Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/
MS/KV
Rôle N°20/06156
N° Portalis DBVB-V-B7E-BF75H
[S] [B] [A] [R]
C/
Maître [D] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL KAN
S.A.R.L. KAN, prise en la personne de Me [K] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire
S.C.P. [K] [L], prise en la personne de Me [K] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL KAN
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le : 25/05/2023
à :
- Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
- Me Sandy BRUNET- MANQUAT, avocat au barreau de NICE
- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 18 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00372.
APPELANT
Monsieur [S] [B] [A] [R], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [D] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL KAN, demeurant [Adresse 1]
(10/09/2020 : Signification à étude d'huissier de la DA et des ccls de l'appelant)
défaillant
S.A.R.L. KAN, prise en la personne de Me [K] [L], ès qualités d'administrateur judiciaire, sise [Adresse 2]
représentée par Me Sandy BRUNET-MANQUAT, avocat au barreau de NICE
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [B] [A] [R] a été embauché par la SARL Kan en qualité de chef de cuisine à compter du 1er mai 2017, pour 169 heures mensuelles de travail moyennant une rémunération brute mensuelle de 2000€ (à 3000 € à compter du 1er juillet)incluant la majoration à 10% des 17,33 heures supplémentaires en moyenne par mois, et l'avantage en nature nourriture.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
La SARL Kan employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Le restaurant exploité en franchise par la SARL Kan a ouvert le 15 mai 2017. Ses horaires étaient du lundi au jeudi et le dimanche : 11h/14h30 et 18h/22h30, vendredi et samedi: 11/14h30 et 18h/23h.
Le 29 juillet 2017 soir du feu d'artifice de [Localité 4], un incident s'est produit . Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 31 juillet 2017 et mis à pied à titre conservatoire, M. [R] a été licencié pour faute grave par courrier recommandé du 16 août 2017.
Le 21 septembre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes indemnitaires et salariales.
Le 22 janvier 2019 a été ouvert le redressement judiciaire de la SARL Kan et Maître [D] [J] désigné en qualité de mandataire judiciaire auquel succède Maître [K] [L].
Par jugement rendu le 18 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Cannes a débouté M. [R] de ses demandes de paiement de:
5.626,80 € à titre de rappel d' heures supplémentaires
562,68 € au titre des congés payés y afférents
19.390,74€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé
1940,05€ de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire
194,01€ de congés payés y afférents
3 231.79 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 313.18 euros de
congés payés afférents
20 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
20 000 euros au titre d'indemnité pour rupture brutale et vexatoire
5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il a a débouté l'ensemble des parties de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [R] aux dépens.
M. [R] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
Par jugement du 3 novembre 2020, un plan de redressement a été arrêté au profit de la société Kan et Maître [J] désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement de juger le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et abusif;
- Débouter la SARL Kan de sa demande reconventionnelle.
- Fixer au passif de la SARL Kan les sommes suivantes :
- Rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 1 940,05€
- Congés payés sur rappel de salaire : 194,01€
- Heures supplémentaires : 5 626,80€
- Congés payés : 562,68€
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 19 390,74€
- Indemnité de préavis : 3 231,79€
- Congés payés sur préavis : 323,18€
- Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 5 000,00€
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000,00€
- Dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 20 000,00€
- Juger ses créances opposables à l'AGS- CGEA
-Condamner la société la SARL Kan à la remise des documents suivants rectifiés : certificat de travail et attestation Pôle Emploi.
- Condamner la SARL Kan au paiement des intérêts légaux à compter de la
demande en justice, avec capitalisation en application de l'article 1343-2 du code
civil.
