre de la taxe d’ordures ménagères 2023, M. [O] prétendant avoir renoncé à la succession de sa mère
selon formulaire déposé au SAUJ le 21 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le prononcé de l’expulsion de M. [L] [O] et Mme [W] [O]
Attendu qu’il est apparu en cours de délibéré, que les 2 clés remises à l’ audience, ainsi que les 2 bips permettaient effectivement de pénétrer dans le hall de l’immeuble et d’ouvrir la porte d’entrée;
Qu’il a pu être constaté également que les lieux étaient vides;
Attendu que la partie demanderesse avait précisé à l’audience de plaidoiries qu’elle maintenait sa demande d’expulsion mais uniquement sous réserve de vérification de la restitution effective des clés et des lieux vides de toute occupation;
Que dans ces conditions il y a lieu de considérer, compte tenu des constatations faites en cours de délibéré, qu’elle s’est effectivement désistée de ses demandes à ce titre.
Sur la mise hors de cause de M. [L] [O]
Attendu que M. [L] [O] a sollicité sa mise hors de cause au motif qu’il ne demeure pas dans les lieux où il ne se rend que de manière épisodique pourvoir sa fille et qu’il vit à une autre adresse à [Localité 5];
Qu’il prétend de plus que c’est au bénéfice de son épouse et de ses 2 filles, vivant dans les lieux, qu’il avait demandé le transfert de bail;
Qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, M. [L] [O] étant le fils de feue Mme [J] qui bénéficiait d’un droit au maintien dans les lieux et qui a lui-même sollicité par courrier recommandé en date du 31 août 2023 le transfert du bail à son profit, en tant que descendant qui vivait avec la personne décédée depuis au moins 1 an avant la date du décès;
Sur la renonciation à la succession de Mme [J]
Attendu que M. [L] [O], invoque pour solliciter le rejet des demandes en paiement à la somme de 2208,21€ au titre de la régularisation des charges récupérables pour les années 2021 et 2022 et à la somme de 529€ au titre de la Taxe d’ordures ménagères 2023, qu’il a renoncé à la succession sa mère suite à son décès le 29 juillet 2023 selon le dépôt de l’imprimé correspondant au SAUJ en date du 21 mai 2024;
Que cependant héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de l’ouverture de la succession, mais passé ce délai il peut encore renoncer à la succession, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier;
Qu’en l’espèce M. [L] [O] peut être considéré comme ayant fait acte d’héritier, d’une part en sollicitant le transfert de bail à son profit par courrier du 31 août 2023 et mail du 29 septembre 2023 et d’autre part en procédant au règlement de la somme de 3055,58€ par chèque le 7 novembre 2023, au titre de l’avis d’échéance du 3e trimestre 2023;
Qu’il n’apparaît absolument pas au vu de ces deux pièces produites que le transfert sollicité du bail n’aurait été fait qu’au profit de son épouse et de ses enfants, et ce d’autant moins qu’il produit les 2 derniers avis d’imposition le concernant et qu’ils sont au nom de M. ou Mme [O];
Que dans ces conditions il y a lieu de condamner M. [L] [O] en tant qu’héritier au paiement des sommes additionnelles comme exposé ci-dessus.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Attendu que la demanderesse sollicite de voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation à hauteur de la somme de 2500€, en raison de son caractère également indemnitaire au profit du bailleur qui est privé de pouvoir reprendre la libre disposition de son bien;
Attendu cependant que compte tenu des circonstances de l’espèce, et les défendeurs étant partis de leur plein gré, il y a lieu de limiter le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer tel que prévu au bail;
Que M. et Mme [O] seront donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 8250,06€ correspondant à la somme mensuelle de 1018,53€ x 8 mois d’octobre 2023 à mai 2024 et à la somme de 101,85€ du 1er au 3 juin 2024 inclus;
Sur la demande de délais
Attendu que M. et Mme [O] ont sollicité les plus larges délais pour s’acquitter de l’arriéré locatif ;
Qu’ils expliquent que Mme [W] [O] est sans emploi et que M. [L] [O] perçoit un salaire d’environ 2300€ par mois;
Qu’il invoque en outre un faible solde bancaire de 55,77€ au 4 décembre 2023, ainsi qu’un dégât des eaux survenu dans le logement le 29 février 2024 et susceptible d’entraîner des dépenses supplémentaires de remise en état des lieux et enfin une intervention chirurgicale 23 mai 2024 suivi de 15 jours de convalescence ;
Qu’il n’est pas produit cependant de justificatifs sur la situation de Mme [O] qui selon les avis d’imposition produits n’a pas déclaré de revenus au titre des avis d’imposition 2021 et 2022;
Qu’il n’est pas non plus justifié de leurs charges et notamment au titre du logement occupé à [Localité 5];
Que M. et Mme [O] seront en conséquence déboutés de leur demande de délais pour s’acquitter de l’arriéré locatif.
Sur les demandes accessoires
Attendu que M. et Mme [O] qui succombent seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse une somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Qu’ils seront enfin condamnés in solidum au paiement des entiers dépens;
Qu’il y a lieu de rappeler enfin que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS;
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en 1er ressort, mis à disposition des parties au greffe;
Constate que M. [L] [O] et Mme [W] [O] ont quitté les lieux et ont remis deux clés et deux bips, et que les lieux sont vides,
Constate que la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE MARCHAND DE BIENSVOLNEY, exerçant sous le nom COFIMAB s’est désisté de sa demande au titre de l’expulsion,
Rejette la demande de mise hors de cause de M. [L] [O],
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer tel que prévu au bail,
Constate les règlements des échéances jusqu’au 30 septembre 2023 inclus,
Condamne solidairement M. et Mme [O] à payer à société la COMPAGNIE FINANCIÈRE DE MARCHAND DE BIENSVOLNEY, exerçant sous le nom COFIMAB la somme de 8250,06€ à ce titre pour la période allant du 1er octobre 2023 au 3 juin 2024 inclus,
Condamne M. [L] [O], en tant qu’héritier de feue Mme [J], à payer à la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE MARCHAND DE BIENSVOLNEY, exerçant sous le nom COFIMAB la somme de 2208,21€ au titre des régularisations des charges locatives récupérables des années 2021 et 2022 et la somme de 529€ au titre de la taxe d’ordures ménagères 2023,
Déboute les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Condamne M. et Mme [O] à payer in solidum à la société COMPAGNIE FINANCIÈRE DE MARCHAND DE BIENSVOLNEY, exerçant sous le nom COFIMAB, la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne M et Mme [O] in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le juge
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