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Cour de cassation, 19 novembre 2019. 19-82.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.566

Date de décision :

19 novembre 2019

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Texte intégral

N° P 19-82.566 F-N N° 2283 CK 19 NOVEMBRE 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens dentistes, - Le Syndicat des chirurgiens dentistes du Rhône, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 15 mars 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. B... X... et le Laboratoire physionomie dentaire du chef d'exercice illégal de la profession de chirurgien dentiste, a prononcé sur les intérêts civils ; La Cour, statuant après débats en l'audience publique du 8 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Méano, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN ET THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les observations complémentaires produits ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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