-Condamner la SARL Kan au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'appelant fait valoir que:
- sur l'exécution du contrat de travail:
-l'employeur l'a chargé ainsi que sa compagne, Madame [V] embauchée en qualité de manager de salle, de tout organiser pour la mise en place et l'ouverture du restaurant pour le 15 mai 2017 et que l'ensemble de ces tâches a nécessité l'accomplissement d'heures supplémentaires non rémunérées,
- Mme [V] avait estimé à plus de 380 le nombre d'heures supplémentaires non contractuelles accomplies par le salarié,
- l'employeur refusait qu'elle les mentionne dans les tableaux récapitulant les heures de travail des salariés de la société destinés à son comptable ;
- l'employeur avait parfaitement connaissance des heures supplémentaires dues au salarié,
- l'employeur a nié le sous effectif du restaurant et le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte des éléments fournis par le salarié,
- c'est volontairement que l'employeur ne rémunérait pas l'intégralité des heures effectuées par le salarié,
-le non respect de la durée du travail caratérise un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Sur le licenciement que:
- la rupture du contrat de travail est abusive brutale et vexatoire,
- il n'a commis aucune faute et souhaitait simplement la régularisation de sa situation quant au paiement des heures supplémentaires.
- l'employeur ne prouve pas qu'il ait reconnu les faits lors de l'entretien préalable, il ne prouve pas son refus de suivre les directives malgré de nombreux rappels à l'ordre
- les clients qui se trouvaient en salle au moment des faits étaient en attente de règlement de leur repas et il n'y a avait plus de table à servir,
-ne voyant pas arriver de nouveaux clients et étant donné la fermeture du restaurant à 23 heures, il a commençé à nettoyer la cuisine et à fermer tout en restant très clame face à un employeur qui haussait le ton et le mençait de licenciement,
-il a subi un préjudice du fait de la rupture abusive deson contrat de travail et de la déloyauté de l'employeur à son encontre alors qu'il s'était toujours investi dans la société sans compter.
Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à Maître [D] [J], intimé défaillant, le 10 septembre 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2020 , la SARL Kan représentée par Maître [K] [L] administrateur judiciaire demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [R] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimée réplique que:
- sur l'exécution du contrat de travail:
- le salarié n'a réalisé aucune heure de travail non rémunérée,
- le registre du personnel montre que le restaurant n'était pas en sous effectif,
- le salarié qui a varié quant au montant du nombre d'heures réclamées se contente de fournir des plannings établis unilatétalement ne comprenant pas le visa du gérant, qu'il a complétés postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement sans avoir rien réclamé auparavant, ce qui prouve que la demande est de pure opportunité,
- c'est la propre compagne de M. [R] qui transmettait tous les mois au cabinet comptable habilité les hoaraires des salariés pour l'établissement de la paie, elle n'a réclamé aucune heure supplémentaire au mois de mai et juin 2017, les mails adressés au gérant sont postérieurs au grave incident de juillet 2017,
- le 3 juillet Mme [V] atransmis par mail des éléments, le mail postérieur du 5 juillet est douteux en son authenticité et sollicite une somme qui est contraire au contrat de travail.
- sur le licenciement,
-un incident grave s'est produit le 29 juillet 2017, soir de feu d'artifice, le salarié ayant décidé de fermer le restaurant alors que la salle était pleine de clients.
-les faits fautifs sont établis, le salarié les a reconnus lors de l'entretien préalable,
-ils caratérisent une faute grave renbdant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise
-les tickets de caisse prouvent que lorsque les faits ont eu lieu il restait des tables occupées,
-M. [R] a déjà eu un comportement colérique et impulsif qui a contraint l'employeur à lui faire des rappels à l'ordre;
- M. [R] a tout de suite retrouvé un emploi après le licenciement, en tout état de cause u il ne justifie d'aucun préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2020,l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 6], demande à la cour de:
Constater qu'un plan a été homologué et qu'en l'état du plan de redressement, la société est redevenue in bonis et la subsidiarité de la garantie du CGEA est renforcée ;
Constater qu'en l'état du Plan de redressement l'employeur est en possession des fonds disponibles permettant le règlement des créances.
Constater que Monsieur [R] a travaillé trois mois ;
Confirmer le jugement entrepris ;
Débouter Monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, si la Cour infirme le jugement entrepris et dit le licenciement non-fondé :
Donner acte au CGEA qu'il s'en rapporte à justice concernant les rappels de salaire pendant la mise à pied et les congés payés afférents ;
Débouter l'appelant de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire et limiter l'indemnité compensatrice de préavis à une indemnité égale à 15 jours soit la somme de 1 500 euros ;
Vu les dispositions de l'article L 1235-5 du Code du Travail :
Débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en l'absence de pièces justifiant du préjudice subi et réduire à de plus justes proportions la somme réclamée ;
En tout état de cause,
Vu le Plan de Redressement arrêté :
Dire et juger que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS et au CGEA qu'à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l'employeur ;
Dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
Dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à leur encontre et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances.
Dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour
procéder à leur paiement.
Dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail.
Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Le CGEA répond que:
- sur l'exécution du contrat de travail :
- la société verse le registre du personnel démontrant qu'elle 'était pas en manque de personnel, à l'ouverture du restaurant en mai 2017 elle comptait 10 salariés en exercice ainsi que 3 salariés
supplémentaires pour renforcer l'équipe et en juin 2017, l'effectif était de 13 salariés avec 3 salariés supplémentaires à compter de la mi-juin,
- la compagne de Monsieur [R], Madame [V] en sa qualité de manager transmettait au cabinet d'expertise comptable les heures effectuées par les salariés et verse aux débats deux mails du 1er juin 2017 et du 3 juillet 2017 contenant les heures effectuées par les salariés, décomptes sur lesquels n'apparaissent aucune heure supplémentaire réalisée et non réglée.
- les demandes formulées relativement aux heures supplémentaires par le salarié sont postérieures à l'incident du 29 juillet 2017 ; il n'est pas justifié de réclamations antérieures,
-subsidiairement,l''intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler les heures supplémentaires et d'éluder les cotisations sociales et fiscales n'est pas démontrée par le demandeur et ce, en violation des dispositions de l'article L 8221-5 du code du Travail,
- sur la rupture du contrat de travail
- il s'en rapporte aux écritures de la société sur le bien-fondé du licenciement pour faute,
- le salarié n'ayant travaillé que trois mois il ne peut prétendre à une indemnité de licenciement,
-les demandes indemnitaires sont exagérées,
-suite à son licenciement, le salarié ne verse aucune pièce sur sa situation, et en conséquence, il ne justifie pas de son préjudice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Au cas d'espèce, M. [R] explique avoir effectué en mai 2017 et en juin 2017 des journées de 12, 13 voire 14 heures de travail et ce, sans aucun jour de repos.
Il produit :
-le courrier qu'il a adressé à son employeur le 1er août 2017 lui demandant de procéder à la rectification de son bulletin de paie du mois de mai et juin, en précisant avoir accompli en mai 2017 153,30 heures (123,30 initialement) et en juin 2017, 169 heures supplémentaires non rémunérées,
- les mails adressés par sa compagne Mme [V] à l'employeur et à la société chargée de la comptabilité, décomptant les heures effectuées par les deux salariés,
- des plannings renseignés de sa main,
- les attestations de M. [X], livreur et de Mme [W], serveuse, de M. [I] et de M. [M] ancien salariés qui l'ont vu travailler au restaurant de l'ouverture à la fermeture .
Le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir.
Il n'est pas nécessaire que le décompte du salarié ait été établi pendant la relation contractuelle. Il peut l'être a posteriori. Le fait que le décompte soit établi par le salarié lui-même et comporte des surcharges et râtures et que celui-ci n'ait pas formé de réclamation durant l'exécution du contrat de travail mais seulement après l'engagement de la procédure de licenciement en juillet 2017 ne sont pas de nature à le priver de son droit au paiement des heures de travail accomplies ni à exonérer l'employeur de son obligation de prouver les horaires de travail du salarié.
Les attestations de salariés sont quant à elles un élément de preuve parmi d'autres dont la cour apprécie la valeur et la portée. En l'espèce elles sont suffisamment précises et concordantes pour emporter la conviction de la cour quant à la réalité de l'amplitude horaire du salarié.
Les échanges électroniques ayant eu lieu entre Mme [V], son employeur et la société chargée d'établir la paie, démontrent enfin que le 5 juillet 2017, soit avant l'incident ayant déclenché le liceiciement, Mme [V] contrairement à ce que prétend l'employeur, a réclamé des heures supplémentaires accomplies en juin par M. [R].
Ainsi, M. [R] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
L'employeur doit être en mesure d'établir le contrôle de la durée du travail de ses salariés, comme l'y obligent les articles D. 3171-8 et D. 3171-12 du code du travail.
Or, en l'espèce, la SARL Kan n'apporte aucun justificatif des horaires de travail effectivement réalisés.
Dans ces conditions la cour retient l'existence d'heures supplémentaires.
S'agissant du nombre et du montant des heures supplémentaires accomplies, M. [R], dans ses écritures les détaille et en estime le nombre par un calcul que la cour fait sien.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée en ce qu'elle a débouté M. [R] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ainsi que de ses demandes subséquentes en paiement des congés payés y afférents et il sera fait droit à la demande sauf à fixer la créance au passif de la procédure collective de l'employeur.
2- Sur le travail dissimulé
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur:
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du
temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé, les juges du fond doivent rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation :
L'élément moral de l'infraction est caractérisé, en particulier, lorsqu'il est démontré que l'employeur n'a pu ignorer l'amplitude du travail des salariés en raison des moyens de contrôle du temps de travail existant dans l'entreprise . Tel est le cas en l'espèce.
Dès lors que l'employeur a fait sciemment travailler le salarié au-delà de la durée légale du travail sans le rémunérer de l'intégralité de ses heures, l'élément intentionnel du travail dissimulé est, par là-même, caractérisé.
L'intention de dissimuler l'intégralité des heures accomplies par le salarié est caractérisée au cas de M. [R] de la part de la SARL Kan, ce qu'il convient de juger par voie d'infirmation du jugement déféré.
3- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il est constant que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, M. [R] fait valoir sans être utilement contredit qu'il a dépassé la durée maximale hebdomadaire de travail sur une période de 12 semaines consécutives, qu'il a dépassé la durée maximale quotidienne de travail et qu'il n'a pas bénéficié de deux jours de repos hebdomadaire.
Or, la SARL Kan ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires pour garantir le repos hebdomadaire du salarié conformément aux dispositions de l'article 21 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants. Le manquement est donc caractérisé.
Si M. [R] justifie de la réalité du préjudice qui découle pour lui de ce manquement, il ne justifie cependant pas de l'étendue de ce préjudice à hauteur de la somme réclamée, soit 5.000 euros.
Au vu des explications des parties et des justificatifs produits la cour lui allouera la somme de 1.500 € de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1-Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement du 16 août 2017 est ainsi motivée:
« (...)
Je fais suite à l'entretien préalable au licenciement pour lequel vous étiez convoqué le 10/08/2017 et auquel vous vous êtes présenté assisté de Madame [N] [V], salariée de notre établissement.
Lors de cet entretien, je vous ai fait part de divers faits fautifs et j'ai souhaité entendre vos explications sur ceux-ci avant de prendre une décision sur ta sanction à adopter.
Je vous rappelle donc les faits avant de vous faire part de ma décision.
Vous travaillez pour l'entreprise au poste de Chef de Cuisine depuis le 01/05/2017.
Le 29/07/2017, après le lancement du feu d'artifice à [Localité 4], le restaurant a reçu plusieurs clients. Alors même que la salle était pleine, les clients installés, vous avez décidé de fermer la cuisine. Je vous ai demandé de revoir votre décision car nous avions installé les clients et que compte tenu de notre récente ouverture, cela pouvait nuire à notre réputation si nous refusions de les servir les invitant ainsi à quitter te restaurant.
Vous avez refusé de suivre mes directives et avez demandé aux serveurs de ne plus prendre de commandes car la cuisine était fermée. Par votre faute, ce soir-là, nous avons enregistré une baisse importante du chiffres d'affaires et votre comportement a nuit à l'image de notre restaurant.
Lors de l'entretien préalable du 10108/2017, vous avez reconnu les faits et avait pris conscience du caractère fautif de votre comportement.
Aujourd'hui, après réflexion, je ne peux que sanctionner lourdement votre comportement non seulement au regard des faits incriminés mais également à l'aune de votre passé en la matière et de votre absence totale de remise en question. En effet, à plusieurs reprises, j'ai été contraint de vous faire des rappels à l'ordre concernant votre refus de suivre les directives, mais également en raison de votre comportement agressif envers certains salariés.
Vous comprendrez aisément que votre conduite fautive et irrespectueuse perturbe lourdement la bonne marche du service. Votre attitude a mis en évidence le profond désintérêt que vous portez à votre engagement auprès de ma société.
Ne pouvant donc compter sur votre collaboration ni espérer de votre part te respect de vos obligations contractuelles, je vous informe que j'ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour fautes graves.
Compte tenu de la gravité de cettes-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le Licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...)»
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié.
En l'espèce, il est établi au vu des explications des parties, des tickets de caisse et des attestations de salariés présents, que le 29 juillet 2017, vers 22h55, quatre clients se sont présentés au restaurant et ont été servis à 23h10, qu'ensuite, à 23h15, quatre autres clients sont arrivés.M. [R] les a alors informés de la fermeture de la cuisine, l'employeur lui a alors imposé de servir les clients. Le salarié a refusé en répondant qu'il ne ferait pas plus d'heures supplémentaires. L'employeur a alors demandé aux clients de quitter l'établissement. Ces faits se sont déroulés pendant que sept tables étaient encore occupées par la clientèle.
Il découle de ces éléments que M. [R], a refusé de suivre les instructions du gérant lui demandant de servir les clients présents, en décidant unilatéralement de fermer la cuisine et en présence de la clientèle.
Il n'est pas prouvé par la SARL Kan que le salarié aurait eu auparavant par son comportement colérique et impulsif'des rappels à l'ordre'. Toutefois, l'existence d'un fait isolé n'est pas de nature à exclure nécessairement la qualification de faute grave, non plus que l'absence d'antécédent disciplinaire .
Il est constant que M. [R] s'est opposé à un ordre de son employeur dont il ne lui appartenait pas d'apprécier le bien-fondé au regard des horaires d'ouverture de l'établissement et d'un défaut de paiement intégral de son salaire alors que le contrat de travail prévoit l'accomplissement d'heures supplémentaires.
Ce comportement caractérise un acte d'insubordination. Il constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle justifiait la cessation immédiate du contrat de travail.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Le jugement sera confirmé en ce qu'il juge le licenciement justifié par une faute grave.
Le licenciement étant motivé par une faute grave, et la mise à pied conservatoire étant justifiée le salarié ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement, et sera débouté du surplus de ses prétentions salariales et d'indemnisation mal fondées compte tenu de l'issue de l'appel.
3- Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Infirmant la décision déférée la cour fixe à la somme de 19.390,74€ l'indemnité revenant au salarié.
Sur les autres demandes
1-Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct
Compte tenu du caractère disciplinaire de la procédure de licenciement, avec mise à pied conservatoire justifiée et de l'absence de démonstration de circonstances brutales et /ou vexatoires entourant la rupture du contrat de travail dont la procédure n'est pas invoquée comme étant irrégulière en la forme, M. [R] doit être débouté de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement déféré.
2-Sur les demandes indemnitaires au titre du caractère abusif de la procédure,
L'appel étant pour partie fondé, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de M. [R].
3-Sur les autres demandes
La cour ordonne à la SARL Kan de remettre à M. [R] les documents de fin de contrat rectifiés: l'attestation destinée au Pôle emploi, le certificat de travail et un bulletin de salaire conformes à la présente décision.
Il n'y a pas lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
En application des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective.
Le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires.
Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Kan, ainsi que la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
Fixe comme suit la créance de M. [R] au passif de la procédure collective de la SARL Kan:
5.626,80 € à titre de rappel d' heures supplémentaires
562,68 € au titre des congés payés y afférents
19.390,74€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
1.500 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité,
Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Ordonne à la SARL Kan de remettre à M. [R] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
Y ajoutant,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires.
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Kan, ainsi que la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M.[R],
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT